CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0902DEC002142803
- Date
- 2 septembre 2008
- Publication
- 2 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mai 2003, Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Gavril Rudeanu, était un ressortissant roumain, né en 1912 et résidant à Bucarest. Après son décès le 25 juillet 2004, M mes   Mihaela Rudeanu et Liliana-Carmen Rudeanu, ses seules héritières, ont informé la Cour de leur souhait de continuer la procédure. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement définitif du 23 septembre 1997, le tribunal départemental de Bucarest accueillit l’action en revendication dirigée par le requérant contre la mairie du 6 eme arrondissement de Bucarest et contre le conseil général de Bucarest. Il ordonna aux parties défenderesses de restituer ou attribuer au requérant un terrain de 378   m 2 situé à l’intérieur du périmètre de la ville de Bucarest, équivalent en termes d’emplacement et d’accès aux utilités au terrain dont l’intéressé avait été privé par les autorités, sans dédommagements, en 1956 pour la construction d’un immeuble d’habitation. A partir de 1999, le requérant fit des démarches auprès du conseil général et de la préfecture de Bucarest ainsi que de la mairie du 6 eme arrondissement pour faire exécuter le jugement précité du 23 septembre 1997. Le 30 janvier 2003, la préfecture de Bucarest renvoya la demande d’exécution du jugement en cause à la mairie du 6 eme arrondissement qui, à son tour, conseilla au requérant le 24 février 2003 de s’adresser au conseil général de Bucarest. Le 22 juillet 2005, ce dernier informa les héritières du requérant que l’administration locale ne disposait pas de terrains disponibles. Par un jugement du 22 juin 2007, confirmé en dernier ressort par un arrêt du 8 février 2008 du tribunal départemental de Bucarest, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit l’action engagée par les héritières du requérant pour autant qu’elle était dirigée contre le conseil général de Bucarest et, constatant que la restitution ou l’attribution d’un terrain correspondant au jugement du 23 septembre 1997 n’était pas possible, fixa sur la base de l’article 574 du code de procédure civile et d’une expertise technique la valeur équivalente du terrain en cause à 735   636 nouveaux lei roumains. Il ressort du dossier que jusqu’à ce jour le jugement définitif du 23   septembre 1997 du tribunal départemental de Bucarest n’a été exécuté ni par l’attribution d’un terrain de 378 m 2 ni par le paiement par les autorités du montant précité correspondant à la valeur de celui-ci. GRIEFS Invoquant en substance les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, la partie requérante se plaint de l’inexécution par les autorités du jugement définitif du 23 septembre 1997. Par ailleurs, sur le fondement des articles 3 et 17 de la Convention, la partie requérante estime que les démarches inutiles auprès des autorités locales et le refus de celles-ci d’exécuter le jugement précité représenteraient un traitement inhumain et un abus de droit. EN DROIT Le 25 mars 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Nous soussignées, Mihaela Rudeanu et Carmen-Liliana Rudeanu, notons que le gouvernement roumain est prêt à nous verser, à titre gracieux, la somme de 225   000   euros (deux cent vingt-cinq mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en la monnaie de l’Etat défendeur taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.   » Le 30 juin 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Răzvan-Horaţiu Radu, Agent du Gouvernement roumain devant la Cour européenne des droits de l’homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M mes Mihaela Rudeanu et Carmen-Liliana Rudeanu, à   titre gracieux, la somme de 225   000 euros (deux cent vingt-cinq mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   »     La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0902DEC002142803