CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 août 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0828DEC005649307
- Date
- 28 août 2008
- Publication
- 28 août 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Kazım Kürüm, est un ressortissant turc, né en 1964 et actuellement détenu à la prison d'Edirne. Il est représenté devant la Cour par M es M. Filorinalı, Y. Başara et F.   A. Tamer avocats à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 27 mars 1997, soupçonné d'appartenance à une organisation illégale armée, le «   Parti communiste du Kurdistan   » ( Kürdistan Komünist Partisi ), le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d'Istanbul. Le 1 er avril 1997, il fut traduit devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l'État d'Istanbul, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Le 30 avril 1997, le procureur près la cour de sûreté de l'État mit le requérant en accusation pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel par la force, infraction réprimée par l'article 146 § 1 de l'ancien code pénal. Le 19 décembre 2002, la cour de sûreté de l'État condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité, en application de l'article précité de l'ancien code pénal. Le 16 septembre 2003, la Cour de cassation infirma l'arrêt rendu et le dossier fut renvoyé devant la juridiction de première instance. Entre-temps, le parlement turc décida de supprimer les cours de sûreté de l'État du système judiciaire turc en adoptant la loi n o 5190 du 16 juin 2004. En conséquence, le dossier du requérant fut transmis à la cour d'assises d'Istanbul. Depuis sa mise en détention provisoire, les autorités judiciaires ont ordonné chaque mois le maintien en détention provisoire du requérant et toujours rejeté ses oppositions formées contre ces décisions. D'après les éléments du dossier, la procédure pénale diligentée à l'encontre du requérant demeurerait à ce jour pendante devant la cour d'assises d'Istanbul et celui-ci se trouverait toujours en détention provisoire. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. De même, sans invoquer aucune disposition de la Convention, il allègue notamment avoir été privé de tout contact et d'assistance médicale et juridictionnelle pendant sa garde à vue. 2.     Invoquant l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaint également de la durée de sa détention provisoire et de l'absence de voies de recours effectives, d'une part, pour contester la durée de sa détention et, d'autre part, pour obtenir une indemnisation en ce qui concerne la détention irrégulière alléguée. De plus, invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, il allègue une atteinte à son droit à la présomption d'innocence en raison de la durée de son maintien en détention. De surcroît, invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 c), il conteste l'équité des procédures d'examen de ses oppositions formées contre les décisions de maintien en détention provisoire. 3.     Invoquant l'article 6 § 1, le requérant dénonce aussi le fait que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. 4.     Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint en outre du manque d'indépendance de la cour de sûreté de l'État qui l'a jugé. Il soutient par ailleurs que la procédure pénale engagée à son encontre était à maints égards entachés d'iniquité (absence d'avocat, impossibilité d'accéder au dossier d'instruction, limitations apportées à ses droits de la défense, non-communication de l'avis du procureur général près de la Cour de cassation, etc.). EN DROIT 1.     Invoquant l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaint d'abord de la durée de sa détention provisoire et de l'absence de voies de recours effectives, d'une part, pour contester la durée de sa détention et, d'autre part, pour obtenir une indemnisation en ce qui concerne la détention irrégulière alléguée. Par ailleurs, selon lui, une détention si longue ne se concilie pas avec le principe de présomption d'innocence, au sens de l'article 6 § 2 de la Convention. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 c), il conteste aussi l'équité des procédures d'examen de ses oppositions formées contre les décisions de maintien en détention provisoire. Rappelant qu'elle est maîtresse de la qualification juridique des faits dont elle a été saisie (voir, parmi d'autres, Guerra et autres c. Italie , arrêt du 19   février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I, p. 223, § 44), la Cour considère qu'il convient d'examiner ces griefs sur le terrain de l'article   5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention. En l'état actuel du dossier, elle ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le requérant dénonce ensuite la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas, non plus, en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur conformément à l'article   54 §   2   b) de son règlement. 3.     Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant conteste également la durée de sa garde à vue. De même, sans invoquer aucun article de la Convention, il allègue notamment avoir été privé de tout contact et d'assistance médicale et juridictionnelle pendant sa garde à vue. La Cour constate d'emblée que les griefs soulevés se rapportent à une garde à vue qui a pris fin le 1 er avril 1997, ainsi qu'aux conditions de celle-ci. Or, le requérant a introduit sa requête le 12 décembre 2007, soit plus de dix ans et huit mois après les faits sans avoir au préalable saisi les autorités internes de ces griefs. Il s'ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4.     Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint en outre du manque d'indépendance de la cour de sûreté de l'État qui l'a jugé. Il soutient par ailleurs que la procédure pénale engagée à son encontre était à maints égards entachée d'iniquité (absence d'avocat, impossibilité d'accéder au dossier d'instruction, limitations apportées à ses droits de la défense et non-communication de l'avis du procureur général près de la Cour de cassation, etc.). La Cour constate que la procédure pénale litigieuse est actuellement pendante devant les juridictions internes. Elle n'est donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès du requérant et elle estime ne pouvoir spéculer sur ce que décideront les juridictions internes. Il s'ensuit qu'au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée ( Dikme c.   Turquie , n o   20869/92, § 111, CEDH 2000 ‑ VIII). Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de la durée de la détention provisoire, de l'absence de voies de recours effectives pour contester la durée de la détention et pour obtenir une indemnisation y relative, et, enfin, de la durée de la procédure pénale   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.       Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 août 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0828DEC005649307
Données disponibles
- Texte intégral