CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0909DEC002603603
- Date
- 9 septembre 2008
- Publication
- 9 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Ann Power, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 juillet 2003, Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est né en 1971 et réside à Bucarest. Il est juge à la cour d’appel de Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Par un jugement du 11 novembre 2002, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à une action introduite par le requérant contre le ministère de la Justice («   le Ministère   ») et condamna ce dernier à verser au requérant 41   154   441 anciens lei roumains (ROL) à titre de différence de salaire pour la période comprise entre janvier et novembre 2002. Le jugement fut confirmé par un arrêt du 28 février 2003 de la cour d’appel de Bucarest, finalisé le 21 mars 2003, qui rejeta le recours du Ministère. Par une lettre du 26 mars 2003, le requérant demanda au Ministère d’exécuter le jugement du 11 novembre 2002. Il précisait dans sa lettre qu’en cas de refus d’exécution, il déposerait une plainte pénale contre les personnes responsables, saisirait la Cour européenne des droits de l’homme et, le cas échéant, s’adresserait également à un huissier de justice. Dans son formulaire de requête envoyé à la Cour le 2 juillet 2003, le requérant précisa n’avoir reçu «   aucune réponse écrite et officielle   » à sa demande du 26 mars 2003 et avoir appris d’une manière non-officielle que «   le ministère de la Justice n’avait pas l’intention d’exécuter exactement et intégralement la décision judiciaire   ». Il alléguait que c’était ce qui s’était passé, dans la mesure où il n’avait pas reçu de la part du Ministère «   le paiement de la somme intégrale à laquelle celui-ci avait été condamné par une décision judiciaire   ». Dans la partie concernant l’objet de sa requête, il demanda au titre du dommage matériel «   le paiement, en équivalent euros, de la somme mentionnée dans la décision judiciaire   ». Le 18 août 2003, le greffe enregistra la requête et fit savoir au requérant qu’il lui appartenait d’informer spontanément la Cour de tout déroulement ultérieur relatif à son affaire. Le 3 septembre 2003 et le 9 juin 2004, le requérant demanda au greffe des renseignements sur le stade de la procédure, mais ne fournit aucun élément supplémentaire. Le 24 mars 2008, à la suite de la communication de la requête au Gouvernement, celui-ci informa le greffe que le requérant avait reçu le montant de la différence des salaires prescrit par le jugement du 11   novembre 2002, tel que confirmé par l’arrêt du 28 février 2003, en trois tranches, respectivement en mai 2003, en juin 2003 et en novembre 2003. Le Gouvernement fournit en ce sens deux lettres des 17 et 19 mars 2008 par lesquelles le ministère de la Justice et le département économique du tribunal départemental de Bucarest précisaient, en réponse à sa demande de renseignements, que le requérant avait encaissé les revenus bruts suivants   : 2   649 nouveaux lei roumains (RON) en mai 2003, 1   987 RON en juin 2003 et 2   675 RON en novembre 2003. Le Gouvernement transmit également au greffe les copies des fiches de paiement («   state de plată   ») afférentes aux versements respectifs. Dans ses observations transmises le 24 avril 2008 en réponse à celles du Gouvernement, le requérant ne conteste pas avoir reçu les sommes en question, mais considère que le Gouvernement n’a aucunement prouvé qu’il s’agissait du paiement intégral du montant prévu par le jugement du 11   novembre 2002. Il estime que, selon ses calculs, le Ministère a omis de lui verser 68   661 ROL. GRIEFS 1.     Dans son formulaire de requête, le requérant alléguait que l’inexécution du jugement du 11 novembre 2002 du tribunal départemental de Bucarest avait enfreint son droit d’accès à un tribunal, tel que prévu par l’article 6   §   1 de la Convention, ainsi que son droit au respect de ses biens, tel qu’il est garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, il se plaignait de l’exécution du jugement en question, qu’il jugeait tardive et incomplète. 2.     Toujours dans le formulaire de requête, l’intéressé estimait en outre avoir subi une discrimination par rapport à d’autres créanciers, dans la mesure où son débiteur était une institution publique et où l’exécution de la décision judiciaire en question dépendait des fonds budgétaires. Il invoquait en ce sens l’article 14 de la Convention. EN DROIT Les griefs du requérant portent sur la non-exécution du jugement du 11   novembre 2002 du tribunal départemental de Bucarest. Les articles invoqués sont ainsi libellés   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement excipe de l’absence de qualité de victime du requérant, dans la mesure où le jugement du 11 novembre 2002, devenu définitif le 28   février 2003, a été exécuté promptement et d’une manière intégrale par les autorités. Le requérant a ainsi reçu la somme en question en trois   tranches, la première ayant été versée en mai 2003 et la dernière en novembre 2003. Le Gouvernement rappelle également que la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention et invite la Cour à retenir qu’en l’espèce l’intéressé n’a pas la qualité de victime au sens de l’article 34 de celle-ci. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant estime qu’il peut se prétendre victime puisque la troisième tranche de la somme en question lui a été versée après la saisine de la Cour et en tout état de cause avec un retard d’environ huit mois, calculés à partir du mois de mars 2003. Il ajoute qu’un requérant ne saurait perdre sa qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention que dans la mesure où les autorités nationales ont reconnu la violation par la voie d’une décision judiciaire «   adéquate et suffisante   » et ont fourni une réparation à l’intéressé. Concernant les sommes reçues, il allègue qu’il s’agissait des revenus bruts, alors qu’il avait le droit, en vertu du jugement du 11 novembre 2002, de se voir verser une somme nette d’impôts. Selon ses calculs et en tenant compte de cet élément, il aurait dû recevoir encore 68   661 ROL. Il insiste sur le fait que le Gouvernement n’a pas prouvé le paiement intégral de la somme fixée par le jugement en question. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, par «   victime   » l’article 34 désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, l’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l’absence de préjudice. Pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation, il faut non seulement qu’il ait la qualité de victime au moment de l’introduction de la requête, mais aussi que celle-ci subsiste au cours de la procédure devant la Cour ( Stoicescu c. Roumanie (révision), n o 31551/96, §   55, 21 septembre 2004). Elle relève que l’objet de la requête, telle qu’introduite le 2 juillet 2003 par le requérant, était l’inexécution du jugement du 11 novembre 2002 du tribunal départemental de Bucarest, confirmé par l’arrêt définitif du 28   février 2003 de la cour d’appel de Bucarest. En vertu de ce jugement, le ministère de la Justice était obligé de verser au requérant 41   154   441 ROL à titre de différence de salaire pour la période comprise entre janvier et novembre 2002. La Cour note qu’il ressort des documents et informations fournis par le Gouvernement que le requérant a encaissé à ce titre les revenus bruts suivants   : 2   649 RON en mai 2003, 1   987 RON en juin 2003 et 2   675 RON en novembre 2003, soit une somme totale de 7   311 RON, l’équivalent de 73   000   000 ROL. La Cour estime dès lors que le jugement du 11 novembre 2002 a été complètement exécuté en novembre 2003, c’est-à-dire lors du paiement de la dernière tranche de la créance. Compte tenu de sa jurisprudence, la Cour ne saurait souscrire à l’affirmation du requérant selon laquelle cette dernière tranche lui aurait été versée tardivement (voir, a contrario, parmi beaucoup d’autres, Shmalko c. Ukraine , n o 60750/00, §§ 46 et 57, 20 juillet 2004   ; Ptachko c. Ukraine , n o   6974/04, §§ 18 et 21, 20   décembre 2007). Pour autant que le requérant allègue que, selon ses calculs, il aurait dû se voir verser encore 68   661 ROL, la Cour observe que ce n’est que le 24 avril 2008, lors de la transmission de ses observations en réponse à celles du Gouvernement, que le requérant a soulevé ce point. En tout état de cause, à supposer même qu’il se fût agi d’une erreur de calcul, l’intéressé avait la possibilité d’en informer les autorités au moment du versement des tranches en question au cours de l’année 2003. Compte tenu de ce que les autorités ont agi d’une manière diligente en l’espèce, la Cour ne doute pas qu’elles auraient également remédié à une éventuelle erreur de calcul. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant leur ait signalé une telle erreur. A la lumière de ce qui précède et en admettant que le requérant ait pu se prétendre victime au moment de l’introduction de la requête, la Cour estime toutefois que celui-ci ne pourrait plus le faire à présent. De surcroît, son comportement, à savoir l’omission de porter les paiements susmentionnés à la connaissance de la Cour, jette un doute sur sa bonne foi au regard de l’obligation d’informer spontanément celle-ci de tout développement important dans l’affaire, exigence qui lui avait été rappelée le 18 août 2003 lors de l’enregistrement de la requête (voir, mutatis mutandis , Amzuţă c.   Roumanie (déc.), n o 20214/02, 28 septembre 2006   ; Kivu c. Roumanie (déc.), n o   75542/01, 10 avril 2007). Dès lors, la Cour estime qu’il ne se justifie pas de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention). En outre, aucun motif tiré du respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige de poursuivre cet examen (article 37 § 1 c) in   fine de la Convention). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stanley Naismith   Josep Casadevall   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0909DEC002603603