CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0909DEC000292504
- Date
- 9 septembre 2008
- Publication
- 9 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ali Turgut Şekerlisoy, est un ressortissant turc, né en 1941 et résidant à Bandırma (Balıkesir). Il était représenté devant la Cour par M es   F İnal et T. İnal, avocats à Balıkesir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») était représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 18 novembre 1991, le requérant fut victime d’un accident de travail et hospitalisé pendant plusieurs mois. Le 16 septembre 1996, le requérant intenta une action en dommages-intérêts pour cause d’accident de travail devant le tribunal de grande instance de Bandırma. Par une action complémentaire intentée devant ce même tribunal, il demanda également le versement d’une certaine somme au titre de l’indemnité de licenciement ainsi que des allocations auxquelles il estimait avoir droit. Après avoir obtenu plusieurs rapports d’expertise quant aux montants des dommages-intérêts à accorder ainsi qu’à ceux des indemnités ou allocations susceptibles d’être versées, le tribunal fit partiellement droit à la demande du requérant le 1 er octobre 2002. Il lui accorda 20   000   000   livres turques (TRL) pour dommage matériel et 150   000   000 TRL pour dommage moral. Faute pour le requérant d’avoir précisé, dans ses requêtes, la date de départ du calcul des intérêts moratoires, le tribunal considéra que celle-ci devait courir à partir de sa saisine. Par un arrêt du 15 octobre 2003, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. GRIEFS Sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure et allègue que les juridictions internes ont accordé des dommages-intérêts moins importants que ceux qu’il avait demandés. Il soutient par ailleurs que le tribunal de première instance a commis une erreur concernant la date de départ du calcul des intérêts moratoires. Le requérant prétend enfin que la durée de la procédure en cause a méconnu le principe du «   délai raisonnable   ». EN DROIT La Cour a reçu de l’Agent du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Ali Turgut Şekerlisoy, à titre gracieux, la somme de 5   000 (cinq mille) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Ali Turgut Şekerlisoy, à titre gracieux, la somme de 5   000 (cinq mille) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Dûment consulté par mes soins, M. Ali Turgut Şekerlisoy accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0909DEC000292504