CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0902DEC000382303
- Date
- 2 septembre 2008
- Publication
- 2 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Orhan Bal, est un ressortissant turc, né en 1952 et résidant à Trabzon. Il est représenté devant la Cour par M e   C Tınarlıoğlu, avocat à Kocaeli. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Suite à l’expropriation de son terrain par la commune de Dilova, le requérant, en désaccord avec le montant versé par l’administration expropriante, saisit le tribunal de grande instance de Gebze, en vue d’obtenir l’augmentation de l’indemnité d’expropriation. Par un jugement du 11 juillet 2000, le tribunal accorda au requérant une indemnité complémentaire de 5   278   876   000 livres turques (TRL), assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 23 janvier 2000. Par un arrêt du 23 janvier 2001, la Cour de cassation confirma le jugement du 11 juillet. A la date d’introduction de la requête, l’administration n’avait effectué aucun paiement. GRIEFS Dans sa requête, invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de l’absence de paiement par l’Etat de l’indemnité complémentaire d’expropriation allouée par une décision de justice. Invoquant l’article 6 § 1 combiné avec l’article 13 de la Convention, il se plaignait par ailleurs de l’absence de paiement de l’indemnité complémentaire dans un délai raisonnable et de l’absence de recours effectif pour obliger l’Etat à exécuter les décisions de justice, ordonnant le paiement de l’indemnité. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. La Cour rappelle d’abord que le 14 septembre 2007, elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant. Le 27 mars 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 3 avril 2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 15 mai 2008. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2008, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.         Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0902DEC000382303