CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 août 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0828DEC001617706
- Date
- 28 août 2008
- Publication
- 28 août 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Jean-Claude Brose, est un ressortissant belge, né en 1949 et résidant à Faimes.   Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Daniel Flore, Directeur général au Service public fédéral de la Justice. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était employé par le Centre des technologies nouvelles (CTN) et chargé d’accomplir des travaux de nettoyage et de surveillance d’un immeuble appartenant au CTN. Lui-même et son épouse devaient aussi veiller au bon entretien d’une maison mise à leur disposition gratuitement par le CTN. Le 1 er août 1986, le requérant fut grièvement brûlé aux membres inférieurs par l’embrasement spontané de la tondeuse autoportée qu’il utilisait pour tondre la pelouse de cette maison. Un rapport d’expertise, établi sur ordonnance de référé, du 26 mai 1987, et clôturé le 17 décembre 1987, conclut à l’existence d’un vice certain dans le montage d’un nouveau moteur, ainsi qu’à un manque d’entretien technique de l’engin. Le 27 octobre 1988, le requérant assigna en réparation, devant le tribunal de première instance de Liège, le CTN et M. C., auteur de la pose défectueuse du nouveau moteur. Le 10 juin 1991, le tribunal de travail de Liège rendit son jugement. Il concluait que le requérant était victime d’un accident de travail. Le 29 juin 1993, la cour du travail de Liège jugea qu’il n’y avait pas de contrat de travail entre le requérant et le CTN. Par un jugement du 23 octobre 1995, le tribunal de première instance de Liège conclut que l’accident était imputable à M. C. pour 40%, au CTN pour 30% et au requérant pour 30%. Il condamna solidairement le CTN et M. C. à verser au requérant une somme provisionnelle et nomma un expert avec pour mission d’examiner le requérant, de décrire l’évolution des lésions et déterminer le taux et les périodes d’incapacité. L’expert devait déposer son rapport dans les trois mois de sa commission. Selon l’information disponible dans le dossier, la procédure est encore pendante. La dernière étape de celle-ci qui est portée à la connaissance de la Cour est un arrêt du 3 juin 2002, par lequel la cour d’appel de Liège rejeta la demande du requérant tendant au remplacement de l’expert J.D. Le 19   septembre 2005, la cour d’appel de Liège taxa l’état d’honoraires de l’expert J.D. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure civile. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Monsieur Daniel FLORE, Agent du gouvernement belge, déclare que le gouvernement belge offre de verser à M. Jean-Claude BROSE, à titre gracieux, la somme de   28 000 € (vingt-huit mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois   mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article   37   § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Elle a également reçu la déclaration suivante, signée par le requérant   : «   Je soussigné, M. Jean-Claude BROSE, note que le gouvernement belge est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 28 000 € (vingt-huit mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois   mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article   37   §   1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). Toutefois, dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour considère que l’Etat défendeur devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que la procédure interne soit terminée le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d’une bonne administration de la justice. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Sally Dollé   Antonella Mularoni   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 août 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0828DEC001617706