CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0902DEC001899506
- Date
- 2 septembre 2008
- Publication
- 2 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Francesco Pilato, est un ressortissant italien, né en 1967 et détenu à la prison d’Opéra (Milan). Il est représenté devant la Cour par M e   P.   Caponetti, avocat à Rome. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par ses agents successifs, MM.   I.   M.   Braguglia et   R.   Adam, et par son coagent, M.   F.   Crisafulli.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un arrêt du 13 octobre 1999, la cour d’assises d’appel de Tarante condamna le requérant à la peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre. En 2002 et 2003, le requérant s’adressa plusieurs fois au juge de l’application des peines de Bologne et demanda des permissions de sortie. Ses demandes furent à chaque fois accueillies sur la base du rapport de synthèse établi le 3   octobre   2002 par le département de l’administration pénitentiaire de Bologne. Le 15 juillet 2003, le juge de l’application des peines de Bologne accorda au requérant une permission de sortie de six jours (du 21 au 27 juillet 2003) pour se rendre sans escorte au domicile de son frère où se trouvaient ses fils. Le 16 juillet 2003, le requérant fut transféré à la prison d’Opéra (Milan). Le 21 juillet 2003, le requérant fut retenu à la prison car il n’avait pas été autorisé à sortir par le juge de l’application des peines de Milan. Au cours de la journée, le juge révoqua la décision du 15   juillet 2003, en estimant que celle-ci n’était pas assez détaillée dans la mesure où elle ne contenait pas d’informations sur l’identité des fils du requérant. Le 22 juillet 2003, le requérant s’adressa au tribunal de l’application de peines (le «   TAP   ») de Milan et demanda une permission de sortie. A une date non précisée, le requérant renouvela sa demande devant le TAP de Milan. Par une décision du 23 juin 2005, le TAP rejeta la demande au motif que, en l’absence d’un rapport de synthèse sur la personnalité du requérant, le juge ne disposait pas des éléments nécessaires pour juger du bien-fondé de la demande. Le tribunal ordonna aussi à l’administration de la prison d’Opéra l’établissement dans un délai raisonnable, d’un rapport de synthèse. A une date non précisée, le requérant s’adressa au TAP de Milan qui, le 20 décembre 2005, rejeta la demande et ordonna à l’administration pénitentiaire de la prison d’Opéra d’établir le rapport de synthèse. A une date non précisée, le requérant réitéra sa demande, rejetée le 3 octobre 2006 par le juge de l’application des peines au motif que le rapport de synthèse n’avait pas été rendu. Le 4 octobre 2006, le requérant attaqua ladite décision en s’adressant au TAP de Milan qui, le 20 décembre 2006, confirma la décision de rejet au motif qu’en l’absence d’un rapport récent de synthèse, le juge était dans l’impossibilité d’évaluer la dangerosité du requérant. Le TAP souligna que les droits des détenus étaient «   constamment déniés   », que les rapports sur la personnalité des détenus devaient être rendus dans des délais raisonnables et que, même si aux termes de la loi, il était possible d’accorder des bénéfices aux détenus, l’absence desdits rapports empêchait les juges de l’application des peines compétents de les accorder dans la mesure où, en absence desdits rapports, ils ne disposaient pas des instruments nécessaires pour évaluer la dangerosité sociale des détenus. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant alléguait notamment avoir subi un préjudice en raison du dysfonctionnement de l’administration pénitentiaire, dans la mesure où il ne pouvait pas bénéficier de permissions spéciales en raison de l’absence d’un rapport de synthèse le concernant. Dans sa décision du 20 novembre 2007, la Cour avait décidé d’examiner ce grief également sous l’angle de l’article 5 §§ 1 et 4. 2. Invoquant en substance l’article 13, le requérant se plaignait enfin de l’absence de recours internes effectifs. EN DROIT A.     Sur la radiation du rôle   La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. Elle rappelle tout d’abord qu’elle a décidé le 20 novembre 2007, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien. Le Gouvernement a déposé ses observations le 14   février 2008 et la partie requérante a présenté les siennes en réponse le 3 avril 2008. L’avocat du requérant y mentionnait un courrier, reçu de son client le 13 mars 2008, dans lequel ce dernier faisait état d’une évolution positive au centre de détention de Milan Opera ainsi que dans l’attitude des autorités à son égard. Le requérant manifestait à son conseil son souhait de retirer sa requête. Dans ses observations complémentaires du 22 avril 2008, le Gouvernement a considéré que ces faits s’analysaient en une circonstance permettant à la Cour de rayer la requête du rôle. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.       B.     Sur l’application de l’article 43 § 4 du règlement de la Cour   L’article 43 § 4 du règlement de la Cour est ainsi libellé   : «   Lorsqu’une requête a été rayée du rôle, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour. (...)   » Dans ses prétentions au titre de l’article 41 de la Convention, le requérant demandait 3   232,52 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Le conseil de l’intéressé a déposé au greffe une note détaillée d’honoraires et débours (accompagnée d’une déclaration de son client affirmant que tous les frais et dépens ont été anticipés par son conseil). Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point. La Cour rappelle qu’à la différence de l’article 41 de la Convention, qui n’entre en jeu que si elle a préalablement «   déclaré qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles   », l’article 43   §   4 du règlement autorise la Cour à accorder à l’intéressé uniquement le remboursement des frais et dépens. Elle rappelle également que les principes généraux régissant le remboursement des frais au titre de l’article 43 § 4 du règlement sont en substance identiques à ceux appliqués dans le cadre de l’article 41 de la Convention. Autrement dit, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir Kordoghliazar c.   Roumanie (déc.), n o 8776/05, 20 mai 2008). En l’espèce, la Cour observe que la partie requérante a produit une note détaillant tous les frais et dépens exposés. Par conséquent, elle estime raisonnable le montant des frais relatifs à la présente procédure et décide d’accueillir en entier cette demande. Elle alloue au requérant 3   232,52 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. Elle considère que le taux des intérêts moratoires à payer sur le montant dû doit être basé sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, 1.     Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article   37   §   1   a) de la Convention   ; 2.     Dit a)     que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date de la notification de la présente décision, la somme de 3   232,52 EUR (trois mille deux cent trente-deux euros et cinquante-deux cents) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b)     que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l ’ expiration dudit délai et jusqu ’ au versement.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0902DEC001899506