CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0902DEC000678104
- Date
- 2 septembre 2008
- Publication
- 2 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Emin Aladağ, est un ressortissant turc né en 1968 et résidant à Erzurum. Il est représenté devant la Cour par M e   T. Elçi, avocat à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, soupçonné d’appartenir à une bande armée, fut arrêté et mis en garde à vue le 29 septembre 1993. Lors des interrogatoires, il aurait subi des mauvais traitements tels que maintien sous des jets d’eau froide à haute pression, coups sur la tête, électrochocs sur les organes génitaux et les pieds, écrasement des testicules, coups, pendaison palestinienne, mise à nu et viol. Le 1 er décembre 1993, il fut déféré devant le procureur puis le juge assesseur, devant lesquels il réfuta la déposition qu’il avait faite à la police, alléguant qu’elle avait été obtenue sous la contrainte au cours de sa garde à vue. Le même jour, il fut placé en détention provisoire et transféré à la prison d’Erzurum. Le 10 janvier 1994 et le 13 janvier 1995, deux actions pénales furent engagées à l’encontre du requérant et de plusieurs autres prévenus pour appartenance à une organisation illégale (article 168 § 2 du code pénal turc) et atteinte à l’intégrité de l’Etat (article 125 du code pénal turc). Ces actions furent jointes par une décision dont la date n’est pas précisée   ; elles furent ensuite transmises à la Cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum («   la cour de sûreté de l’Etat   »). On reprochait notamment au requérant d’avoir dirigé le comité du PKK [1] de son village, apporté un soutien logistique à la bande et participé à l’attaque armée du centre de la ville d’Iğdır, à l’incendie volontaire de plusieurs écoles et voitures et, enfin, à l’enlèvement d’une personne. Par une décision du 15 avril 1997, le requérant fut mis en liberté. Par un jugement du 8 décembre 1998, la Cour de sûreté de l’État, composée de trois magistrats de carrière, dont l’un relevait de la magistrature militaire, condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de 16 ans et 8 mois pour complicité d’actes terroristes tendant à porter atteinte à l’intégrité de l’État. Le 18 juin 1999, l’article 143 de la Constitution fut amendé de manière à exclure les magistrats militaires des cours de sûreté de l’Etat. A la suite des modifications apportées le 22 juin 1999 à la loi portant instauration de ces juridictions, le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l’Etat fut remplacé par un juge civil. Par un arrêt du 11 novembre 1999, la Cour de cassation infirma le jugement du 8 décembre au motif que le requérant n’avait pas présenté sa défense supplémentaire. A l’audience du 17 décembre 1999, la cour de sûreté de l’État convoqua le requérant afin de recueillir sa défense supplémentaire. L’intéressé ne comparut pas. Le 5 avril 2000, la cour de sûreté de l’État délivra une ordonnance de mise en détention provisoire par contumace à l’encontre du requérant. Le 12 avril 2000, celui-ci se rendit au bureau d’Istanbul de l’Association des droits de l’homme («   l’Association   ») et exposa de manière détaillée les mauvais traitements qu’il aurait subis au cours de sa garde à vue et de sa détention provisoire. Après avoir examiné l’intéressé, les médecins de l’Association rendirent un rapport médical le 22 mai 2000. Selon ce rapport, le requérant présentait une cicatrice en forme de «   L   » de 0,5 cm de large sous le sternum, laquelle aurait éventuellement pu être provoquée par les actes traumatiques décrits par l’intéressé. Par ailleurs, le rapport précisait que des symptômes du syndrome du défilé thoracique corroboraient les allégations de pendaison «   palestinienne   ». En outre, certaines des pathologies constatées révélaient une lésion du plexus brachial, laquelle pouvait être provoquée par ce type de pendaison. Enfin, toujours selon le rapport, le stress post-traumatique et la dépression majeure diagnostiqués corroboraient les allégations selon lesquelles l’intéressé aurait été maltraité. Le 4 janvier 2001 et le 17 avril 2003, reprochant au requérant, entre autres, d’avoir produit de faux passeports et de fausses cartes d’identité pour les membres du PKK et contribué au recrutement de nouveaux membres, le procureur près la cour de sûreté de l’État d’Erzurum requit la condamnation de l’intéressé pour séparatisme et appartenance à une bande armée. Ces accusations furent jointes à la procédure pendante. Le 31 mars 2003, le requérant fut appréhendé à Ankara en possession d’une fausse carte d’identité. Le lendemain, il fut transféré à Iğdır et placé dans les locaux de la section anti-terroriste de la direction de sûreté. Au cours des interrogatoires, les policiers l’auraient violemment battu. Le 3 avril 2003, le requérant fut examiné par un médecin près l’hôpital public d’Iğdır, lequel rédigea un rapport qui concluait à l’absence de traces de coups et de violence. Le même jour, il fut déféré devant le juge de la cour d’assises d’Iğdır. Ce dernier notifia l’ordonnance de mise en détention délivrée à l’encontre de l’intéressé ( Gıyabi tevkif kararinin vicahiye cevrilmesi ). A son arrivée à la prison, le requérant fut examiné par le médecin de l’établissement pénitentiaire, qui ne constata aucune trace de coups et de violence sur son corps. Les 4 et 6 avril 2003, le requérant aurait présenté une demande de réexamen par le médecin de l’établissement pénitentiaire. Ce dernier aurait refusé de mentionner les traces de violence dans ses rapports. Dans sa déposition du 7 avril 2003 recueillie par le procureur, le requérant allégua avoir été soumis à des mauvais traitements. Le 9 avril 2003, les avocats du requérant saisirent le procureur d’une plainte pénale contre les policiers responsables de la garde à vue de l’intéressé et les médecins qui l’avaient examiné. Le 10 avril 2003, il fut à nouveau examiné par un médecin de l’hôpital public. Le rapport de celui-ci faisait état d’une légère ecchymose externe sur la cheville gauche et établissait qu’aucun indice   ostéo-traumatique n’avait été constaté. Le procureur recueillit les dépositions des médecins qui avaient examiné le requérant. Ceux-ci affirmèrent n’avoir constaté aucune trace de violence sur le corps de l’intéressé lors de l’examen effectué en l’absence des policiers. Le 14 avril 2003, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu faute de preuves à l’appui des allégations de mauvais traitements lors des interrogatoires des 1 et 2 avril 2003. Le requérant ne contesta pas cette ordonnance de non-lieu devant la cour d’assises. En revanche, dans une lettre du 28 mai 2003 adressée à la cour de sûreté de l’État, il allégua avoir été soumis à des mauvais traitements au cours des interrogatoires menés du 31 mars au 3 avril 2003 et critiqua le comportement des autorités médicales et judiciaires face à ses allégations. Dans sa déposition faite devant la cour de sûreté de l’Etat, A.N., qui, selon l’acte d’accusation, avait été victime d’un enlèvement, affirma avoir vu le requérant, pendu et les yeux bandés, pendant la garde à vue de ce dernier. Par la loi n o   5190 du 30   juin 2004, les cours de sûreté de l’Etat furent définitivement abolies. L’affaire fut dès lors transmise à la cour d’assisses d’Erzurum («   la cour d’assises   »). Par un jugement du 4 novembre 2004, la cour d’assises considéra que les accusations concernant l’enlèvement et l’interrogatoire de plusieurs personnes au nom de la bande n’étaient pas établies. En revanche, estimant que le requérant était coupable d’avoir participé à l’incendie de plusieurs écoles au nom de la bande et d’avoir dirigé le comité du village d’Halefli, elle le condamna à la peine de réclusion à perpétuité en application de l’article   125 du code pénal réprimant toute tentative de commission d’actes de nature à mettre l’indivisibilité du territoire national en péril. Pour ce faire, elle tint compte notamment des dépositions du requérant recueillies par la police au cours de la garde à vue de l’intéressé du 29 septembre au 1 er   décembre. Par un arrêt du 26 avril 2005, la Cour de cassation confirma le jugement du 4 novembre. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’un défaut d’équité de la procédure, alléguant avoir été condamné sur la base des dépositions qu’il a faites au cours de sa garde à vue, sous la contrainte. Sous l’angle du même article, il se plaint de la durée de la procédure pénale, qu’il juge excessive. Sur le terrain du même article, il affirme par ailleurs que la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où un juge militaire siégeait en son sein. Invoquant l’article 3 combiné avec l’article 13 de la Convention, il se plaint des mauvais traitements qu’il aurait subis au cours de sa garde à vue ainsi que de l’enquête menée par les autorités sur ses allégations de mauvais traitement, qu’il juge ineffective. A cet égard, il déplore la non-convocation de certains témoins par le procureur lors de l’examen de sa plainte pour mauvais traitements. Par ailleurs, le requérant affirme que sa lettre du 28   mai 2003, qui aurait été adressée par erreur à la cour de sûreté de l’Etat et dans laquelle il aurait contesté l’ordonnance de non-lieu du procureur, aurait dû être transmise à la cour d’assises par les autorités d’Etat. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant allègue que sa détention du 31 mars au 3 avril 2003 dans les locaux de la police d’Ankara et d’Iğdır était illégale. Il invoque à cet égard l’article 5 § 1 de la Convention. EN DROIT 1.     Sur le terrain de l’article 6 § 1, le requérant allègue que sa condamnation repose sur les dépositions qu’il a faites sous la contrainte au cours des interrogatoires menés par la police. Le requérant estime par ailleurs que la durée de la procédure dont il a fait l’objet aurait dépassé le délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention combiné avec son article 13, le requérant soutient avoir été soumis à des mauvais traitements et allègue que l’enquête menée par les autorités sur ses allégations était ineffective. La Cour note d’emblée que le requérant a fait l’objet de deux arrestations, la première le 29 octobre 1993 et la seconde le 14 avril 2003. Concernant la deuxième période de détention, la Cour observe que le 14   avril 2003, le parquet d’Iğdır, saisi d’une plainte contre les agents de l’Etat qui avaient participé aux interrogatoires du requérant, a adopté une décision de non-lieu contre laquelle le requérant, qui était représenté par un avocat, a omis d’introduire un recours comme le permet l’article 165 du Code de procédure pénale turc. A cet égard, la Cour note que la cour de sûreté de l’Etat ne peut pas être tenue de qualifier d’opposition officielle à l’ordonnance de non-lieu et, partant, de transmettre à la cour d’assises la lettre dans laquelle le requérant contestait d’une manière générale le comportement des autorités face à ses allégations de mauvais traitement. Ainsi, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la voie d’opposition en question, telle que la connaît le système judiciaire turc, constitue un recours adéquat et effectif (voir Epözdemir c. Turquie (déc.), n o   57039/00, 31   janvier 2002, Fidan c. Turquie (déc.), n o   24209/94, 29   février 2000, et Saraç c. Turquie (déc.), n o   35841/97, 29   septembre 2004). Dans ces conditions, le requérant ne peut passer pour avoir épuisé les voies de recours internes. A supposer même qu’il ait épuisé les voies de recours internes, la Cour rappelle que des allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant elle par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis , Klaas   c. Allemagne , arrêt du 22 septembre 1993, série A n o   269, pp.   17-18, §   30). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   »   ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( Irlande c.   Royaume ‑ Uni , arrêt du 18 janvier 1978, série A n o   25, pp. 64-65, §   161 in fine , et Labita c.   Italie [GC], n o   26772/95, § 121, CEDH 2000 ‑ IV). La Cour constate que le requérant ne présente aucun élément tangible à l’appui de ses allégations de mauvais traitements. En effet, l’avocat du requérant a été invité, le 19 février 2008, à produire, entre autres, une copie du rapport médical établi à l’issue de l’examen de l’intéressé à la fin de la première garde à vue de celui-ci. Or la lettre en réponse du 1 er avril 2008 du représentant ne contient aucune allusion au document requis. Quant aux lésions constatées dans le rapport médical du 15 mai 2000, élaboré par l’Association, la Cour constate qu’il s’agit là d’un document établi presque sept ans après les faits allégués. Ce rapport ne peut être considéré, en tant que tel, comme une preuve mettant en cause la responsabilité de l’Etat. Par ailleurs, le requérant n’explique pas la raison pour laquelle il n’a saisi l’Association que trois ans après son élargissement. ( Balyemez   c.   Turquie , n o   32495/03, §§ 71-74, 22 décembre 2005). Concernant la deuxième période de détention, la Cour observe que le requérant a été examiné à deux reprises par les médecins et que ceux-ci ont fait état de l’absence de toute lésion sur le corps de l’intéressé. Par ailleurs, le procureur a recueilli les dépositions des médecins en question, lesquels ont affirmé n’avoir constaté aucune trace de mauvais traitements lors de l’examen qu’ils avaient effectué et auquel les agents de police n’avaient pas assisté. Quant au rapport du 10   avril   2003, la Cour note que les médecins n’ont constaté qu’une légère ecchymose externe sur la cheville gauche du requérant, trace qui ne coïncide pas avec les mauvais traitements allégués. Dès lors, la Cour estime qu’elle ne dispose d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable de traitements incompatibles avec l’article 3 de la Convention infligés par les policiers. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher aux autorités judiciaires d’avoir manqué au devoir de mener une enquête effective, puisqu’elles n’auraient dû se plier à cette obligation que si les allégations du requérant avaient pu passer pour « défendables », ce qui n’est pas le cas en l’espèce (voir, entre autres, Salman c. Turquie [GC], n o   21986/93, § 121, CEDH 2000-VII, İlhan c.   Turquie [GC], n o   22277/93, § 97, CEDH 2000-VII, et Çakıcı c.   Turquie [GC], n o   23657/94, § 113, CEDH 1999-IV). 3.     Le requérant dénonce l’irrégularité de sa détention dans les locaux de la police d’Ankara et d’Iğdır du 31 mars au 3 avril 2003. Il invoque à cet égard l’article 5 § 1 de la Convention. Toutefois, la Cour note que le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé, à savoir la fin de la détention en question le 3 avril 2003. Or la requête a été introduite le 29 décembre 2003. Dès lors, ces griefs doivent être rejetés pour non-respect du délai de six mois, conformément à l’article 35 §§   1 et   4 de la Convention. 4.     Invoquant en substance l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où un juge militaire y siégeait. La Cour rappelle qu’à la suite d’un amendement constitutionnel, le juge militaire a été remplacé par un juge civil en juin 1999. La condamnation définitive a été prononcée par un collège de trois magistrat civils, qui ont procédé à l’examen de l’ensemble des éléments de fait et de droit (voir, dans le même sens, Yaşar c. Turquie (déc.), n o   46412/99, 31 mars 2005, et Yılmaz c.   Turquie (déc.), n o   62230/00, 20 septembre 2005). Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de la procédure et compte tenu de la circonstance que le requérant ne fournit aucune argumentation pertinente à l’appui de son grief, la Cour peut admettre qu’en l’espèce, le remplacement du juge militaire était de nature à dissiper les doutes que l’intéressé pouvait avoir quant à l’indépendance et l’impartialité du tribunal qui l’a condamné. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la durée excessive de la procédure pénale et de l’iniquité de celle-ci   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente [1]     Le parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0902DEC000678104
Données disponibles
- Texte intégral