CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 août 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0828DEC003162904
- Date
- 28 août 2008
- Publication
- 28 août 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Sait Özmen, est un ressortissant turc, né en 1958 et résidant à Istanbul. Il était représenté devant la Cour par M es   H.   Mercan et O. Mercan, avocats à Istanbul.   Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») était représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 23 septembre 1999, un mandat d’arrêt par contumace fut décerné à l’encontre du requérant, soupçonné de trafic de stupéfiants. Le 29 septembre 1999, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul inculpa plusieurs personnes, dont le requérant, pour trafic de stupéfiants. Le 31 octobre 2001, la cour de sûreté de l’État condamna certains coaccusés à des peines d’emprisonnement et ajourna l’examen de l’affaire relative au requérant par une décision de disjonction de la procédure. Ledit arrêt, dans sa partie pertinente relative au requérant, se lit ainsi   : «   (...) la cour a eu la conviction (...) que les accusés M.K. et son cousin Mehmet Sait Özmen, à l’encontre duquel un mandat d’arrêt par contumace avait été décerné, ont commis l’infraction de trafic d’héroïne en association (...).   » Le 20 novembre 2001, le requérant fut arrêté et jugé devant la même cour de sûreté de l’État, composée des mêmes magistrats. À l’audience du 27 mai 2002, le requérant sollicita l’audition d’A.E., lequel serait impliqué dans le trafic de stupéfiant. Le procureur de la République requis le refus de la demande d’audition au motif que le nom d’A.E. n’avait pas été cité par les coaccusés lors de la première procédure. Au terme de cette audience, la cour décida d’envoyer une commission rogatoire au tribunal correctionnel de Yüksekova aux fins d’audition d’A.E. Lors de l’audience du 9 septembre 2002, la cour de sûreté de l’État ajourna l’examen de la demande relative à la comparution d’A.E. en attendant le retour de la commission rogatoire. Le 25 novembre 2002, la cour de sûreté de l’État accusa réception de la déposition recueillie sur commission rogatoire. Elle ne prit aucune décision quant à la comparution d’A.E. Le 19 novembre 2003, la cour de sûreté de l’État condamna le requérant à dix ans d’emprisonnement ferme et à une amende de 835   750   000   livres turques. Dans la partie pertinente de son arrêt, elle s’exprima dans les termes suivants   : (...) la cour est arrivée à la conviction (...) que la perpétration de l’infraction de trafic d’héroïne en association entre M.K. et son cousin Mehmet Sait Özmen est établie (...). Le 29 avril 2004, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance. GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaignait de l’iniquité de la procédure et du non-respect des principes de l’égalité des armes et de la présomption d’innocence. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. Le 10 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus. Le 21   janvier 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 30 janvier 2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 11 mars 2008. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2008, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 18 avril 2008 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 août 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0828DEC003162904