CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0909DEC000301506
- Date
- 9 septembre 2008
- Publication
- 9 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   Bogdana Słupska-Uczkiewicz, avocat à Wrocław.   Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement prononcé le 18 octobre 1994, le tribunal de district de Wrocław décida de la suppression de la communauté des biens de la requérante et de son ex-époux. Le 11 avril 1995, la requérante saisit le tribunal de district de Poznań d’une action tendant au partage des biens en question. Elle souhaita notamment se voir déclarer propriétaire exclusive d’un immeuble d’habitation sis à Wrocław. Par une ordonnance du 11 juillet 2003, le patrimoine des époux fut partagé entre eux à parts égales. Quant à l’immeuble litigieux, le tribunal décida de l’accorder à la requérante en la sommant de verser à son ex-époux l’équivalent de sa quote-part. Cependant, à la suite d’un appel interjeté par l’ex-époux de la requérante, par une ordonnance du 28 avril 2004, le tribunal régional modifia l’ordonnance du 11 juillet en ce sens ce qu’il avait accordé l’immeuble litigieux à l’ex-époux de l’intéressée en le sommant toutefois de rembourser à la requérante l’équivalant de sa quote-part. Le 16 février 2005, la requérante pria le tribunal régional de déclarer l’ordonnance du 28 avril 2004 exécutoire. Sa demande fut cependant rejetée au motif que l’ordonnance en question ne revêtait pas encore de caractère définitif compte tenu du fait que la partie adverse s’était pourvue en cassation. Le 14 mars 2005, la Cour Suprême déclara irrecevable le pourvoi formé par l’adversaire de la requérante. Ce dernier forma un recours (zażalenie). Le 20 mai 2005, la requérante forma un recours sur le fondement de l’article 5 de la loi de 2004 pour se plaindre de la durée de la procédure. Elle sollicita l’attribution d’une indemnité de 10 000 PLN. Le 27 mai 2005, le tribunal régional se prononça sur le recours en question. Il estima qu’en réalité, celui-ci comportait deux recours distincts dont le premier concernait la procédure devant le tribunal de première instance et l’autre la procédure d’appel. Cependant, dans la mesure où en l’espèce, la requérante avait acquitté uniquement les frais d’enregistrement d’un seul recours, soit 100 PLN, sa demande, dans la mesure où elle portait sur la durée de la procédure d’appel, était irrecevable en raison du non respect des conditions de forme requises. Quant au recours portant sur la durée de la procédure devant le tribunal de district, celui-ci fut rejeté le 13   juin 2005 pour tardiveté car ayant été formé après que la procédure concernée ait pris fin. Le 16 juin 2005, le tribunal régional déclara irrecevable le recours incident formé par la requérante à l’encontre de l’ordonnance du 27 mai. Par une ordonnance du 21 septembre 2005, la Cour suprême rejeta le recours formé par l’adversaire de la requérante à l’encontre de l’ordonnance du 14 mars 2005 constatant l’irrecevabilité de son pourvoi. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. De surcroît, citant en substance l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint qu’en déclarant son recours irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessus, le tribunal l’a privée de la possibilité de voir la justice se prononcer sur la question du respect de la condition du délai raisonnable dans son litige. EN DROIT A.     La durée de la procédure et l’absence de tout recours effectif à cet égard La requérante dénonce la durée de la procédure et allègue n’avoir eu à SA disposition aucun recours effectif pour s’en plaindre en Pologne. Elle invoque l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention, dont les passages pertinents en l’espèce disposent   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   »   Par une lettre du 3 juillet 2008, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   Le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu’il reconnaît la durée excessive de la procédure interne à laquelle la requérante était partie. Il reconnaît également qu’en ce qui concerne le grief relatif à la durée excessive de la procédure litigeuse, la requérante n’a pas bénéficié, dans les circonstances particulières de la présente affaire, d’un redressement adéquat dans l’ordre interne, comme l’exigerait l’article 13 de la Convention. Le Gouvernement déclare être prêt à verser à la requérante, au titre de la satisfaction équitable, la somme de 14   000 PLN, montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage   ». (...) Par une lettre du 30 juillet 2008, la requérante a fait savoir que la somme offerte par le Gouvernement dans sa déclaration lui paraissait inacceptable. La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.), n o 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, notamment des affaires dirigées contre la Pologne, sa pratique concernant les griefs relatifs à la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable et à l’absence de recours effectifs permettant d’en obtenir le redressement (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o   30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006-...., Majewski c. Pologne , n o   52690/99, 11 octobre 2005, Wende et Kukówka c. Pologne , n o 56026/00, 10 mai 2007, Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, CEDH 2000-IX, §§ ..., et Charzyński c. Pologne (déc.) n o 15212/03, CEDH 2005-..., §§...). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l’indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues – la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 § 1 c) de la Convention).   Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, elle considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Dès lors, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle. La décision de radiation ne met fin qu’à la procédure devant la Cour. Partant, elle ne préjuge en rien de la possibilité, pour la requérante, d’exercer d’autres recours ouverts devant les juridictions internes afin d’obtenir réparation pour la durée de la procédure en cause. B.     Article 29 § 3 de la Convention Compte tenu des conclusions ci-dessus, il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte   ; Décide , en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0909DEC000301506