CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0909DEC000662603
- Date
- 9 septembre 2008
- Publication
- 9 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 février 2003, Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Alexandru Pasăre, était un ressortissant roumain, né en 1936 et qui résidait à Sineşti. Il est décédé le 10 février 2005. Par des lettres du 17 mai 2006 et du 11 juin 2007, M me   Valeria Pasăre, l’épouse et l’héritière du requérant, a fait connaître à la Cour son souhait de continuer la procédure. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En vertu d’une décision administrative du 8   août 1991, et à une date non précisée, la commission locale mit G.P., le beau-père du requérant, et ses héritiers en possession d’un terrain d’environ 8   592 m 2 au lieu-dit «   Tilieni   ». Par un jugement définitif du 23   mars 2000, le tribunal de première instance de Horezu ordonna à la commission locale de Sineşti, chargée de l’application de la loi n o 18/1991 sur le fonds foncier («   la commission locale   » et «   la loi n o 18/1991   »), de mettre le requérant en possession d’un terrain de 3   000 m 2 sis au lieu-dit «   Tilieni   » dans le village de Sineşti. Le 18 septembre 2000, en exécution du jugement du 23 mars 2000, la commission locale délivra au requérant un procès-verbal de mise en possession d’un terrain de 3   000 m 2 , toujours à «   Tilieni   ». Par un arrêt définitif du 6   septembre 2001, tout en constatant sur la base d’une expertise que les terrains susmentionnés de 8   592 m 2 et 3   000 m 2 sur lesquels avait été réalisée la mise en possession des intéressés se superposaient partiellement, le tribunal départemental de Vâlcea rejeta l’action du requérant visant à condamner le maire de Sineşti au paiement d’une astreinte pour l’inexécution du jugement du 23 mars 2000. Le tribunal ajouta que le requérant pouvait demander l’annulation du procès-verbal du 18 septembre 2000 afin qu’il soit mis en possession de l’intégralité du terrain de 3   000 m 2 . Dans une nouvelle procédure engagée par le requérant, par un arrêt définitif du 9 décembre 2002, la cour d’appel de Ploieşti annula le procès-verbal du 18   septembre 2000 susmentionné et rejeta pour cause d’autorité de la chose jugée la demande du requérant d’être mis en possession d’un terrain appartenant à un tiers et situé à «   Tilieni   ». Dans les considérants de l’arrêt, la cour d’appel indiqua que le requérant devait être mis en possession par la commission locale d’un terrain de 3   000 m 2 , à sa demande, sur un terrain disponible. Le requérant demanda à plusieurs reprises, verbalement et par écrit le 3   septembre 2003, l’exécution de l’arrêt du 9   décembre 2002, se référant au lieu-dit «   Tilieni   ». Le 21   mai 2004, se rendant à «   Tilieni   », le maire et la commission locale de Sineşti rédigèrent un procès-verbal indiquant que l’arrêt du 9   décembre 2002 ne pouvait pas être mis à exécution sur le terrain et qu’il convenait de se réunir à nouveau pour examiner la question. Il ressort du dossier que le jugement du 23 mars 2000 et l’arrêt du 9   décembre 2002 précités n’ont pas été exécutés intégralement par les autorités. GRIEFS Invoquant en substance les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de ce que l’inexécution conforme et intégrale des décisions définitives du 23 mars 2000 et du 9 décembre 2002 rendues respectivement par le tribunal de première instance de Horezu et par la cour d’appel de Ploieşti a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal ainsi qu’à son droit au respect de ses biens. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. La Cour rappelle d’abord que, le 10 juillet 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus. Le 23 août 2007, avant même que les observations du Gouvernement lui soient envoyées, la partie requérante a transmis au greffe des observations sur les griefs communiqués par la Cour, observations rédigées en français. Le 8 novembre 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 22 novembre 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 8 janvier 2008. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2008, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations en réponse aux observations du Gouvernement était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête et a invité la partie requérante à faire savoir avant le 6 mars 2008 si elle souhaitait continuer la procédure devant la Cour. Elle relève par ailleurs que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 21 février 2008 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. Une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception, d’un contenu similaire à celle du 7 février 2008 et accompagnée d’une traduction en roumain, a été envoyée par le greffe à la partie requérante le 14   avril 2008. Cette lettre est également restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Décide de rayer la requête du rôle. Stanley Naismith   Josep Casadevall   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0909DEC000662603