CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0902DEC001979702
- Date
- 2 septembre 2008
- Publication
- 2 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Jadwiga Rupnicka et Tadeusz Rupnicki et leur fille Jolanta Broszczakowska, sont des ressortissants polonais, nés respectivement en 1936, 1931, 1963 et résidant à Wrocław. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Ewa Ładomirska-Kocik, avocat à Wrocław. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.   Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Procédure administrative tendant à l'annulation de la décision du 20   septembre 1962 Le 20 septembre 1962, en se fondant sur le décret de 1946 régissant le système agraire, l'organe administratif compétent de l'époque ( Powiatowa Komisja Ziemska) octroya un terrain au père des requérants J. et T. Rupnicki en copropriété avec un tiers. Le 23 mai 1997, les requérants engagèrent une action en annulation de la décision précédente, estimant que leur père avait le droit exclusif d'acquérir le terrain en question. Le 26 juin 1997, le ministre de l'Agriculture rejeta la demande des intéressés, décision confirmée en appel le 14 août 1997 par l'organe compétent de deuxième instance. Le 15 janvier 1998, la Cour administrative suprême infirma les décisions précédentes et renvoya l'affaire pour réexamen. Le 24 février 1999, le ministre de l'Agriculture rejeta de nouveau la demande des requérants, décision confirmée en appel le 22 avril 1999 par la même instance. Les intéressés interjetèrent appel. Le 24 avril 2001, la Cour suprême administrative infirma la décision du 24 février 1999 et l'affaire fut renvoyée pour réexamen devant un organe administratif compétent. Le 27 février 2002, les requérants se plaignirent devant la Cour suprême administrative de la carence de l'administration. Le 4 avril 2004, le ministre de l'Agriculture précisa qu'il était nécessaire de rassembler des preuves supplémentaires difficiles à obtenir dans les brefs délais et d'interroger des nouveaux témoins. Par conséquent, la plainte était selon lui infondée. Le 21 octobre 2002, le ministre de l'Agriculture confirma la décision du 24 février 1999 défavorable pour les requérants. Le 20 mars 2003, la Cour suprême administrative déclara irrecevable l'appel des intéressés interjeté à l'encontre de la décision précédente, car introduit hors délai. 2.     Procédure administrative tendant à l'annulation de la décision du 21   octobre 2002 Le 18 juin 2003, les requérants engagèrent une action tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'Agriculture datant du 21 octobre 2002. Le 8 mars 2005, le ministre de l'Agriculture rejeta leur demande, décision confirmée en appel le 28 octobre 2005 par le même organe. Le 14 novembre 2005, les requérants demandèrent le réexamen de l'affaire et l'annulation de la décision du 8 mars 2005. Le 27 février 2006, le ministre de l'Agriculture rejeta leur demande, décision confirmée en appel le 22 septembre 2006 par le tribunal régional administratif. GRIEFS 1.   Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que leur cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. 2.   Ils allèguent également la violation de l'article   1 du Protocole n 1 à la Convention, dans la mesure où il a été porté atteinte à leur droit de propriété à la suite d'une procédure inéquitable. EN DROIT A.     Sur la durée de la procédure administrative tendant à l'annulation de la décision du 20   septembre 1962. Les requérants dénoncent la durée de la procédure tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1962. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent en l'espèce dispose   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Par une lettre du 10 mars 2008, le Gouvernement a informé la Cour qu'il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   :   «   Le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu'il reconnaît la durée excessive des procédures internes auxquelles les requérants étaient parties. Le Gouvernement déclare être prêt à verser aux requérants, au titre de la satisfaction équitable, la somme de 5   000 PLN [2] , montant qu'il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage   ». (...) Par une lettre du 28 avril 2008, les requérants ont fait savoir que la somme offerte par le Gouvernement dans sa déclaration leur paraissait inacceptable. La Cour rappelle que l'article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l'une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l'article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.   ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l'arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.), n o 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d'affaires, notamment des affaires dirigées contre la Pologne, sa pratique concernant les griefs relatifs à la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006-...., Majewski c. Pologne , n o 52690/99, 11 octobre 2005, et Wende et Kukówka c. Pologne , n o 56026/00, 10 mai 2007). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l'indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues – la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête (article   37 § 1 c) de la Convention). En outre, eu égard à ce qui précède, et en particulier à l'existence d'une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l'espèce, elle considère que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). Dès lors, il y a lieu de rayer l'affaire du rôle. B.     Sur la durée de la procédure   administrative tendant à l'annulation de la décision du 21   octobre 2002. Dans la mesure où les requérants se plaignent également de la durée de la procédure tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2002, la Cour observe que les requérants n'ont pas engagé d'action en carence de l'administration pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Dès lors, le grief doit être rejeté pour non épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Les requérants se plaignent également que la procédure administrative engagée en 1997 n'a pas aboutie à l'annulation de la décision du 20 septembre 1962 portant atteinte à leur droit de propriété. La Cour observe que les requérants n'ont pas interjeté appel à l'encontre de la décision du ministre de l'Agriculture datant du 21 octobre 2002 conformément aux exigences formelles. La Cour conclut que le grief doit être rejeté pour non épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. D.     Sur l'article 29 § 3 de la Convention Compte tenu des conclusions ci-dessus, il y a lieu de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   Prend acte des termes de la déclaration unilatérale du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu'elle comporte   ; Décide , en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l'affaire du rôle pour autant qu'elle concerne le grief tiré de l'article 6   § 1 concernant la procédure tendant à l'annulation de la décision du 20   septembre 1962 ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Fatoş Aracı   Nicolas Bratza Greffière adjointe   Président   [1] Décision rectifiée le 6 janvier 2009, conformément à l’article 81 du règlement de la Cour. [2] Décision rectifiée le 6 janvier 2009, conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 2 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0902DEC001979702
Données disponibles
- Texte intégral