CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 août 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0828DEC003426004
- Date
- 28 août 2008
- Publication
- 28 août 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tuncay Aksoy, est un ressortissant turc né en 1975 et résidant à Bolu. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant purgeait une peine à la prison de haute sécurité de Bolu. Le 9   septembre   2003, les gardiens découvrirent dans la cour d’aération des unités B2-3-56 une note annonçant l’organisation par deux détenus, M.Y.U. et le requérant lui-même, d’une formation sur le maniement d’une arme à feu, le G3. La chambre criminelle de la Gendarmerie établit par une expertise graphologique que la note avait été rédigée par M.Y.U. Le 25 septembre 2003, plusieurs détenus, dont le requérant, furent exclus pour une durée d’un an du programme de resocialisation par le comité disciplinaire de la prison, au motif qu’ils utilisaient les parties communes à des fins autres que celles pour lesquelles ces locaux étaient prévus. Le requérant fit en outre l’objet d’une sanction d’isolement en cellule pendant cinq jours. Cette décision fut communiquée au tribunal pour approbation. Le même jour, l’administration pénitentiaire décida de transférer, à titre préventif, M.Y.U. et T.A. de leurs unités de vie à trois personnes dans des unités de vie individuelles. Le directeur de la prison et le responsable des activités sociales se rendirent dans les unités des intéressés. Ceux-ci, ainsi que leurs codétenus, dont le requérant, s’opposèrent à leur transfèrement. Selon le procès-verbal établi, après quarante-cinq minutes de discussion avec les détenus, le directeur aurait informé le procureur responsable de la prison de la nécessité de recourir à la force et demandé le soutien des gendarmes. Le procureur se serait alors rendu sur les lieux avec des gendarmes. Les transfèrements auraient été effectués par vingt-trois gardiens, en présence de quinze gendarmes chargés de prendre des mesures de sécurité. Concernant ces évènements précis, le requérant allègue que des gardiens entrèrent dans son unité et le frappèrent, ainsi que ses codétenus. Le requérant et ses codétenus déposèrent plainte contre les gardiens pour mauvais traitements. Le lendemain, le médecin de la prison se rendit à l’unité de vie du requérant mais celui-ci refusa d’être examiné. Le 27   octobre   2003, il fut examiné à l’hôpital civil. Le rapport établi à la suite de cet examen indique l’absence d’une lésion quelconque. Le 19 novembre 2003, le procureur de la République à Bolu rendit une ordonnance de non-lieu, au motif que la force utilisée par les gardiens était proportionnelle à la résistance opposée par les intéressés et ne pouvait être qualifiée de mauvais traitements ou d’abus de pouvoir dans l’exercice des fonctions. La décision indiquait également que des gardiens avaient transporté les intéressés en les saisissant par les bras, pendant que d’autres gardiens immobilisaient les codétenus. Elle faisait également référence à trois enregistrements vidéo, à des dépositions, ainsi qu’à des rapports médicaux établissant que trois gardiens avaient été blessés lors des évènements. Elle se référait par ailleurs à une lettre écrite par M.Y.U. et saisie ultérieurement, dans laquelle celui-ci relatait «   la résistance   ». Le 10 février 2004, l’opposition formée par le requérant et ses codétenus fut rejetée par la cour d’assises de Düzce. Dans l’intervalle, le requérant forma opposition contre la sanction disciplinaire dont il avait été frappé. Le 19 mars 2004, le juge des exécutions rejeta l’opposition. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant affirme avoir été maltraité par les gardiens. Il prétend que ceux-ci sont entrés dans son unité de vie le 25 septembre 2003 et l’ont frappé, ainsi que ses codétenus. Il allègue également avoir subi, à titre de sanction disciplinaire, une privation de correspondance épistolaire d’un mois ainsi qu’une interdiction de communications téléphoniques et de visites de six mois. Il se plaint aussi de la sanction l’excluant pour une durée d’un an du programme de resocialisation et considère ces faits comme une mesure d’isolement contraire à l’article 3 de la Convention. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant estime que «   le rejet de sa plainte est injuste   » et que la sanction disciplinaire qu’il s’est vu infliger n’est pas fondée. Enfin, il se plaint d’une violation de l’article 13 de la Convention en ce que les autorités n’auraient « pas suffisamment réagi malgré ses multiples plaintes pour torture ». EN DROIT 1.     La Cour observe que les mêmes évènements ont fait auparavant l’objet d’une autre requête. Ainsi, les faits et griefs de la présente requête sont similaires à ceux examinés dans l’affaire Cem Yılmaz c. Turquie ((déc.), n o   43497/04, 17   juin   2008), celui-ci étant codétenus avec le requérant. En l’espèce, le rapport médical concernant le requérant, établi à la suite de l’altercation qui eut lieu lors du transfèrement de celui-ci, ne fait état d’aucune lésion. La Cour considère dès lors que la force employée par les gardiens dans cette affaire était proportionnée et rendue nécessaire par les agissements du requérant lui-même. En conséquence, elle renvoie à la décision Cem Yılmaz (précitée) et aux références qui y figurent, et déclare cette partie de la requête irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la Cour observe que ceux-ci ne sont aucunement étayés et visent uniquement l’issue des procédures – pénale contre les gardiens et disciplinaire contre le requérant   – menées devant les autorités internes. La Cour renvoie à nouveau aux arguments et références cités dans sa décision Cem Yılmaz susmentionnée, et déclare cette partie de la requête irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Quant au grief selon lequel les sanctions disciplinaires infligées en l’espèce constitueraient une mesure d’isolement du requérant et seraient ainsi contraires à l’article 3 de la Convention, la Cour considère, comme elle l’a fait dans sa décision Cem Yılmaz (précitée), que celui-ci doit être examiné sous l’angle de l’article 8 de la Convention. En l’état actuel du dossier, elle ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief tiré de l’article 8 de la Convention, Déclare la requête irrecevable pour le surplus.       Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 août 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0828DEC003426004
Données disponibles
- Texte intégral