CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0902DEC001717006
- Date
- 2 septembre 2008
- Publication
- 2 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par Me   Andrzej Ryszka, avocat à Sosnowiec.   Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 4 février 2003, la requérante fut arrêtée par la police. Elle était soupçonnée d’avoir effectué – à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de directrice de la filiale d’une banque et conjointement avec d’autres personnes – une série d’opérations bancaires frauduleuses au détriment de cette banque qui aurait subi par conséquent une perte s’élevant à 1   430   000 PLN. Le 6 février 2003, elle fut placée en détention provisoire. La décision de mise en détention était motivée par le fait que d’autres personnes impliquées dans l’affaire n’avaient pas été appréhendées, ce qui entraînait un risque de collusion. Le juge invoqua également la crainte de voir l’intéressée exercer des pressions sur les témoins, ainsi que la sévérité de la peine encourue. Dans la phase d’instruction, les tribunaux prolongèrent régulièrement la détention provisoire de la requérante. Ils soulignèrent le caractère complexe de l’affaire et la nécessité d’entendre de nombreux témoins, dont plusieurs personnes qui avaient été des subordonnés de l’intéressée à l’époque des faits. Ils révélèrent en plus le risque d’entrave à la bonne marche de la procédure et la perspective d’une lourde sentence. Le 7 avril 2004, le procureur d’appel modifia les charges d’accusation pesant sur la requérante et lui reprocha d’avoir effectué soixante dix ‑ sept   opérations bancaires frauduleuses et causé un préjudice d’un montant de 2   852   770 PLN au détriment de la banque. Le 2 avril 2004, le procureur rendit une ordonnance de disjonction et décida d’examiner, dans le cadre d’une procédure séparée, la responsabilité de l’intéressée pour les faits qui lui avaient été reprochés antérieurement. Dès lors, deux instructions furent conduites parallèlement. a.     La procédure entamée par la décision de disjonction. Le 16 avril 2004, le procureur déposa un acte d’accusation à l’encontre de la requérante et d’une autre personne. Durant la phase judiciaire, la détention provisoire de l’intéressée fut prolongée, au motif que les raisons pour lesquelles cette mesure avait été appliquée persistaient toujours. Les juges soulignèrent la complexité de l’affaire, le risque d’entrave au bon déroulement de la procédure et la sévérité de la peine encourue. Le 8 août 2005, le tribunal régional libéra l’intéressée et ordonna sa surveillance par la police ainsi que l’interdiction de sortie du territoire. Le 22 août 2005, la cour d’appel rejeta l’appel formé par le procureur à l’encontre de cette décision. Les juges estimèrent que le risque d’entrave à la bonne marche de la procédure n’existait plus à ce stade du procès. b.     La procédure qui avait donné lieu à l’arrestation de la requérante le 4   février 2003. Le 23 septembre 2005, le procureur d’appel communiqua à la requérante de nouveaux chefs d’accusation. Il lui reprocha cette fois d’avoir effectué, conjointement avec d’autres personnes, une série d’opérations bancaires tendant à dissimuler la provenance d’argent acquis de manière illégale («   blanchiment d’argent   »). Il lui reprocha également d’avoir falsifié et utilisé, en complicité avec d’autres personnes, plusieurs chèques de la filiale de banque qu’elle avait dirigée. Le 26 septembre 2005, le tribunal de district ordonna le placement en détention provisoire de la requérante, décision confirmée en appel le 2   novembre 2005 par le tribunal régional. Le juge motiva sa décision par la complexité de l’affaire, la sévérité de la peine encourue et la nécessité de garantir le bon déroulement de la procédure. Le 19 décembre 2005, le tribunal régional prolongea la détention provisoire de l’intéressée en invoquant le risque de voir celle-ci influencer sur les témoins et co- prévenus. Le 20 mars 2006, le tribunal régional prolongea de nouveau sa détention provisoire, décision confirmée en appel le 26 avril 2006 par la cour d’appel. Les juges estimèrent que même si les infractions reprochées dans le cadre de la présente instruction avaient plusieurs liens avec les faits visés par l’acte d’accusation du 16 avril 2004, ils n’étaient pas identiques. Par conséquent, ils constatèrent que la détention antérieure de la requérante était sans rapport avec sa détention dans le cadre de la présente affaire. Le 19 juin 2006, le tribunal régional prolongea de nouveau la détention provisoire de la requérante. Selon les informations fournies au dossier, l’affaire est toujours en cours de l’examen devant le tribunal. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Selon l’article 34 § 3 du code de procédure pénale, dans la mesure où les circonstances de l’espèce font obstacle à l’examen de l’affaire dans son ensemble, il est possible de disjoindre et examiner séparément certains faits ou la responsabilité de certaines personnes. GRIEF Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de sa détention provisoire. EN DROIT La requérante dénonce la durée de sa détention provisoire. Elle invoque l’article 5 § 3, dont le passage pertinent en l’espèce dispose   : Article 5 § 3 « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...). » Par une lettre du 22 avril 2008, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   Le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu’il reconnaît la durée excessive de la détention provisoire de la requérante. Le Gouvernement déclare être prêt à verser à la requérante, au titre de la satisfaction équitable, la somme de 8   000 PLN, montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage   ». (...) Par une lettre du 9 mai 2008, la requérante a fait savoir que la somme offerte par le Gouvernement dans sa déclaration lui paraissait inacceptable . La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.), n o 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l’indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues – la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 § 1 c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, elle considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Dès lors, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle. La décision de radiation ne met fin qu’à la procédure devant la Cour. Partant, elle ne préjuge en rien de la possibilité, pour la requérante, d’exercer d’autres recours ouverts devant les juridictions internes afin d’obtenir réparation pour la durée de la détention en cause.   Compte tenu des conclusions ci-dessus, il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte   ; Décide , en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle.   Fatoş Aracı   Nicolas Bratza Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0902DEC001717006