CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0909DEC002185804
- Date
- 9 septembre 2008
- Publication
- 9 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RHEUMATIC TOURS S.R.L. contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 9 septembre 2008 en une chambre composée de   :   Josep Casadevall, président,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mai 2004, Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention   ; Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Rheumatic Tours SRL, est une société de droit roumain, constituée en 1991 et ayant son siège à Timişoara. Elle est representée devant la Cour par M e   Marinel Huţanu, avocat à Timişoara. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan ‑ Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 29 avril 1994, la requérante conclut avec la société commerciale T. un bail commercial pour une durée de cinq ans avec effet au 1 er   mai   1994. Durant la location, la requérante effectua divers travaux dans les lieux. En raison du refus de la société T. de prolonger le bail, les rapports contractuels des parties prirent fin le 1 er   mai 1999. A une date non précisée, la requérante assigna la société T. devant le tribunal départemental de Timiş, demandant la condamnation de cette dernière au paiement de la contrevaleur des travaux réalisés. Par une demande reconventionnelle, la société T. demanda la condamnation de la requérante au paiement des loyers non encore acquittés. Par un jugement du 17 décembre 2001, le tribunal départemental de Timiş accueillit concomitamment les demandes de la requérante et celles de la société T. Il condamna, d’une part, la société T. à payer à la requérante 782   337   678 lei roumains et une somme correspondant aux frais de justice à hauteur de 29   465   000 lei et, en sens inverse, condamna la requérante à payer à la société T. 908   386 lei et une somme correspondant aux frais de justice à hauteur de 11   150   000 lei. Pour décider ainsi, le tribunal retint que la société T. était redevable de la contrevaleur des travaux puisqu’elle avait résilié le contrat unilatéralement, avant l’amortissement total des travaux par la requérante. Par un arrêt du 15 mai 2002, sur recours de la société T., la cour d’appel de Timişoara confirma le jugement du tribunal départemental de Timiş. A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation devant la Haute Cour de Cassation et de Justice (ci ‑ après «   la Cour de cassation   ») contre le jugement du tribunal départemental de Timiş du 17 décembre 2001, au motif que les juges avaient méconnu la loi. Par un arrêt du 18 novembre 2003, la Cour de cassation accueillit le recours en annulation et cassa le jugement du tribunal pour ce qui était de la demande de la requérante. Pour décider ainsi, la Cour de cassation constata que la société T. n’avait pas résilié unilatéralement le bail puisqu’il s’agissait en l’espèce d’un contrat à durée déterminée qui était arrivé à échéance. En outre, selon la loi n o   15/1994 sur l’amortissement du capital investi dans les actifs corporels et incorporels, il appartenait à la requérante de prévoir l’amortissement des travaux pour la durée du bail. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint du caractère inéquitable de la procédure devant la Cour de cassation, en raison de l’accueil du recours en annulation formé par le procureur général. 2.     La requérante allègue également en substance une violation de l’article   1 du Protocole n o 1 en raison de la cassation du jugement définitif du tribunal départemental de Timiş du 17 décembre 2001 qui a eu pour effet l’impossibilité pour elle de se voir attribuer la somme prévue par ce jugement. EN DROIT Le 3 septembre 2007, le Gouvernement a exprimé son souhait de parvenir à un règlement amiable dans la présente affaire. Le 12 septembre 2007, le greffe a envoyé aux parties des déclarations en vue d’un règlement amiable de l’affaire. Le 27 septembre 2007, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, Marinel Huţanu, représentant de la requérante, note que le gouvernement roumain est prêt à verser à S.C. Rheumatic Tours S.R.L., à titre gracieux, la somme de 28   000   euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouveaux lei roumains (RON) au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » Le 20 juin 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement roumain offre de verser à S.C.   Rheumatic Tours S.R.L.,   à   titre gracieux, la somme de 28   000   euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouveaux lei roumains (RON) au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Stanley Naismith   Josep Casadevall Greffier adjoint de section   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0909DEC002185804