CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0909DEC001816104
- Date
- 9 septembre 2008
- Publication
- 9 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Tuncay Uysal, Nazım Uysal, İsmail Uysal, Mehmet Uysal, Duran Uysal et Mehmet Uysal, ainsi que M mes Emine Taşkın, Nermin Aklan, Gülten Eğe, Meryem Uysal, Taife Ulaş, Ayşe Taşkın, İrfet Uysal, Fatma Yıldız et Suveyla Uysal, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1947, 1956, 1952, 1946, 1973, 1961, 1949, 1961, 1954, 1938, 1962, 1965, 1966, 1968 et 1971, et résidant à Mersin. Ils sont représentés devant la Cour par M es A. Aktay, T. Akıllıoğlu et M.   Nerse, avocats à Ankara. Le gouvernement défendeur («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par une décision du 16 décembre 1998, la Direction générale des routes nationales («   l’administration   ») procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant à M me Ayşe Uysal, dont les requérants sont les héritiers, moyennant le versement d’une indemnité d’expropriation. Le 6 août 1999, en désaccord sur le montant payé par l’administration, M me   Uysal introduisit un recours tendant à l’augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Mersin. Par un jugement du 13 juin 2000, le tribunal fit en partie droit à sa demande et lui accorda une indemnité complémentaire de 62   268   560   000   livres turques (TRL) [environ 103   345 euros (EUR)], assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 juillet 1999, date du transfert de propriété. Le 11 décembre 2000, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance pour erreur d’appréciation dans le calcul du montant de l’indemnité. Le 31 juillet 2001, statuant sur renvoi et se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, le tribunal condamna l’administration à lui verser une indemnité complémentaire de 43   980   560   000 TRL [environ 38   169   EUR]. Entre-temps, le 17 octobre 2001, M me Uysal décéda. Par un arrêt du 5 novembre 2001, la Cour de cassation cassa une nouvelle fois le jugement de première instance et ce au même motif. Le 13 mai 2003, le tribunal accorda aux héritiers de M me   Uysal (les requérants) une indemnité complémentaire d’expropriation d’un montant de 31   892   649   200   TRL [environ 18   791 EUR], également assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 juillet 1999, date du transfert de propriété. Le 28 octobre 2003, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Le 7 mars 2005, l’administration versa aux requérants, au titre de l’indemnité complémentaire d’expropriation, 153   839,45   nouvelles livres turques (TRY) [environ 92   731 EUR]. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du non-paiement de l’indemnité qui leur a été allouée par une décision de justice et de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqués à leur créance par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie à l’époque des faits. Se fondant sur les mêmes faits, les requérants allèguent une violation de l’article   6 § 1 de la Convention. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent du non-paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation qui leur a été allouée par une décision de justice et soutiennent qu’en raison du climat inflationniste qui régnait en Turquie à l’époque des faits, celle-ci est, du reste, dérisoire dès lors que le taux des intérêts moratoires n’était pas suffisant par rapport au taux d’inflation. Le Gouvernement combat cette thèse. Il soutient que l’indemnité complémentaire d’expropriation a été payée aux requérants le 7 mars 2005, et ce en appliquant des taux d’intérêt moratoire largement supérieurs aux taux d’inflation, et que son montant était même plus élevé que ce que les requérants espéraient obtenir si leur créance avait été ajustée en tenant compte uniquement des taux d’inflation. Les requérants réitèrent leurs allégations et estiment avoir subi une perte pécuniaire en raison du retard pris par l’administration dans le paiement de leur indemnité. S’agissant du non-paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, la Cour observe que celle-ci a été versée aux requérants le 7   mars 2005. Quant au grief relatif à sa dépréciation, elle relève que les requérants ont obtenu un complément d’indemnité de 31   892   649   200 TRL [environ 18   791   EUR], assortie d’intérêts moratoires simples à compter du 7   juillet 1999, date de cession du terrain. Ce montant leur a été versé le 7 mars 2005, soit environ un an et quatre mois après la décision interne définitive. Le montant total du versement effectué à cette date était de 153   839,45   TRY (environ 92   731 EUR]. La Cour rappelle que, selon la méthode de calcul déjà adoptée dans l’affaire Akkuş c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ IV, p. 1311, § 35), pour apprécier le préjudice matériel subi, il faut prendre en considération la différence entre le montant effectivement versé aux requérants et celui qu’ils auraient perçu si leur créance avait été ajustée pour tenir compte de l’érosion monétaire pendant la période de retard. Elle rappelle également que sa méthode de calcul tient compte des effets de l’inflation en Turquie tels qu’ils ressortent des tables de l’indice des prix de détail, publiées par l’institution des statistiques de Turquie ( Türkiye İstatistik Kurumu , TUİK). En l’espèce, la Cour note que le jugement de première instance est devenu définitif le 28 octobre 2003. A cette date, ou dans un délai raisonnable tel que trois mois à compter de celle-ci, les requérants auraient dû recevoir 110   826   955   970 TRL. En tenant compte des indices figurant sur la liste publiée par l’institution des statistiques de Turquie, ce montant aurait été de 121   401   038   211 TRL à la date du paiement, en l’occurrence le 7   mars 2005. Or, la Cour observe qu’à cette date, les requérants ont perçu une somme largement supérieure audit montant, à savoir 153   839   450   000   TRL [environ 153   839,45 TRY]. Par conséquent, la Cour ne décèle aucune perte pour les requérants. Le montant de l’indemnité complémentaire qu’ils ont perçu correspond à une compensation intégrale, voire même supérieure par rapport au mode de calcul adopté par la Cour. Dès lors, ils n’ont subi aucun préjudice sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1. Il s’ensuit que le grief des requérants tiré de l’article 1 du Protocole n o   1 est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. 2.     Se basant sur les mêmes faits, les requérants allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, le grief exposé par les requérants au titre de cet article est le même que celui qu’elle a déjà examiné sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1. Partant, elle estime que ce grief est également dénué de fondement et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.       Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0909DEC001816104
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