CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0909DEC003234304
- Date
- 9 septembre 2008
- Publication
- 9 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Władysław Bzowy, est un ressortissant polonais, né en 1939 et résidant à Jarocin.   Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 23 mai 2002, la caisse de retraite de Ostrów Wielkopolski refusa de recalculer la pension de retraite du requérant en tenant compte de ses salaires perçus entre 1962 et 1970. La caisse estima que l’intéressé n’avait produit aucune preuve relative au montant des rémunérations en question. Le requérant saisit le tribunal régional de Kalisz. Il invita les juges à   établir le montant des salaires en cause en s’appuyant sur les payes qu’avaient perçues pendant la même période S.K. et J.W., des employés qui travaillaient dans la même équipe. Le 13 décembre 2002, le tribunal régional de Kalisz débouta l’intéressé de son recours. Les juges constatèrent que S.K. et J.W. avaient été rémunérés selon des règles différentes de celles auxquelles avait été soumis le requérant. Ils observèrent en parallèle que l’intéressé n’avait fourni aucune autre preuve leur permettant de déterminer le montant de ses salaires entre 1962 et 1970. L’intéressé interjeta appel. Il remit en cause l’interprétation des preuves opérée par le tribunal régional et produisit de nouveaux documents. Le 30 décembre 2003, la cour d’appel de Łódź débouta le requérant de son appel. Les juges constatèrent qu’aucun des éléments dont la cour disposait ne leur permettait de s’assurer du montant des salaires perçus par l’intéressé durant la période concernée. Le 5 janvier 2004, le requérant demanda à la cour d’appel de Łódź de lui désigner un avocat d’office afin de former un pourvoi en cassation. Il se prévalut de sa difficile situation financière. Le 28 janvier 2004, statuant sur pièces, la cour d’appel de Łódź rejeta la demande. Les juges ne motivèrent pas leur décision. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La législation et la pratique judiciaire concernant l’assistance judiciaire ont été exposées dans l’arrêt Tabor c. Pologne (n o 12825/02, §§ 16-19, 27   juin 2006) . GRIEFS Se fondant en substance sur l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait que le refus de la cour d’appel de lui accorder l’assistance judiciaire en vue de l’exercice du recours en cassation a enfreint son droit à un procès équitable, en particulier son droit d’accès à la Cour suprême. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait également de l’absence d’équité de la procédure et contestait l’issue du litige. Il déplorait aussi l’appréciation des éléments de son dossier et l’interprétation de la loi opérée par les tribunaux. Citant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait enfin de la durée excessive de la procédure. EN DROIT Le 17 juin 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement polonais, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Władysław Bzowy la somme de 2   000   euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en PLN au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue en vertu de l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 1 er juillet 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, Władysław Bzowy, requérant, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 2   000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en PLN au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue en vertu de l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0909DEC003234304