CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0909DEC003016803
- Date
- 9 septembre 2008
- Publication
- 9 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Ann Power, juges, et de Stanley Naismith , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 août 2003, Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes, M mes Catiţa Farcaş et Floriţa Farcaş, deux sœurs, sont des ressortissantes roumaines nées respectivement en 1929 et 1925 et résidant à Buteni. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1962, un bien immobilier appartenant aux requérantes fut nationalisé. Le bien était sis à Arad, 44 Bulevardul Revoluţiei, et était formé de quatorze appartements et d’un terrain de 1   647 m 2 . A la suite d’un réaménagement et d’une nouvelle numérotation des appartements, le bien se retrouva formé de vingt-neuf appartements. Selon le Gouvernement, parmi les vingt-neuf appartements, huit (n os 22 à 29) furent édifiés par l’Etat après la nationalisation du bien. Le 10 juillet 1996, les requérantes demandèrent au conseil municipal la restitution du bien, mais ne reçurent pas de réponse. Par un jugement du 27 mars 2000, le tribunal de première instance d’Arad («   le tribunal de première instance   ») fit droit à une action introduite par les requérantes contre le conseil municipal, constata l’illégalité de la nationalisation des appartements n os 1, 14, 16, 23 et 25, et ordonna le rétablissement des parties dans la situation antérieure à la nationalisation pour ce qui étaient des mentions faites dans les registres fonciers. Ce jugement fut confirmé par un arrêt définitif du 13 juin 2000 du tribunal départemental d’Arad (« le   tribunal départemental   »). Entre-temps, les requérantes avaient appris que l’appartement n o 1, qui était occupé par une société commerciale en vertu d’un bail conclu avec l’Etat, avait été vendu à celle-ci le 3 mars 2000 et que deux autres ventes successives avaient été conclues le 31 mars et le 15 mai 2000 entre cette société, d’une part, et une tierce personne qui, à son tour, vendit l’appartement à une autre personne. L’action des requérantes tendant à l’annulation des trois contrats de vente portant sur l’appartement n o 1 fut rejetée par un arrêt définitif du 14 février 2003 de la cour d’appel de Timişoara («   la cour d’appel   ») au motif que les parties contractantes étaient de bonne foi lors de la conclusion des contrats. Les requérantes apprirent également que les autres appartements du bien avaient été vendus par l’Etat entre 1996 et 1999. Par un arrêt définitif du 1 er avril 2003, la cour d’appel rejeta l’action introduite par les requérantes contre les acheteurs des appartements n os 2 à 13, 15 et 19 et visant à l’annulation des contrats, au motif qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que les parties contractantes avaient été de mauvaise foi lors de la conclusion des ventes. En revanche, par un arrêt définitif du 12 juin 2003, la cour d’appel fit droit à l’action des requérantes et annula les contrats de vente portant sur les appartements n os 20 et 21, retenant que leur demande visant à la restitution du bien n’avait pas été examinée au moment de la conclusion des contrats et que, dès lors, les conditions rendant possible la vente des appartements n’étaient pas réunies. Les requérantes précisent que ces deux appartements ainsi que les appartements n os 14 et 16 leur ont été restitués.     En vertu de la loi n o 10/2001, les requérantes formèrent des demandes administratives auprès de la mairie en vue de la restitution des appartements composant le bien en question. Ces demandes n’ont pas été examinées à ce jour. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérantes se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de la vente par l’Etat des appartements composant leur bien et du refus des juridictions nationales d’annuler les contrats de vente. EN DROIT Le 29 juillet 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je, soussigné, Răzvan-Horaţiu Radu, agent du gouvernement roumain devant la Cour européenne des droits de l’homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M mes Catiţa Farcaş et Floriţa Farcaş,   conjointement, à   titre gracieux, la somme de 310   400 euros (trois cent dix mille quatre cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira toutes causes de préjudice confondues, sera convertie en nouveaux lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 6 mai 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Nous, soussignées, Catiţa Farcaş et Floriţa Farcaş, notons que le gouvernement roumain est prêt à nous verser, conjointement, à titre gracieux, la somme de 310   400   euros (trois cent dix mille quatre cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira toutes causes de préjudice confondues, sera convertie en nouveaux lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stanley Naismith   Josep Casadevall Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0909DEC003016803