CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0902DEC004556604
- Date
- 2 septembre 2008
- Publication
- 2 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Milan Uher, est un ressortissant tchèque, né en 1947 et résidant à Karlovy Vary. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1. Procédure pénale Le 29 janvier 1996, le requérant fut mis en examen pour fraude, puis placé en détention dont il fut libéré le 29 avril 1996. Le 27 février 1998, il fut formellement accusé par le procureur. A la suite de nombreuses péripéties judiciaires, le tribunal de district ( Okresní soud) de Karlovy Vary décida, le 2 janvier 2003, de prononcer un non-lieu en l’affaire du requérant, au motif que la durée des poursuites pénales ne satisfaisait pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 de la Convention. Le 12 mai 2003, le tribunal régional ( Krajský soud ) de Plzeň souscrivit à ce raisonnement mais modifia la base légale du non-lieu. Le 25 septembre 2003, la Cour suprême ( Nejvyšší soud ) annula les décisions des 2 janvier et 12 mai 2003, considérant que les conditions pour prononcer un non-lieu n’étaient pas réunies en l’espèce   ; partant, elle   enjoignit au tribunal de district d’examiner et de trancher l’affaire. Par le jugement du 2 juin 2004, passé en force de chose jugée le 9   août   2004, le tribunal de district de Karlovy Vary acquitta le requérant car il n’avait pas été démontré que l’infraction avait eu lieu. Le 10 août 2004, le tribunal de district prit en compte l’acte par lequel le procureur s’était désisté de son appel interjeté le 9 août 2004. Procédure en indemnisation selon la loi n o 82/1998 Le 2 janvier 2007, se prévalant de la loi n o 82/1998 telle qu’amendée par la loi n o 160/2006, le requérant demanda au ministère de la Justice de lui allouer 300   000 CZK au titre de la satisfaction raisonnable pour le dommage moral causé par la durée de la procédure pénale. Le 27 juin 2007, le ministère de la Justice reconnut qu’il y avait eu en l’espèce une conduite irrégulière au sens de l’article 13 § 1 de la loi   n o   82/1998 et accorda au requérant une 68   000 CZK (2   813 EUR) à ce titre. Le 30 juillet 2007, le requérant intenta une action judiciaire en vertu de l’article 15 § 2 de la Convention, alléguant que la satisfaction pécuniaire allouée par le ministère était insuffisante. Le 2 novembre 2007, le tribunal de district de Karlovy Vary débouta le requérant de sa demande, considérant que la somme de 68   000 CZK suffisait pour indemniser le dommage moral causé par la procédure ayant duré huit ans et demi. Saisi par l’appel du requérant, le tribunal régional de Plzeň rendit son arrêt le 6 février 2008, par lequel il réforma le jugement contesté en enjoignant au ministère de la Justice de verser au requérant, en sus de 68   000 CZK, la somme de 148   000 CZK (6   122 EUR). Le 28 avril 2008, le requérant informa la Cour qu’il avait l’intention de poursuivre la procédure devant les instances suprêmes. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce la durée excessive de la procédure. 2. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, l’intéressé se plaint de l’absence de recours effectif permettant d’indemniser le préjudice moral causé par la durée de la procédure. EN DROIT 1. Le requérant dénonce le non-respect de l’exigence de «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour rappelle avoir observé dans la décision Vokurka c. République tchèque ((déc.), n o 40552/02, 16 octobre 2007) que le justiciable qui ne sera pas satisfait de la position prise le ministère de la Justice tchèque quant à sa demande fondée sur la loi n o 82/1998 pourra ensuite introduire une action devant un tribunal, dont la décision est en principe susceptible d’appel, de   pourvoi en cassation et de recours constitutionnel. En l’espèce, il n’y a à présent que deux instances judiciaires qui ont eu l’occasion de se prononcer sur l’indemnisation à accorder au requérant. Toutefois, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question de savoir si le requérant a satisfait à la condition relative à l’épuisement des voies de recours internes puisque son grief est en tout état de cause irrecevable pour le motif indiqué ci-dessous. La Cour note en effet que lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. Quant à la méconnaissance de l’exigence du délai raisonnable, une des caractéristiques d’un redressement susceptible de faire perdre au justiciable sa qualité de victime tient au montant qui lui a été alloué à l’issue du recours interne. La Cour a   déjà eu l’occasion d’indiquer que le statut de victime d’un requérant peut dépendre du montant de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont il se plaint devant la Cour ( Cocchiarella c.   Italie [GC], n o 64886/01, §   93, CEDH 2006 ‑ V). Dans la présente affaire, la première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse puisque le ministère de la Justice a reconnu que la durée de la procédure pénale menée à l’encontre du requérant avait été excessive. Quant à la seconde condition, la Cour rappelle qu’afin d’évaluer si un recours interne a apporté un redressement approprié et suffisant, elle examine la durée de la procédure d’indemnisation, le montant de l’indemnisation éventuellement accordé ainsi que, le cas échéant, le retard dans le paiement de ladite indemnité ( Cocchiarella , précité, §§ 86-107). En   l’espèce, le requérant ne semble pas avoir allégué l’existence d’un dommage matériel. En ce qui concerne le préjudice moral, la Cour estime, compte tenu des éléments du dossier et eu égard aux circonstances de l’espèce, que la somme totale accordée au requérant par le ministère de la Justice et par le tribunal régional, à savoir 8   935 EUR, peut être considérée comme adéquate et de ce fait apte à réparer la violation subie ( Cocchiarella , précité, § 146). Enfin, l’examen de la demande du requérant par le ministère et les deux instances judiciaires a duré environ un an et quatre mois et le requérant n’a pas allégué un quelconque retard dans le paiement des sommes allouées. Dans ces conditions, la Cour considère que le redressement fourni par les autorités nationales s’est en l’espèce avéré suffisant et approprié. Il s’ensuit que le requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation de l’exigence de «   délai raisonnable   » consacrée par l’article 6 § 1 de la Convention. Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application des articles   34 et   35 §§   3 et   4 in fine de la Convention. 2. L’intéressé se plaint ensuite que le droit interne ne lui offrait aucun recours en vue de remédier à la durée de la procédure litigieuse par le biais d’une indemnisation. Il invoque à cet égard l’article 13 de la Convention, qui dispose ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour note que le requérant s’est en l’occurrence prévalu du recours indemnitaire prévu par la loi n o 82/1998 et qu’après un examen préalable par le ministère de Justice, deux instances judiciaires se sont prononcées sur ce recours. A l’issue de cette procédure, l’intéressé a obtenu le redressement de son grief tiré du non-respect de l’exigence de «   délai raisonnable   » au sens de l’article   6   §   1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article   35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 2 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0902DEC004556604
Données disponibles
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