CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0909DEC000776607
- Date
- 9 septembre 2008
- Publication
- 9 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Piotr Olbiński, est un ressortissant polonais, né en 1976 et résidant à Łódź. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     L’arrestation du requérant La date exacte de l’arrestation du requérant prête à controverse entre les parties. De l’avis du Gouvernement et à la lumière des pièces produites par les parties, le 27 septembre 2005, soupçonné d’appartenance à une bande organisée à caractère armé et de vol, les deux infractions commises en état de récidive légale, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. D’après le requérant, qui ne produit pour autant aucun élément à l’appui de ses dires, l’arrestation aurait eu lieu le 26 septembre 2005. B.     La détention provisoire du requérant et la procédure pénale diligentée à son encontre Le 30 septembre 2005, le tribunal de district décida de placer l’intéressé en détention provisoire. Le juge motiva sa décision par la présence de raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait commis les faits reprochés, passibles d’une peine sévère. Il releva également le risque de voir l’intéressé prendre la fuite et exercer des pressions sur les témoins. Il souligna aussi la nécessité d’appréhender les autres membres de la bande organisée. Le 19 octobre 2005, le tribunal régional rejeta le recours de l’intéressé contre de la décision susvisée. Dans la phase d’instruction, les tribunaux prolongèrent régulièrement la détention provisoire pour des motifs essentiellement identiques à ceux mentionnés ci-dessus. Les juges mirent également l’accent sur le fait que le requérant avait commis les faits reprochés peu de temps après avoir quitté la prison. Ils invoquèrent le caractère particulièrement complexe de l’affaire qui concernait les activités de deux associations de malfaiteurs et dans le cadre de laquelle vingt-quatre personnes avaient été mises en examen. Ils relevèrent la nécessité de rassembler plusieurs preuves, notamment des rapports d’expert. A partir du 25 avril 2007, les juges statuant sur le maintien de la détention provisoire mirent l’accent sur le fait que la perspective d’une lourde condamnation découlant de la gravité des faits reprochés était à elle seule un facteur de nature à inciter le requérant à prendre la fuite et à entraver la bonne marche de la procédure. Le 6 septembre 2007, le procureur déposa auprès du tribunal régional un acte d’accusation à l’encontre du requérant et de vingt autres personnes. Il invita le tribunal à entendre vingt-quatre témoins. Le 23 mai 2008, le tribunal régional prolongea la détention provisoire de l’intéressé jusqu’au 26 septembre 2008. Les juges estimèrent que les motifs justifiant le maintien en détention persistaient. Ils soulignèrent en sus le risque d’entrave à la bonne marche de la procédure découlant du fait que les coaccusés avaient agi en bande organisée. Entre le 27 septembre 2005 et le 19 septembre 2007, le requérant purgea une peine d’emprisonnement prononcée à son encontre par une décision judiciaire définitive. Depuis le 19 septembre 2007 et jusqu’au 24 septembre 2008, il purge deux peines d’emprisonnement prononcées par deux autres décisions définitives. A la lumière des pièces produites par les parties, la procédure est toujours pendante en première instance. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention. Se prévalant de l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant allègue n’avoir pas été traduit devant un juge aussitôt après son arrestation. Citant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant met en cause la durée de la procédure. EN DROIT 1.     Le premier grief du requérant porte sur la durée de sa détention provisoire. Celle-ci s’étend déjà sur environ deux années et onze mois et n’a pas encore pris fin. Selon le requérant, la durée de sa détention ne répond pas aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention. Le Gouvernement estime que ce grief doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Il présente des pièces dont il ressort que depuis le 27 septembre 2005, date de son arrestation, le requérant purge consécutivement, jusqu’au 24 septembre 2008, trois peines d’emprisonnement prononcées par des tribunaux polonais. Selon le Gouvernement, la situation de l’intéressé pendant la période en question doit être regardée comme relevant de l’article 5   §   1 a) de la Convention, qui autorise une privation de liberté «   après condamnation par un tribunal compétent   ». Le requérant ne soulève aucun fait de nature à réfuter les arguments du Gouvernement. La Cour constate en premier lieu qu’aucun des éléments dont elle dispose ne permet de penser que le requérant ait été arrêté à une date antérieure au 27 septembre 2005. La Cour observe en second lieu qu’aucune des pièces du dossier ne permet d’écarter les arguments du Gouvernement à la lumière desquels la période de la détention du requérant qui s’est écoulée depuis le jour de son arrestation ne peut être prise en considération aux fins de l’article 5 § 3. Dès lors, ce grief doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement en vertu de l’article 35 § 4 de la Convention. 2.     Le deuxième grief du requérant porte sur le fait qu’il n’a pas été traduit devant un juge aussitôt après son arrestation, au mépris de l’article 5 § 3 de la Convention. Selon le requérant, qui prétend avoir été arrêté le 26 septembre 2005, la décision du tribunal ordonnant son placement en détention provisoire ne lui a été notifiée que le 30 septembre 2005, soit quatre-vingt-seize heures après son arrestation. La Cour observe que, nonobstant les controverses concernant la date de l’arrestation du requérant, il ne souffre aucun doute en l’espèce que celui-ci a été traduit devant un juge le 30 septembre 2005, le jour où le tribunal de district ordonna son placement en détention provisoire. Ensuite, le 19   octobre 2005, le tribunal régional statuant en appel confirma cette décision. Dès lors, dans la mesure où le requérant n’a introduit sa requête que le 29   janvier 2007, ce grief doit être déclaré irrecevable pour non-respect du délai de six mois établi à l’article 35 § 1 de la Convention, et ce, en application de l’article 35   § 4.   3.     Le troisième grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 27 septembre 2005 et qui est toujours pendante. Elle a donc duré jusqu’à présent environ deux années et onze mois. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence d’un «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour observe que le requérant n’a pas engagé d’action sur la base de l’article 5 de la loi de 17 juin 2004 permettant de contester la durée excessive d’une procédure devant les instances internes, recours jugé efficace par la jurisprudence de la Cour ( Charzyński c. Pologne (déc) n o   24549/03 ). Dès lors, ce grief doit être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 9 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0909DEC000776607
Données disponibles
- Texte intégral