CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 août 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0828DEC004542804
- Date
- 28 août 2008
- Publication
- 28 août 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elles sont représentées devant la Cour par M e   A.N. Arıcı, avocat à İzmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. En l’an 2000, M. Göksel Köse, le fils de la première requérante et le frère de la seconde, effectuait son service militaire à Muğla. Le 15   septembre 2000, alors qu’il nettoyait les canaux des ateliers de mécanique avec un produit inflammable, il fut grièvement blessé à la suite d’un incendie déclenché par la cigarette qu’un autre soldat, A.B., avait allumée dans l’atelier. Le 21   septembre   2000, il décéda à l’hôpital. 1.     Procédure pénale Le 1 er mars 2001, A.B. fut mis en accusation devant le tribunal militaire des forces maritimes du sud ( Güney Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesi ) pour homicide involontaire. Le 6 novembre 2001, ce tribunal rendit une décision d’incompétence ratione materiae en faveur du tribunal correctionnel de Marmaris. Le 1 er mars 2002, le tribunal correctionnel rendit également une décision d’incompétence ratione materiae en faveur du tribunal militaire et transmit le dossier au Tribunal des conflits ( Uyuşmazlık Mahkemesi ). Le 24 juin 2002, le Tribunal des conflits désigna le tribunal correctionnel de Marmaris comme étant compétent. Une partie de la procédure se déroula devant ce dernier. En 2005, à la suite d’une modification des dispositions de compétence dans le code de procédure pénal, le tribunal correctionnel transmit le dossier à la cour d’assises de Muğla. A une date non précisée, la cour d’assises ordonna une expertise, laquelle attribua la responsabilité des fautes dans les proportions de 5/8 pour A.B. et de 1/8 pour chacun des commandants Y.B., B.T. et M.H. La cour d’assises demanda l’ouverture d’une enquête concernant ces trois dernières personnes. A une date non précisée, le procureur de Muğla rendit une décision d’incompétence ratione loci et communiqua le dossier au procureur de Marmaris. En 2006, le procureur de Marmaris introduisit un acte d’accusation contre Y.B., B.T. et M.H. pour homicide involontaire. Le 26 décembre 2006, cette affaire fut jointe à celle concernant A.B. Lors de l’audience du 6 mars 2008, la cour d’assises de Muğla délivra un mandat à comparaître ( ihzar müzekkeresi ) concernant B.T. 2.     Procédure disciplinaire Le 31 juillet 2001, les commandants responsables des activités des ateliers furent aussi mis en accusation devant le tribunal militaire pour négligence dans l’exercice des fonctions. Le 11 décembre 2002, le tribunal militaire rendit une décision d’incompétence ratione materiae et communiqua le dossier au tribunal disciplinaire des forces maritimes du sud. Les requérants ne purent prendre connaissance de la suite donnée à cette affaire. 3.     Procédure administrative Le 6 juin 2001, les requérantes saisirent le ministère de la Défense d’une demande d’indemnisation. Le 5 octobre 2001, elles introduisirent un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif militaire ( Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ). Le 1 er mai 2002, le tribunal administratif militaire rendit une décision d’incompétence ratione materiae . Le 13 septembre 2002, le tribunal administratif d’İzmir chargé de l’affaire rendit la même décision et communiqua le dossier au Tribunal des conflits. Toutefois, le 9 octobre 2002, le tribunal administratif militaire accueillit le recours en rectification introduit par les requérantes et entreprit l’examen de l’affaire. Tenant compte de cette dernière décision, le 23 décembre 2002, le Tribunal des conflits rejeta la demande introduite par le tribunal administratif d’İzmir. Le 3 décembre 2003, prenant en considération l’expertise sur les indemnités versées et le revenu mensuel accordé à la mère du défunt par la caisse de sécurité sociale, le tribunal administratif militaire rejeta la demande pour préjudice matériel. L’expert évaluait le préjudice matériel de la requérante à 13   446   372   060 livres turques (TRL) (soit environ 8   000   euros (EUR) à cette date) et les sommes perçues et à percevoir par celle-ci à 110   241   045   867 TRL (environ 65   000 EUR à cette date). Quant à la demande pour préjudice moral, le tribunal l’accueillit partiellement et accorda 1   500   000   000 de TRL à la première requérante (soit environ 850 EUR à cette date) et 550   000   000 de TRL à la deuxième requérante (soit environ 310 EUR à cette date), sommes majorées d’intérêts moratoires à partir de la date du décès. Le tribunal rejeta également les oppositions des requérantes quant à l’expertise, au motif notamment que celle-ci était établie selon les critères généralement reconnus par les tribunaux, qu’elle était le fruit de recherches scientifiques et qu’elle était conforme à la jurisprudence. Cet arrêt devint définitif le 14 avril 2004 par le rejet de la demande de rectification du ministère de la Défense. Le 1 er juin 2004, les requérantes initièrent une procédure d’exécution forcée qui se termina le 23 décembre 2004. Le paiement fut effectué en trois fois   : 6   039 nouvelles livres turques (TRY) le 25 août 2004 soit (environ 3   330 EUR à cette date), 598 TRY le 15   octobre 2004 (soit environ 323 EUR à cette date) et 159,38 TRY le   21   mars 2005 (soit environ 90   EUR à cette date) (soit au total 3   743   EUR). B.     La pratique interne pertinente L’instruction édictée par le commandant des ateliers et affichée sur les lieux fut versée aux dossiers pénaux. Elle se lit comme suit   : «   RÈGLES À SUIVRE DANS LES LOCAUX EXPOSÉS À UN DANGER D’EXPLOSION/D’INFLAMMATION –     Ne pas utiliser de lampes sans protection spéciale, ou du feu, dans les canaux (...)   ; –     Ne pas fumer   ; –     Ne pas faire de soudage   ; –     Utiliser uniquement les appareils électriques spécialement conçus   ; –     Ne pas utiliser des outils susceptibles de provoquer des étincelles, tels que marteau et tournevis   ; –     Faire fonctionner l’aération   ; –     Dégager tout obstacle à l’accès aux extincteurs (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant les articles 2 et 5 de la Convention, les requérantes allèguent que le décès de leur proche est dû aux ordres arbitraires de ses supérieurs et à l’absence de mesures adéquates de protection de la vie des personnes exposées à un danger tel que celui qui a provoqué le décès en question. Malgré l’interdiction d’utiliser des produits inflammables pour le nettoyage des canaux, les supérieurs de M.   Göksel Köse lui ont donné l’ordre de se servir d’essence pour cette activité. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérantes soutiennent que leur proche a été contraint d’exécuter cet ordre, donné verbalement, sous la menace implicite d’une poursuite pénale car le refus d’obéissance dans l’armée a des conséquences graves. 3.     Les requérantes allèguent également que deux officiers, dépourvus de toute connaissance juridique selon eux, siégeaient au tribunal administratif militaire. Or ces deux officiers étaient, en tant que militaires, partie dans l’affaire, ce qui est manifestement contraire au principe d’indépendance et d’impartialité des juges. 4.     Les requérantes avancent aussi différents arguments, résumés ci-dessous, prouvant à leurs yeux l’iniquité de la procédure qui s’est déroulée devant le tribunal administratif militaire. Elles invoquent l’article 6 de la Convention. Ainsi, elles se plaignent de ce que   : –     la durée de la procédure menée devant cette instance est excessive   ; –     les locaux du tribunal administratif militaire se trouvent dans une zone militaire de haute sécurité. L’accès n’y est possible qu’après une fouille et les téléphones portables doivent être déposés à l’accueil. Ces faits entravent la publicité des débats et l’équité du procès   ; –     le tribunal administratif militaire n’a pas pris en considération certains éléments qui l’auraient été par un tribunal administratif civil, tels que les frais d’inhumation, les frais inhérents aux obligations sociales traditionnelles liées à un décès ainsi que la perte résultant de la disparition de leur fils et frère, qui privait les requérantes de son soutien matériel. Le tribunal a ainsi usé de son pouvoir d’appréciation en faveur du Trésor public   ; –     le tribunal n’a pas répondu aux objections des requérantes quant à la qualité de l’expert, à son domaine de spécialité et aux critères qu’il a utilisés dans son rapport   ; –     les arrêts du tribunal administratif militaire ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Le seul moyen prévu, le recours en rectification, est examiné par les mêmes juges qui se sont prononcés sur l’affaire. 5.     Enfin, les requérantes estiment que la distinction des procédures militaires des procédures civiles constitue une méconnaissance de l’article   14 de la Convention. EN DROIT 1.     Les requérantes se plaignent de l’absence de protection adéquate du droit à la vie de leur proche, ainsi que de la longueur de la procédure administrative de dédommagement. Elles invoquent respectivement les articles   2 et 6 § 1 de la Convention à ces égards. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Quant au restant des griefs, la Cour les a examinés tels qu’ils ont été présentés dans la requête introduite le 27 octobre 2004. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles (voir aussi Yavuz et autres c.   Turquie (déc.), n o   29870/96, 25   mai   2000   ; Şenay Aksoy (Eroğlu) c. Turquie (déc.), n o 59741/00, 3   novembre 2005). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérantes cités au point 1 ci-dessus   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Sally Dollé   Francoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 août 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0828DEC004542804
Données disponibles
- Texte intégral