CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 août 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0826DEC003578803
- Date
- 26 août 2008
- Publication
- 26 août 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement radiation du rôle;partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8378218E { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s30870011 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sFCF63115 { width:173.58pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 35788/03 présentée par Cristian DERSCARIU et autres contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 26 août 2008 en une chambre composée de   :   Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 septembre 2003, Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M me   Viorica Marin et MM. Cristian Derscariu et Dumitru   Drăgan, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1969, 1958 et 1955 et résident à Buzău. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Le 21 juillet 2008, M. Derscariu a informé la Cour du décès, survenu le 27   juin 2008, de M. Drăgan. Le 24 juillet 2008, la Cour a contacté à la fois M. Derscariu et l’épouse survivante de M. Drăgan, laquelle habite à la même adresse que son feu mari, pour connaître l’option des héritiers quant à la poursuite de la présente procédure. Aucune réponse à cette question n’est parvenue à la Cour dans le délai imparti. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Chacun des requérants est propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble en copropriété. Le 30 novembre 2000, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Buzău d’une action à l’encontre des personnes occupant le sous-sol de l’immeuble, c’est-à-dire les autres copropriétaires et les tiers I.B. et I.V., afin de les voir condamner à permettre aux requérants d’utiliser paisiblement et sans troubles ( «paşnica şi liniştita folosinţă   » ) leurs quotes-parts indivises du sous-sol. Ils invoquèrent l’article 480 du code civil qui régit le droit de propriété. Les requérants eurent gain de cause devant le tribunal de première instance et le tribunal départemental, le dernier leur octroyant 18   692   500 anciens lei roumains (ROL) pour frais de justice. Cependant, par un arrêt définitif du 1 er   avril 2003, la cour d’appel de Ploieşti, statuant sur un recours introduit par les parties défenderesses, estima que l’action initiale représentait une action possessoire, et la rejeta, considérant qu’elle ne remplissait pas les conditions requises par loi. Elle nota ensuite qu’il était loisible aux requérants d’introduire, contre les copropriétaires, une action afin de partager l’usage du sous-sol et, contre I.B. et I.V., une action en revendication, cette dernière devant respecter la règle de l’unanimité, c’est-à-dire, être introduite par tous les copropriétaires du bien indivis. Il ressort des décisions avant dire droit de la cour d’appel ainsi que de l’arrêt du 1 er avril 2003 que le juge T.L. a participé aux délibérations en recours, son nom figurant aussi dans la partie introductive de l’arrêt. Cependant, le nom et la signature d’un autre juge apparaissent dans la partie finale de l’arrêt, sans qu’aucune explication pour ce changement ne soit fournie dans l’arrêt. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Străin et autres c. Roumanie (n o 57001/00, §   26, CEDH 2005 ‑ VII) et Lupaş et autres c. Roumanie (n os 1434/02, 35370/02 et 1385/03, §§   45-46, CEDH 2006 ‑ XV (extraits)). GRIEFS Les requérants allèguent que leur droit d’accès à un tribunal a été enfreint en raison du rejet de leur action, dans la mesure où une éventuelle action en revendication du bien indivis serait bloquée par l’application de la règle de l’unanimité. Ils estiment aussi qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable étant donné la façon dont les juridictions ont examiné les preuves au dossier et dans la mesure où la formation de jugement ayant délibéré sur le recours n’était pas la même que celle ayant prononcé l’arrêt. Les requérants se plaignent également d’une atteinte à leur droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, en raison de l’impossibilité d’utiliser la partie du sous-sol de l’immeuble correspondant à leurs quotes-parts indivises. EN DROIT A.     Question préliminaire La Cour est d’abord appelée à statuer sur les conséquences du décès de M. Drăgan. Elle constate que, malgré les efforts qu’elle a déployés auprès des requérants et de la famille de M. Drăgan, elle n’a pris connaissance d’aucune intention de la part des héritiers du feu requérant quant à la poursuite de la procédure. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre motif pouvant justifier la poursuite de l’examen de cette partie de la requête, la Cour décide de rayer celle-ci du rôle, pour autant que ce requérant était concerné ( Mora do Vale et autres c. Portugal (déc.), n o   53468/99, 6   mars 2003). B.     Griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention Le premier grief des requérants porte sur le respect de leurs droits prévus par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.   » 1.     Thèses des parties Le Gouvernement fait savoir que les juridictions ont en effet jugé une action en possession et non en revendication et que cette action a été rejetée pour ne pas avoir rempli les conditions de recevabilité requises par la loi, et non en application de la règle de l’unanimité. Il estime enfin qu’à la différence de l’affaire Lupaş et autres , précitée, la règle de l’unanimité ne constitue pas en l’espèce un obstacle insurmontable pour la revendication, dans la mesure où les copropriétaires étaient tous connus et rien ne laisse penser que l’un d’entre eux refuserait de se joindre à l’action. Les requérants contestent la position du Gouvernement et soulignent qu’en rejetant leur action, la cour d’appel les a privés de la possibilité de faire valoir leur droit de propriété sur leur quotes-parts du sous-sol de l’immeuble en copropriété. 2.     Appréciation de la Cour a)     Action contre les copropriétaires S’agissant du litige entre les requérants et les autres copropriétaires, la Cour note que les juridictions internes ont estimé que les conditions requises par la loi pour introduire l’action n’étaient pas remplies et, qu’en tout état de cause, il était loisible aux requérants de demander le partage de l’usage du sous-sol. Eu égard aux informations dont elle dispose et considérant qu’elle ne peut que de façon limitée connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, auxquelles il revient au premier chef d’examiner les faits et d’interpréter et d’appliquer le droit interne ( Brualla   Gómez   de   la   Torre   c.   Espagne , arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII, p. 2955, §   31 et García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I), la Cour n’aperçoit aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont les juridictions internes ont jugé l’action. En définitive, rien ne permet à la Cour de s’écarter de la conclusion de ces juridictions sur ce point. Elle note enfin que les requérants peuvent introduire contre les copropriétaires, afin de faire valoir leur droit d’usage, une action en partage dont l’efficacité ne peut être mise en cause. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     Action contre les tiers S’agissant de la façon dont les tribunaux ont jugé l’action contre I.B. et I.V., la Cour constate que la cour d’appel a indiqué aux requérants d’introduire une action en revendication, ce qu’ils n’ont pas fait. Les tribunaux internes n’ont donc pas eu la possibilité d’examiner ni la règle de l’unanimité ni le fond de l’action en revendication. Certes, la Cour a déjà eu l’occasion, dans l’affaire Lupaş et autres , précitée, de se prononcer sur la règle de l’unanimité requise pour l’introduction d’une action en revendication des biens indivis et qu’elle a conclu à la violation du droit des intéressés d’accès à un tribunal. Elle a estimé dans ladite affaire que la charge subie par les requérants avait été trop lourde, compte tenu de la difficulté d’identifier tous les copropriétaires et du refus opposé par l’un d’entre eux à l’action ( Lupaş et autres , précitée, §§ 73 et 76, et pour les principes généraux appliqués par la Cour en la matière, voir aussi, parmi d’autres, Golder c. Royaume-Uni , arrêt du 21   février   1975, série A n o 18, p. 18, § 36   ; F.E. c. France , arrêt du 30   octobre   1998, Recueil 1998-VIII, p. 3349, §   44   ; et Yagtzilar et autres c.   Grèce, n o   41727/98, §   23, CEDH 2001-XII). En outre, la Cour rappelle que, compte tenu de ce que la jurisprudence constante des juridictions internes à l’époque des faits de cette affaire était d’appliquer strictement la règle de l’unanimité ( Lupaş et autres , précitée, §   69), le simple fait que la nécessité de respecter cette règle ait été indiquée aux requérants par la cour d’appel suffit à la Cour pour conclure que les requérants pourraient vraisemblablement s’attendre à ce qu’elle soit appliquée à une éventuelle action introduite par eux contre les tiers. Il n’est donc pas déraisonnable de considérer que les requérants ont évalué les perspectives de succès d’une action en revendication ayant à l’esprit l’application stricte de la règle de l’unanimité. Reste donc à vérifier si, selon ces critères, l’action en revendication aurait été ineffective en l’espèce à un tel point que les requérants seraient exemptés de l’utiliser avant de saisir la Cour de leur grief. La Cour note que, tel qu’il a été souligné par le Gouvernement, les requérants n’auraient aucune difficulté pour identifier les autres copropriétaires. Quant au second motif qui a fondé le constat de violation dans l’arrêt Lupaş et autres , précité, la Cour constate que, malgré le conflit apparent entre les requérants et les autres copropriétaires, rien ne permet d’établir avec certitude que ces derniers auraient refusé de se joindre aux requérants pour introduire l’action en revendication. Rappelant le rôle qui revient aux juridictions internes dans l’examen des faits et dans l’interprétation et l’application du droit interne, la Cour estime qu’il ne lui appartient de spéculer ni sur l’attitude que les autres copropriétaires auraient adopté s’ils avaient été confrontés à une demande de la part des requérants, ni sur l’issue de l’action en revendication. Dès lors, elle estime que les circonstances de l’espèce ne confirment pas l’existence d’une impossibilité pour les requérants de faire valoir leurs droits dans le cadre d’une action en revendication, voie qui, d’ailleurs, reste toujours ouverte à ces derniers. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. c)     Constitution de la formation de jugement En outre, la Cour note que le juge T.L. qui a participé aux délibérations en recours, n’a pas signé le dispositif de l’arrêt et que, selon l’article 316 du code de procédure civile corroboré par les articles 258 § 1 et 261 du même code, cette situation entraîne la nullité de l’arrêt. Les requérants auraient dû saisir les juridictions internes de ce grief, en formulant une contestation en annulation, voie d’attaque extraordinaire, en faisant l’application de l’article   318 du code de procédure civile, lequel pourrait couvrir, dans les circonstances particulières de ce cas, la situation des requérants. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. C.     Grief tiré de l’article 1 du Protocole n o   1 Le second grief des requérants porte sur l’atteinte alléguée à leur droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, en raison de l’impossibilité d’utiliser la partie du sous-sol de l’immeuble correspondant à leurs quotes-parts indivises. Or, la Cour note qu’aucune juridiction interne n’a tranché en dernier ressort le fond du litige portant sur le droit de propriété et que les requérants n’ont introduit ni d’action en partage contre les copropriétaires ni d’action en revendication contre les tiers, voies de recours effectives en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Raye la requête du rôle pour autant qu’elle concerne le requérant Dumitru Drăgan   ; Déclare le restant de la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 août 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0826DEC003578803