CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0902DEC000306702
- Date
- 2 septembre 2008
- Publication
- 2 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 décembre 2001, Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention et Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Georgeta Iordănescu, est une ressortissante roumaine, née en 1937 et résidant à Bucarest. Elle est représentée devant la Cour par M e   Aurelia Popescu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   Răzvan ‑ Horaţiu   Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement définitif du 15 février 1999, le tribunal de première instance de Bucarest ordonna au conseil local de Bucarest la restitution à la requérante et à ses deux sœurs d’un terrain de 203   m², sis à Bucarest. Ce terrain avait appartenu à leur mère et avait été nationalisé sur la base du décret n o   92/1950. Malgré des démarches répétées auprès des autorités concernées, la requérante n’a jamais été mise en possession de ce terrain. GRIEFS Invoquant, en substance, l’article   6 de la Convention, la requérante se plaint du refus de l’administration d’exécuter le jugement du 15 février 1999. Citant l’article   1 du Protocole n o   1, elle s’estime lésée dans son droit au respect de ses biens, en raison de la non-exécution du jugement précité. EN DROIT Le 6 mai 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je, Aurelia Popescu, note que le gouvernement roumain est prêt à verser à M me Georgeta Iordănescu, à titre gracieux, la somme de 230   000 euros (deux cent trente mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête, y compris à l’exécution du jugement du 15 février 1999. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » Le 23 juin 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je, Răzvan-Horaţiu Radu, Agent du Gouvernement roumain devant la Cour européenne des droits de l’homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M me Georgeta Iordănescu,   à   titre gracieux, la somme de 230   000 euros (deux cent trente mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0902DEC000306702