CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0902DEC000054108
- Date
- 2 septembre 2008
- Publication
- 2 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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EISENFELD et Arline DUKER contre l’Italie et Requête n o 625/08 présentée par Stephan FLATOW contre l’Italie   La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 septembre 2008 en une chambre composée de   :   Françoise Tulkens, présidente,   Antonella Mularoni,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges, et de Sally Dollé, greffière de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites les 20 et 21 décembre 2007, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Leonard I. Eisenfeld et M me Arline Duker (requête n o   541/08) et M. Stephan Flatow (requête n o 625/08), sont des ressortissants américains, nés en 1946 et 1948 et résidant aux États-Unis. Ils sont représentés devant la Cour par M e   A. Bozzi, avocat à Milan. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. En 1995 et 1996, Matthew Eisenfeld, Sara Rachel Duker et Alisa Flatow, ressortissant américains et respectivement fils et filles des requérants, décédèrent en Israël à la suite d’attentats terroristes revendiqués par le Mouvement de résistance islamique dénommé «   Hamas   ». 1.     Le contentieux devant les juridictions des Etats-Unis Les requérants introduisirent des actions en dédommagement devant le tribunal d’instance de Columbia («   District Court of Columbia   ») contre la République Islamique d’Iran, le ministère iranien pour l’Information et la Sécurité, l’Ayatollah Ali Hoseni Khamenei ainsi que d’autres hauts fonctionnaires iraniens. Les requérants agirent en leur propre nom et au nom des proches décédés, ainsi que dans l’intérêt des héritiers de ces derniers. Les parties défenderesses ne se présentèrent pas aux débats. Par des jugements des 3 novembre 1998 et 11 juillet 2000, le tribunal américain condamna la république islamique d’Iran et les autres parties défenderesses à payer aux familles des trois victimes une somme globale de cinquante deux millions de dollars américains pour dédommagement. En outre, elles furent condamnées à payer une somme globale de cinq cent vingt cinq millions de dollars à titre de dommages-intérêts punitifs ( «   punitive damages   » ), soit une somme correspondant à trois fois les montants prétendument utilisés par le gouvernement iranien pour financer le Hamas. Le tribunal américain affirma que la République d’Iran et ses hauts fonctionnaires étaient responsables du décès de Matthew Eisenfeld, Sara Rachel Duker et Alisa Flatow dans la mesure où ils fournissent un support économique et logistique constant à l’activité terroriste du Hamas. Les requérants obtinrent le paiement d’une partie de leur créance, soit le montant reconnu à titre de dédommagement, en saisissant les biens de la République Islamique d’Iran confisqués sur le territoire des Etats-Unis. 2.     Les procédures d’exequatur et d’exécution devant les juridictions italiennes En 2003, les requérants, par l’intermédiaire d’un procurateur spécial, M. Shipman, saisirent la cour d’appel de Rome de deux recours tendant à obtenir l’exequatur des jugements rendus par le tribunal américain. Les intéressés, représentés par l’avocat M.V., souhaitaient récupérer le restant de leur créance, correspondant aux dommages punitifs, en saisissant les biens que la République Islamique d’Iran possédait sur le territoire italien. Par une ordonnance du 5 novembre 2003, faisant droit à une demande des requérants, le président de la cour d’appel de Rome ordonna que l’acte d’assignation, traduit en langue farsi, fût notifié aux parties défenderesses par le biais de la procédure atypique prévue par l’article 151 du code de procédure civile. Il décida que la notification soit accomplie, sans l’assistance d’un huissier de justice, par l’envoi d’une télécopie, d’une communication télématique interbancaire ainsi que d’un pli recommandé sans accusé de réception. Le 28 décembre 2003, les requérants envoyèrent une télécopie au bureau de la présidence de la République Islamique d’Iran à Téhéran et une lettre recommandée sans accusé de réception à la même adresse. Les défendeurs ne se constituèrent pas dans la procédure et la cour d’appel, après avoir affirmé qu’ils avaient été régulièrement cités, les déclara contumaces. Par des arrêts déposés le 14 juin 2004, la cour d’appel de Rome accorda l’exequatur des jugements américains et les déclara exécutoires. Ces arrêts ne firent pas l’objet d’appel. Les requérants signifièrent à la présidence de la République Islamique d’Iran un commandement de payer ( «   atto di precetto   » ). Le commandement était accompagné des arrêts de la cour d’appel de Rome en tant que titres exécutoires. Par la suite, les requérants entamèrent devant le tribunal de Rome une saisie-arrêt bancaire auprès de l’Ambassade de la République Islamique d’Iran à Rome («   pignoramento presso terzi   »). Dans la procédure d’exécution, M.   Shipman donna mandat à de nouveaux avocats. Le 30 septembre 2005, faisant droit à une demande des requérants, le juge de l’exécution près le tribunal de Rome ordonna que la notification du commandement de payer et de la saisie-arrêt fut effectuée selon des modalités extraordinaires, conformément à l’article 151 du code de procédure civile, en raison de la situation politique et militaire existant dans le pays défendeur et afin d’éviter un détournement des fonds préjudiciable aux intérêts des requérants. En l’occurrence, les notifications devaient être accomplies par l’envoi d’une télécopie et d’une lettre recommandée avec avis de réception au bureau de la présidence de la République à Téhéran. Le 1 er novembre 2005, les requérants envoyèrent une télécopie et une recommandée sans avis de réception à l’adresse du bureau de la présidence de la République à Téhéran. Le 10 novembre 2005, l’Ambassade de la République Islamique d’Iran à Rome envoya une note au Ministère des affaires étrangères italien, alléguant avoir eu connaissance de la procédure d’exécution seulement à l’occasion de la saisie de ses fonds bancaires, le 8 novembre 2005, ni l’Ambassade ni le Gouvernement de son pays n’ayant jamais reçu de notification judiciaire auparavant. Par un acte du 14 novembre 2005, la République Islamique d’Iran forma opposition dans la procédure d’exécution engagée par les requérants. Le 17 janvier 2006, le tribunal de Rome déclara l’extinction de la procédure d’exécution contre la République Islamique d’Iran en raison de l’irrégularité absolue de la notification de l’acte de citation. 3.     Le recours des autorités iraniennes devant la Cour de cassation Par des actes notifiés le 10 juillet 2006, la République Islamique d’Iran se pourvut en cassation contre les arrêts de la cour d’appel de Rome du 14 juin 2004. Les actes de pourvois furent notifiés aux requérants, près le domicile de M.V., l’avocat qui les avait représenté dans la procédure d’exéquatur. Le 3 octobre 2006, les requérants, par le bais du procurateur spécial en Italie, M. Shipman, se constituèrent dans la procédure et désignèrent les avocats A.B. et G.B. Dans son pourvoi, la République Islamique d’Iran affirma en premier lieu n’avoir jamais eu connaissance des procédures d’exequatur et d’exécution contre elle et dans lesquelles elle avait été déclarée contumace, car la notification des actes d’assignation était nulle ou non avenue. Tout d’abord, la motivation avec laquelle les juges de l’exequatur et de l’exécution avaient ordonné l’application de l’article 151 du code de procédure civile, à savoir la situation politique et militaire existante en Iran ne permettant pas la notification par les voies ordinaires, était mal fondée. En outre, les modalités employées pour la notification n’étaient pas en mesure de garantir le droit de la défense, le simple envoi d’une télécopie et d’une lettre recommandée sans accusé de réception de fournissant aucune preuve de la prise de connaissance effective de l’acte de la part de son destinataire. De plus, le numéro de fax et l’adresse postale utilisés par les requérants pour la notification, trouvés par ceux-ci dans un site internet non officiel, n’appartenaient pas aux bureaux de la Présidence. La République Islamique d’Iran affirma qu’à la lumière des conditions d’espèce, les notifications devaient être considérées comme étant non avenues («   inesistenti   ») et que le pourvoi était dès lors recevable au sens du second alinéa de l’article 327 du code de procédure civile. Quant au fond, dans son premier moyen de recours, elle soutint que la cour d’appel de Rome aurait dû relever d’office, lors de l’examen des critères nécessaires pour l’octroi de l’exéquatur, l’irrégularité de la notification de la citation à comparaître du 28 décembre 2003. Par un autre moyen, le demandeur au pourvoi allégua que la juridiction italienne avait eu tort d’accorder l’exéquatur aux jugements américains, car la notion de «   dommages punitifs   » est contraire au système juridique italien. Les requérants excipèrent de l’irrecevabilité du pourvoi de la République Islamique d’Iran. Faisant valoir la régularité de la notification du 1 er   novembre 2005 des actes introductifs de la procédure d’exécution et des arrêts de la cour d’appel de Rome, ils soutinrent que le pourvoi était tardif aux termes de l’article 325 du code de procédure civile. En tout état de cause, même à supposer la nullité de la notification, celle-ci avait été régularisée le 14 octobre 2005 au plus tard, lorsque la République Islamique d’Iran avait formé opposition à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rome, démontrant ainsi avoir eu connaissance de la procédure d’exécution et de l’existence des arrêts de la cour d’appel. A partir de ce jour, le délai légal de soixante jours pour se pourvoir en cassation avait donc commencé à courir. Les requérants affirmèrent en outre que le contexte international et, notamment, l’état critique des relations diplomatiques entre la République Islamique d’Iran et les États-Unis et Israël, justifiaient largement la décision des autorités italiennes de notifier les actes de la procédure par des voies atypiques. Enfin, ils soutinrent la compatibilité de la notion de «   dommages punitifs   » avec le système juridique italien. Les parties déposèrent des mémoires et des documents. A l’audience du 8 mai 2007, la Cour de cassation entendit le conseiller rapporteur, l’avocat de la République Islamique d’Iran, l’un des deux avocats des requérants et, enfin, l’avocat général. Par la suite, le second avocat des requérants demanda à être entendu pour répliquer aux arguments de la partie adverse concernant notamment les dommages punitifs. La Cour de cassation déclara ladite intervention irrecevable au sens de l’article 379 du code de procédure civile, car elle ne répliquait pas aux réquisitions de l’avocat général. Par des arrêts du 8 mai 2007, déposés le 22 juin 2007, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, déclara recevables les pourvois de la République Islamique d’Iran. Tout d’abord, elle affirma que l’application de l’article 151 CPC était justifiée par l’absence d’un accord entre l’Italie et la République Islamique d’Iran en matière de notification des actes judiciaires. Cependant, elle observa que la notification des arrêts de la cour d’appel de Rome, telle qu’accomplie par les requérants, devait être considérée comme non avenue («   giuridicamente inesistente   »), à défaut de toute certitude que la télécopie et la lettre recommandée sans avis de réception envoyée à une adresse non officielle soient parvenues au destinataire. La haute juridiction rappela que, contrairement aux notifications entachées de simple «   nullité   », les notifications «   non avenues   » n’admettent pas la régularisation ( «   sanatoria   » ) en raison de la connaissance effective du procès. Par conséquence, le fait que la République Islamique d’Iran ait eu connaissance de la procédure d’exécution le 14 octobre 2005, lorsqu’elle forma opposition dans ladite procédure, ne faisait pas courir le délai légal de soixante jours pour saisir la Cour de cassation. La haute juridiction affirma ensuite que le droit de défense et le principe du contradictoire n’avaient pas été garantis dans la procédure d’exequatur et, accueillant le premier moyen de recours de la République Islamique d’Iran, conclut que les arrêts de la cour d’appel de Rome devaient être cassés sans renvoi. B.     Le droit interne pertinent Les articles pertinents du code de procédure civile sont les suivants   : Article 151 «   Le juge peut ordonner, même d’office, que la notification soit effectuée par des voies autres que celles prévues par la loi lorsque des circonstances particulières ou des exigences de rapidité le requièrent.   » Article 325, deuxième alinéa, «   Le délai pour se pourvoir en cassation est de soixante jours.   » Article 326 «   Le délai imparti par l’article 325, deuxième alinéa, est péremptoire et commence à courir avec la notification de l’arrêt.   » Article 327 «   Indépendamment de la notification, le pourvoi ne peut pas être introduit au-delà du délai d’un an à partir de la publication de l’arrêt. Cette disposition ne s’applique pas lorsque la partie contumace démontre ne pas avoir eu connaissance du procès pour nullité de l’acte d’assignation ou de sa notification, ou pour nullité de la notification des actes de la procédure.   » Article 379 «   A l’audience devant la Cour de cassation, le juge rapporteur expose les éléments pertinents de l’affaire. Par la suite, le président invite les avocats des parties à plaider. Ensuite, le procureur général expose oralement ses conclusions motivées. Des répliques orales ne sont pas admises, mais les avocats des parties peuvent déposer des brèves mémoires écrites concernant les conclusions du procureur général.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent sous différents aspects de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation. 2.     Les requérants affirment également que les arrêts de la Cour de cassation ont entraîné une violation de leur droit au respect de leur propriété garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT A.     Jonction des affaires Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement. B.     Sur les violations alléguées 1.     Les requérants se plaignent, sous différents aspects, de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » a)     Les requérants font référence à l’affaire Brumărescu c.   Roumanie ([GC], n o 28342/95, ECHR   1999-VII, 28   octobre 1999) et affirment que la Cour de cassation, en décidant de déclarer recevables les pourvois de la République Islamique d’Iran et de casser sans renvoi les arrêts de la cour d’appel de Rome, a méconnu le principe de la sécurité juridique à leur détriment. Ils soutiennent que l’interprétation de l’article 327 CPC faite par la Cour de cassation dans leurs affaires permet à une partie qui s’est rendue intentionnellement contumace de rouvrir la procédure sans qu’elle soit tenue par aucun délai, et de remettre ainsi en cause à tout moment une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Ils soutiennent que ladite disposition du code de procédure civile doit être appliquée de manière restrictive, car elle représente une exception à la règle de l’intangibilité de la chose jugée et un danger pour la sécurité des rapports juridiques. La haute juridiction aurait dû examiner la question de la connaissance effective du procès de la part de la République Islamique d’Iran, question cruciale pour évaluer la recevabilité du pourvoi contre les arrêts de la cour d’appel. Les requérants font valoir que selon une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation italienne, la partie contumace doit fournir la preuve de l’ignorance effective de la procédure pour pouvoir bénéficier de la possibilité, qui lui est offerte par l’article 327 CPC, d’attaquer sans aucun délai une décision de justice définitive. Or, dans le cas d’espèce, la Cour de cassation, méconnaissant sa propre jurisprudence, non seulement n’a pas exigé que la République Islamique d’Iran apporte la preuve qu’elle n’avait pas connaissance de la procédure, mais a également ignoré les nombreux éléments de preuve que les requérants mêmes avaient offerts à ce propos, renonçant ainsi à prendre en examen cet aspect. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable au sens de l’article 6 §   1 de la Convention implique le respect du principe de la prééminence du droit. L’un des aspects fondamentaux de la prééminence du droit est la sécurité juridique, qui veut notamment que la solution donnée de manière définitive à un litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause ( Brumărescu c.   Roumanie , précité, § 61). En vertu de ce principe, aucune partie ne peut solliciter la révision d’un jugement définitif et exécutoire à seule fin d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet. Les juridictions supérieures ne doivent utiliser leur pouvoir de révision que pour corriger les erreurs de fait ou de droit et les erreurs judiciaires, et non pour procéder à un nouvel examen. La révision ne doit pas devenir un appel déguisé, et le simple fait qu’il puisse exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent ( Ryabykh c. Russie , n o 52854/99, § 52, CEDH 2003-IX). Dans le cas des requérants, la Cour de cassation considéra que les notifications adressées à la République Islamique d’Iran devaient être considérées comme non avenues et, appliquant l’article 327 CPC, déclara recevables les pourvois introduits après le délai légal. Dès lors, elle affirma que les procédures d’exequatur conduites devant la cour d’appel de Rome n’avaient pas garanti le principe du contradictoire et le droit de défense de la République Islamique d’Iran et cassa les arrêts d’exequatur des jugements américain. La Cour observe que l’assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu sa décision dans le cadre de ses prérogatives d’interprète suprême du droit interne et de régulateur des contradictions de jurisprudence, concluant que la non-observation des normes internes en matière de notification des actes judiciaires avait compromis de manière irréversible le déroulement du procès devant la cour d’appel et rendait applicable la norme procédurale prévue par l’article 327 CPC. Aux yeux de la Cour, on ne saurait qualifier d’extraordinaire la procédure devant la haute juridiction italienne, ni considérer les arrêts rendus par la cour d’appel de Rome comme des décisions définitives et irrévocables ( a contrario , Brumărescu , précité, § 62). La Cour rappelle qu’il appartient au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d’interpréter le droit interne et qu’elle ne substitue pas sa propre interprétation à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, mutatis mutandis , Ravnsborg c. Suède , arrêt du 23 mars 1994, série A n o   283-B, pp. 29-30, §   33, et Bulut , précité, pp. 355-56, § 29   ; Tejedor García c. Espagne , arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, § 31, p.   2796). Dans le cas d’espèce, la Cour de cassation s’est livrée à une interprétation du droit interne, s’appuyant sur des éléments logiques, grammaticaux et téléologiques qu’elle a amplement explicités dans ses décisions. Dans la mesure où les requérants n’ont pas été privé de la possibilité de défendre leurs causes et où les arrêts de la haute juridiction italienne exposent avec suffisamment de précision les motifs sur lesquels elle se fonde, la Cour n’y décèle aucun élément d’arbitraire susceptible d’engendrer une atteinte au droit à un procès équitable. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     Les requérants invoquent l’article 6 § 1 sous d’autres aspects également. Ils se plaignent du refus de la Cour de cassation d’entendre l’un de leurs avocats à l’audience du 8 mai 2007. En outre, la Cour de cassation aurait dû relever d’office l’irrégularité de la notification des pourvois en cassation de la République Islamique d’Iran, qui avaient été adressés aux requérants mêmes et non pas à leur procurateur spécial en Italie. Enfin, les intéressés voient dans les décisions prises par la Cour de cassation tout au long de la procédure la preuve évidente du manque d’impartialité de la haute juridiction italienne. La Cour observe d’emblée que les requérants, malgré l’irrégularité alléguée de la notification des pourvois de la République Islamique d’Iran, se constituèrent sans délai dans la procédure de cassation et furent représentés devant la haute juridiction par deux avocats de leur choix. Ces derniers eurent communication du mémoire de la partie adverse, purent déposer des mémoires en défense et exposer oralement leurs arguments à l’audience du 8 mai 2007.   La Cour estime que le refus de la Cour de cassation d’entendre le second avocat des requérants, qui souhaitait répondre à la partie adverse sur la question de la compatibilité de la notion de «   dommage punitifs   » avec le système juridique italien, fut motivé, sur la base de l’article 379 CPC, par une décision qui ne saurait être considérée arbitraire. Elle note que l’un des avocats désignés par les requérants prit la parole après le défenseur de la République Islamique d’Iran, conformément à ladite disposition procédurale visant la gestion des débats devant la Cour de cassation. Il eut ainsi le loisir de répondre aux arguments de la partie adverse dans le respect du principe du contradictoire. La Cour observe que le droit à un procès équitable n’exige pas que plusieurs avocats prennent la parole pour plaider la cause d’un justiciable. De plus, la Convention ne vise pas à protéger des droits purement théoriques ou illusoires (voir, parmi d’autres, a contrario , Artico c.   Italie , arrêt du 13   mai 1980, série   A n o   37, §   33). A ce propos, la Cour ne perd pas de vue le fait que la haute juridiction trancha les pourvois litigieux en accueillant le premier moyen du demandeur, concernant l’irrégularité des notifications des actes de la procédure, sans se prononcer sur la question des dommages punitifs. En conséquence, dans les circonstances de la cause, les requérants ne sauraient soutenir que la prétendue impossibilité de répliquer aux arguments de la République Islamique d’Iran sur un thème spécifique sans aucune incidence sur l’issue du litige ait emporté violation de leur droit à un procès équitable, sauf à leur reconnaître un droit sans réelle portée ni substance (voir, mutatis mutandis , Sale c. France , n o 39765/04, §   19, 21 mars 2006). Pour ce qui est de l’allégation de manque d’impartialité de la Cour de cassation, force est de constater que les craintes des requérants reposent essentiellement sur la portée des décisions prises par celle-ci pendant la procédure, qu’ils qualifient d’arbitraires et injustifiées. Or, la Cour vient de constater que la procédure devant la Cour de cassation n’a pas été entachée d’arbitraire. Partant, à défaut de tout autre élément susceptible de mettre en doute l’impartialité des juges de l’assemblée plénière de la Cour de cassation, elle conclut que les craintes des requérants ne sont pas justifiées. A la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.   Les requérants allèguent que l’arrêt du 8 mai 2007 de la Cour de cassation a eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Les requérants affirment que la décision de la Cour de cassation de casser sans renvoi les arrêts de la cour d’appel de Rome, leur reconnaissant une créance certaine et exigible, a entravé leur droit de propriété. La Cour rappelle qu’une «   créance   » peut constituer un «   bien   » au sens de l’article   1 du Protocole n o   1, à condition d’être suffisamment établie pour être exigible ( Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c.   Grèce du 9   décembre 1994, série   A n o   301-B, p.   84, §   59). En l’espèce, la Cour vient de constater que les actes juridiques à la base de la créance des requérants, à savoir les arrêts de la cour d’appel de Rome du 14 juin 2004, furent annulés par la Cour de cassation italienne à la suite d’une procédure équitable. De plus, la Cour observe que la procédure entamée par les requérants pour obtenir l’exécution des arrêts litigieux avait été clôturée déjà par le juge de l’exécution en raison des graves irrégularités procédurales. Dès lors, l’impossibilité pour les requérants d’obtenir l’exécution des arrêts litigieux n’a pas constitué une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de leurs biens, tel qu’énoncé dans la première phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n o 1 ( mutatis mutandis, Ouzounis et autres c. Grèce , n o 49144/99, 8 avril 2002   ; a contrario , Bourdov c. Russie , n o 59498/00, CEDH 2002 ‑ III). Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0902DEC000054108
Données disponibles
- Texte intégral