CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0909DEC002532105
- Date
- 9 septembre 2008
- Publication
- 9 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   R.   Tamisier, avocat à Beausoleil. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante, locataire de son appartement depuis 1991, se vit notifier un congé au 30 septembre 2000 par le propriétaire de ce bien immobilier qui entendait procéder à sa vente. Le 5 février 2003, le tribunal d’instance de Menton, saisi par M me L., nouvelle propriétaire du logement occupé par la requérante, constata que cette dernière était déchue de tout titre d’occupation et ordonna en conséquence son expulsion dudit logement, ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec au besoin l’assistance de la force publique. Le tribunal fixa par ailleurs à la charge de la requérante le paiement d’une indemnité d’occupation des lieux de 887,16 euros (EUR) par mois à compter du 2   janvier 2002 et jusqu’à son départ effectif. Il ordonna en outre l’exécution provisoire de la décision et condamna la requérante à verser à son adversaire la somme de 400 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. La propriétaire du logement demanda également au tribunal de condamner la requérante au paiement des échéances de son prêt immobilier d’un montant de 772,13   EUR par mois à compter du 2 janvier 2002 et jusqu’à son départ effectif. Le tribunal rejeta cependant cette demande de dommages et intérêts estimant que le préjudice de la demanderesse ne pouvait être évalué «   à hauteur des échéances de son prêt immobilier, puisqu’elle aurait dû en toute hypothèse acquitter ces paiements   » et qu’il lui appartenait en conséquence «   de chiffrer précisément ses frais de relogement sur la période considérée et de fournir les justificatifs idoines   ». La requérante interjeta appel de cette décision. Le 18 février 2004, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma le jugement et, y ajoutant, condamna la requérante à payer à M me L. la somme de 18   304 EUR à titre de dommages et intérêts, correspondant aux frais de relogement exposés entre le 1 er janvier 2002 et le 31 juillet 2003 et justifiés devant la cour d’appel par la propriétaire. La requérante fut également condamnée au paiement de 900 EUR par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’appel. Le 25 mai 2004, la requérante introduisit un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le 25 janvier 2005, M me L. demanda, par application de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, que soit retirée du rôle de la Cour de cassation l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi de la requérante. Le 25 mars 2005, le conseil de la requérante devant la Cour de cassation déposa un mémoire en défense en vue de l’audience fixée au 6 avril 2005, dans lequel il conclut au rejet de la requête en radiation du rôle. Il fit savoir que la requérante avait, dans la mesure de ses moyens extrêmement limités, exécuté substantiellement l’arrêt qu’elle avait frappé de pourvoi. En effet, elle avait délaissé les lieux, l’expulsion ayant ainsi été exécutée   ;   elle avait ensuite intégralement payé l’indemnité d’occupation   ; enfin et compte tenu de sa situation de chômeuse, elle était dans l’absolue impossibilité de payer en outre les dommages et intérêts qui lui avaient été alloués. Figuraient en annexe à ce mémoire, le procès-verbal d’expulsion du 5   août 2004   ; la copie des chèques de règlement d’indemnités d’occupation établis entre le 29 janvier 2003 et le 28 juin 2004 et des relevés bancaires de la requérante   justifiant du débit de ces sommes ; le jugement prononçant son divorce en date du 7 mars 2000 et les avis de paiement de l’ASSEDIC (association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce) pour une période allant de septembre 2003 à février 2005. Au cours de cette période la requérante toucha une allocation mensuelle d’un montant journalier net de 21,37 EUR, puis de 21,59 EUR. La propriétaire du logement produisit des observations en réplique affirmant que la requérante avait bien fini par quitter les lieux en août 2004, après dix-huit mois de retard et avec le concours de la force publique, que la condamnation au paiement des 18   304 EUR à titre de dommages et intérêts n’avait pas fait l’objet du moindre commencement d’exécution et que sa situation était tout aussi difficile que celle de la requérante. Le mémoire en réplique ajoutait encore que la requérante n’avait manifesté aucune volonté d’exécution, fut-ce à proportion de ses facultés, qu’elle n’était pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et que rien ne justifiait qu’elle n’exécute pas l’arrêt avant d’obliger M me L. à exposer de nouveaux frais pour se défendre devant la Cour de cassation. Par ordonnance du 27 avril 2005, le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation décida de retirer l’affaire du rôle, considérant, d’une part, que la requérante ne justifiait d’aucun commencement d’exécution des condamnations prononcées en rapport avec les revenus dont elle faisait état et, d’autre part, que les pièces versées ne démontraient pas l’existence de conséquences manifestement excessives qu’aurait pu avoir l’exécution, au moins partielle, de l’arrêt. Le 25 avril 2007, la requérante déposa une requête en réinscription au rôle sur le fondement de l’article 1009-3 du NCPC. Par écritures en réplique du 15 mai 2007, M me L. demanda que la prescription de l’instance soit constatée, les faibles et rares versements réalisés ne pouvant justifier la réinscription. Par une ordonnance du 8 novembre 2007, le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation fit droit à sa demande. Se référant aux termes de l’article 1009-2 du nouveau code de procédure civile, il nota que M me L. ne contestait pas l’existence de trois versements de cent euros, dont elle reprenait le détail dans ses écritures   ; que si ces versements étaient peu significatifs par rapport au montant de la dette, ils n’en constituaient pas moins, au regard des ressources de la débitrice, des actes manifestant sa volonté d’exécuter, en l’état de sa situation financière très précaire. Il affirma par ailleurs que, en l’état de la situation financière de la requérante, celle-ci avait exécuté la décision dans l’extrême limite de ses facultés contributives et qu’il était opportun que le pourvoi puisse être examiné sur le fond sans délai. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Nouveau code de procédure civile   L’article 386 est ainsi libellé   :   «   L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.   »   L’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n o 99-131 du 26   février   1999, disposait que   : «   Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, le retrait du rôle d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande du défendeur doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991. La décision de retrait du rôle n’emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles   978 et 989.   » L’article 1009-2 est ainsi libellé   : «   Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant le retrait. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.   Le premier président ou son délégué peut, même d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. » L’article 1009-3 se lit ainsi   : «   Le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l’affaire au rôle.   » Jurisprudence   Le droit et la pratique internes pertinents sont exposés dans l’affaire Carabasse c. France (n o 59765/00, §§ 27-36, arrêt du 18 janvier 2005). GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint du retrait du rôle de la Cour de cassation de l’instance ouverte sur sa déclaration de pourvoi par application des dispositions de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile. Elle estime avoir été privée de son droit d’accès à cette juridiction en raison de la faiblesse de ses ressources financières. EN DROIT La requérante allègue que le retrait de son pourvoi du rôle de la Cour de cassation a porté atteinte à son droit d’accès à cette juridiction. Elle invoque l’article 6 de la Convention, lequel se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soulève tout d’abord une exception d’irrecevabilité de la requête. Il rappelle qu’un requérant doit pouvoir justifier de sa qualité de «   victime   » d’une violation des droits garantis par la Convention tout au long de la procédure et que celui qui perd, en cours de procédure, la qualité de victime en raison de la cessation de la violation n’est plus apte à agir devant la Cour ( Klass et autres c. Allemagne , arrêt du 6 septembre 1978, série   A n o 28). En l’espèce, le Gouvernement soutient que l’ordonnance de réinscription du pourvoi de la requérante au rôle de la Cour de cassation du 8 novembre 2007 a fait perdre à la requérante la qualité de «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention. Elle ne peut donc plus se plaindre d’un défaut d’accès à la haute juridiction puisqu’elle y a à nouveau accès. A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient qu’il ne résulte du retrait du pourvoi de la requérante du rôle de la Cour de cassation aucune violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La requérante conteste l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. Elle soutient que, s’il est vrai que son pourvoi en cassation a été réinscrit au rôle le 8 novembre 2007, il n’en demeure pas moins que l’examen de son dossier a été suspendu du 27 avril 2005 au 8 novembre 2007. Elle précise que, expulsée de son logement, elle a dû vivre de façon précaire sans avoir la possibilité de contester l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 février 2004. Le retrait de son pourvoi du rôle de la Cour de cassation pendant deux ans a ainsi constitué une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal, malgré la décision de réinscription au rôle adoptée à la fin de l’année 2007. En l’espèce, la Cour relève que, le 8 novembre 2007, la requérante a obtenu la réinscription de l’instance au rôle de la Cour de cassation après avoir exécuté l’arrêt de la cour d’appel en libérant les lieux, en s’acquittant de l’indemnité d’occupation et en exposant qu’elle s’efforçait, dans la mesure de ses faibles moyens, de verser les dommages et intérêts au défendeur au pourvoi. Selon la Cour, il y a lieu de vérifier avant tout si ce fait nouveau est de nature à la conduire à décider de rayer la requête du rôle en application de l’article 37   § 1 c) de la Convention aux termes duquel   : «   1.     A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) c)     que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. 2.     La Cour peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient.   » Il ressort de ces termes que la Cour dispose d’une grande latitude quant à l’identification des motifs susceptibles d’être retenus pour procéder à une radiation sur ce fondement, étant entendu cependant qu’ils doivent se trouver dans les circonstances particulières à chaque cause (voir, Association SOS attentats et de Böery c. France (déc.), n o 76642/01, 4   octobre 2006). La Cour considère qu’une telle radiation se justifie en l’espèce pour les raisons qui suivent. Dans l’arrêt Annoni Di Gussola et autres c. France (n os 31819/96 et 33293/96, §   56, CEDH 2000 ‑ XI), la Cour avait estimé que la précarité des situations des requérants constituait l’élément décisif de l’examen de la limitation apportée à leur droit d’accès à la Cour de cassation en cas de non ‑ exécution d’un arrêt d’appel. En outre, elle avait considéré que le refus du Président d’accéder aux demandes de maintien des pourvois au rôle de la Cour de cassation devait être motivé, à la suite d’un examen attentif et complet des situations des requérants ( ibidem , § 57). En l’espèce, la Cour constate que le premier Président de la Cour de cassation, examinant la demande de réinscription du pourvoi de la requérante au rôle, a estimé qu’en l’état de sa situation financière, l’intéressée a exécuté la décision «   dans l’extrême limite de ses facultés contributives   ». Plus précisément, il a considéré que les trois versements de cent euros, bien que «   peu significatifs par rapport au montant de la dette, n’en constituent pas moins, au regard des ressources de la débitrice, des actes manifestant sa volonté d’exécuter, en l’état de sa situation financière très précaire   ». Ce faisant, le président de la Cour de cassation a examiné avec attention la situation de la requérante, en évaluant le montant des versements effectués au regard de la globalité de ses capacités financières, et en retenant les «   conséquences manifestement excessives   » qu’entraîneraient l’exécution de l’arrêt d’appel du 18 février 2004. En conséquence, en refusant la demande de péremption de l’instance sollicitée par M me L. et en faisant droit à la demande de réinscription au rôle présentée par la requérante, les autorités nationales donnent à cette dernière la possibilité de voir examiner son pourvoi devant la Cour de cassation, ce qui conduit la Cour à considérer qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. En outre, la Cour ne saurait spéculer sur l’issue de la procédure si le retrait du pourvoi n’était pas intervenu, étant par ailleurs entendu que le litige demeure toujours pendant devant la Cour de cassation. Enfin, la Cour estime qu’aucun motif touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine . Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rayer la requête du rôle, cette conclusion dispensant la Cour d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, tirée de la perte de qualité de victime de la requérante. Par ces motifs, la Cour, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0909DEC002532105