CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0909DEC003324505
- Date
- 9 septembre 2008
- Publication
- 9 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ahmet Akman, est un ressortissant turc né en 1987 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Turan, avocate à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 26 octobre 2003, plusieurs associations organisèrent à Istanbul une commémoration en l’honneur de certaines personnes décédées. Tandis que la foule commençait à se disperser, la police intervint violemment et plaça une trentaine de personnes en garde à vue. Durant ces évènements, le requérant, alors âgé de seize ans, fut arrêté par quatre policiers et brutalisé. Dans le véhicule qui l’emmenait vers les locaux du commissariat, les policiers continuèrent à frapper le requérant à coups de pied, de poing et de matraque et l’insultèrent. A 18   h   35, le requérant fut examiné à l’hôpital de Bakırköy. Des radiographies de ses mains et de son abdomen furent effectuées à la suite de ses plaintes de mauvais traitements. Le rapport établi en conséquence fit état d’un gonflement de quatre centimètres («   cm   ») sur trois au-dessus du sourcil gauche, d’un gonflement de deux cm de diamètre sur le sourcil droit, d’une éraflure d’un cm et demi à l’arrière du crâne, d’une rougeur de quatre   cm sur deux sous le menton, de deux lésions rougeâtres de 20 à 25   cm sur le dos et de 15 cm sur la partie inférieure gauche de la cage thoracique, de gonflements sur les deuxième et quatrième doigts de la main droite, d’une éraflure d’un cm sur la main gauche, de huit ou neuf éraflures d’un cm sur la partie extérieure de la jambe droite, de trois ou quatre rougeurs sur la jambe gauche, d’un gonflement de quatre cm sur trois sur le tibia de la jambe droite et d’une ecchymose de dix cm sur quatre sur le fémur gauche. Plus tard, le requérant fut transféré à la Direction de sûreté des mineurs à Halkalı, en compagnie de deux autres mineurs qui se trouvaient en garde à vue. Sa déposition fut prise avec l’assistance d’un avocat. Le lendemain, vers 13   h, il fut transféré devant le procureur chargé des mineurs. Vers 15   h, celui-ci ordonna sa libération. Le requérant fut remis à son père vers 17   h. Le rapport médical, qui ne précisait pas l’heure de l’examen mais qui semblait avoir été établi avant la libération de l’intéressé, reprenait les séquelles énumérées par le rapport élaboré la veille. A.     L’enquête pénale contre le requérant Le 31 décembre 2003, le procureur auprès du tribunal pour mineurs à Istanbul introduisit un acte d’accusation contre le requérant pour outrage aux forces de l’ordre, détérioration de biens publics et contravention à la loi n o   2911 relative aux manifestations. Le 13 octobre 2004, ce tribunal rendit une décision d’incompétence ratione materiae en faveur du tribunal pour mineurs à Bakırköy. Le requérant affirme ne pas avoir été informé des éventuels développements ultérieurs. B.     L’enquête pénale contre les policiers Le 31 octobre 2003, le requérant déposa plainte devant le procureur de la République à Küçükçekmece pour torture, coups et blessures. Le 30 janvier 2004, le procureur recueillit la déposition du requérant quant à sa plainte. Le rapport médical de la faculté de médecine de l’université de Cerrahpaşa, établi le 17 décembre 2004, confirma la cohérence des rapports susmentionnés. Le 18 janvier 2005, le procureur invita le requérant à une séance d’identification des policiers impliqués. Lors de la confrontation, qui eut lieu le 2 février 2005, l’intéressé affirma que les policiers présents dans la salle n’étaient pas ceux qui l’avaient maltraité. En conséquence, le 14 février 2005, le procureur de Küçükçekmece rendit un non-lieu partiel s’agissant de l’accusé A.İ., qui était en fonction au commissariat où le requérant avait été placé en garde à vue. Le 22 avril 2005, l’opposition formée par le requérant fut rejetée par la cour d’assises d’Eyüp. Le 4 mai 2005, le requérant fut convoqué par le procureur en vue d’une nouvelle séance d’identification, cette fois sur la base du catalogue du personnel de la police d’Istanbul, et d’un examen médical. Le 11 mai 2005, le requérant désigna le policier E.M. comme étant l’un des policiers qui l’avaient maltraité. Le 20 mai 2005, il fut examiné par les médecins de l’Institut médicolégal. Le rapport établi le 8 août 2005 fit état de douleurs aux deuxième et quatrième doigts de la main droite et au poignet droit, d’une déviation du nez et de taches noires sur le dos dues à des parasites et mycoses. Le rapport mentionnait aussi que l’intéressé avait une cicatrice de poignard sur la lombaire et une autre sous la clavicule, dont il avait affirmé qu’il s’agissait de blessures anciennes de sept ans, et qu’il se plaignait aussi de somnolence. Enfin, le rapport concluait que les séquelles relevées par les rapports des 26 et 27 octobre 2003 susmentionnés pouvaient provenir, pour les unes, de coups administrés au moyen d’objets durs, et pour les autres, d’une chute ou d’un choc, avec ou sans effets extérieurs. Il précisait enfin qu’il était médicalement impossible de conclure que ces séquelles étaient dues à des actes délibérés commis sur le requérant. Le 21 novembre 2005, considérant que les rapports médicaux élaborés au début et à la fin de la garde à vue étaient cohérents, le procureur conclut qu’il ne pouvait s’agir, contrairement à ce que prétendait le requérant, d’actes de torture perpétrés dans les locaux de la police. Il estima ainsi que les lésions constatées sur le corps du requérant correspondaient à un usage proportionné de la force dans le but d’arrêter l’attaque de la foule lors des évènements, et rendit un non-lieu s’agissant des autres accusés. Il se référa également à la déposition d’une personne qui se trouvait en garde à vue au même moment et au même endroit que le requérant et selon laquelle aucune des personnes placées en garde à vue n’avait été torturée ou maltraitée. Cette décision mentionnait comme accusés D.A.Ö., E.M. et «   les policiers non identifiés en fonction au commissariat de Küçükçekmece   ». Le 14 février 2006, la cour d’assises d’Eyüp rejeta l’opposition formée par le requérant. Cette décision lui fut notifiée le 10 mars 2006. C.     L’enquête disciplinaire concernant les policiers Des poursuites disciplinaires furent engagées contre les policiers accusés, D.A.Ö., A.İ. et E.M. Dans le cadre de cette enquête, le requérant fut invité à identifier les policiers concernés sur photographies. Le 19   novembre 2004, l’intéressé, assisté de son avocat, identifia E.M. comme étant l’un des policiers qui l’auraient maltraité. Le 30 mars 2005, un «   non-lieu de poursuites disciplinaires   » fut rendu par le Conseil Disciplinaire de la Direction Générale de Sûreté. Celui-ci considéra que, les rapports médicaux de début et fin de la garde à vue étant quasi-identiques, il était impossible d’affirmer que l’intéressé avait été torturé lors de sa garde à vue. Il mentionna que les lésions constatées sur le requérant correspondaient à la force utilisée lors des évènements, laquelle était proportionnée. Cette décision fut notifiée au requérant en date du 27   mai 2005. Concernant le commissaire de Küçükçekmece, M.A., qui, en raison de ses fonctions, était soumis à une autre procédure disciplinaire, le ministère de la Justice rendit un non-lieu le 23   mai 2005, lequel fut notifié au requérant le 2   juin 2005. Le 1 er août 2005, le requérant introduisit un recours en annulation contre cette dernière décision devant le tribunal administratif d’Ankara. L’issue de ce recours est inconnue. D.     Le recours administratif contre la faculté de médecine Le 31 octobre 2003, lors de l’introduction de sa plainte, le requérant demanda également à être examiné au sein de la faculté de médecine de l’Université d’Istanbul. Le procureur ayant rejeté cette demande, oralement selon le requérant, celui-ci la réintroduisit le 7 novembre 2003 auprès de la faculté de médecine en question. Par une lettre du 11 novembre 2003, la faculté de médecine l’informa de ce qu’elle dispensait des cours de médecine et ne s’occupait pas de diagnostics ou de traitements. Le 14 janvier 2004, le requérant introduisit devant le tribunal administratif d’Istanbul un recours en annulation contre la décision de la faculté de médecine. Le 20 juillet 2005, le tribunal administratif le débouta au motif que la décision en question ne pouvait pas faire l’objet de ce type de recours car elle ne consistait qu’en la notification d’une information et que les autorités judiciaires avaient, dans tous les cas, le devoir de faire les recherches nécessaires au sujet d’une plainte de mauvais traitements. Le requérant se pourvut en cassation. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’il a reçu des coups de poing, des coups de pied et des coups de matraque et qu’il a été insulté, tant lors de son arrestation que lors de son transfert vers les locaux de la police. Il soutient que ces actes, qu’il qualifie de torture, se sont poursuivis pendant qu’il était en garde à vue. Sous l’angle procédural du même article, il estime que les autorités n’ont pas mené une enquête adéquate, dans la mesure où, nonobstant sa plainte pour torture, l’enquête n’a été ouverte que pour «   coups et blessures   ». Il considère également que plusieurs éléments ont entaché cette procédure, tels que   :   - les refus du procureur et de la faculté de médecine de lui faire     passer un examen médical   ;   - le fait que les notifications lui aient toujours été faites en personne   et non à son avocat et ce, dans le but d’exercer une pression     psychologique sur lui   ;     - le fait que les photographies des policiers qui lui ont été montrées   aux fins d’identification n’étaient pas récentes. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de l’enquête menée contre les policiers, qu’il évalue à deux ans et deux mois. Il se plaint également de ce que les décisions des cours d’assises qui ont examiné ses oppositions contre les décisions du procureur de ne pas poursuivre les intéressés n’étaient aucunement motivées et emportaient ainsi violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Sous l’angle du même article, il se plaint aussi   :   - de ne pas s’être vu notifier le dossier relatif aux poursuites     disciplinaires contre les policiers   ;   - de la durée de ces poursuites   ;   - d’un manque d’impartialité et d’indépendance du comité       disciplinaire en ce qu’il était constitué des supérieurs hiérarchiques   des accusés   ;   - de ce que les notifications concernant ces poursuites lui ont     également été faites en personne et non à son avocat, ce qui l’aurait   mis psychologiquement sous pression. Le requérant invoque aussi l’article 13 de la Convention et affirme qu’en dépit de tous ses efforts, ses tortionnaires n’ont été ni identifiés, ni traduits en justice. Cette situation l’aurait empêché d’ester au civil pour obtenir réparation. Enfin, le requérant allègue que tous les faits susmentionnés sont liés à son origine kurde, et qu’il a fait ainsi l’objet d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d’avoir été maltraité lors de son arrestation, pendant son transfert vers les locaux de la police et au cours de sa garde à vue. Il considère par ailleurs que l’enquête menée en l’espèce était dénuée d’effectivité. Il se plaint aussi d’une violation de son droit à un recours effectif, dans la mesure où les policiers n’auraient pas été identifiés, ni condamnés, ce qui aurait finalement constitué une obstruction à l’obtention d’un dédommagement. Il invoque les articles 3 et 13 de la Convention à ces égards. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Quant aux griefs tirés de l’article 6   de la Convention, à supposer que le requérant puisse se plaindre de la durée de la procédure pénale menée contre les policiers ( Perez c. France ([GC], n o   47287/99, §   70, CEDH 2004 ‑ I), une durée de deux ans et deux mois ne peut être qualifiée d’excessive. Ce grief est en conséquence irrecevable pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Concernant la procédure disciplinaire menée contre les policiers, mis à part différents critères, l’article 6 est en principe inapplicable à de telles procédures, tant que l’enjeu du contentieux disciplinaire n’est pas le droit de continuer à pratiquer la profession (voir, mutatis mutandis , Gautrin et autres c.   France , arrêt du 20 mai 1998, §   33, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III,). S’agissant d’une tierce personne, il est donc a fortiori inapplicable et en conséquence incompatible ratione personae avec la Convention. Concernant le grief sur l’absence de motivation des décisions des cours d’assises écartant ses oppositions contre les décisions de ne pas poursuivre les policiers, dans la mesure où les décisions des procureurs sont suffisamment motivées, l’absence d’une motivation détaillée dans celles de l’instance judiciaire supérieure ne constitue pas une violation de l’article   6 ( mutatis mutandis, Kabasakal et Atar c. Turquie (déc.), n os 70084/01 et 70085/01, 1 er   juillet   2003). Ce grief est par conséquent irrecevable pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Quant au restant des griefs, la Cour les a examinés tels qu’ils ont été présentés dans les requêtes introduites le 23 août 2005 et le 23 mars 2007. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs cités au point 1 ci-dessus, tirés des articles   3 et 13 de la Convention, et concernant les mauvais traitements prétendument infligés au requérant, l’ineffectivité de l’enquête menée, et l’absence de voies de recours effectives   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Sally Dollé   Francoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0909DEC003324505
Données disponibles
- Texte intégral