CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0909DEC004297507
- Date
- 9 septembre 2008
- Publication
- 9 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDB6B63EE { width:176.94pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block }   CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 42975/07 présentée par V.B. contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 9 septembre 2008 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président,   Rait Maruste,   Jean-Paul Costa,   Renate Jaeger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva, juges et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 octobre 2007, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, V.B., est un ressortissant du Bélarus, né en 1969 et résidant à Warcq. Le président de la chambre a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il est représenté devant la Cour par M e   A. Le Tallec, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant affirme être un opposant politique du régime du président Loukachenko contre lequel il aurait activement milité. Il explique avoir fui son pays en raison des persécutions subies par les autorités pour ses activités. A son arrivée en France, le requérant déposa une première demande d’asile qui fut rejetée le 15 mai 2006 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis le 3 janvier 2007 par la Commission des recours des réfugiés (CRR). Par un arrêté du 2 février 2007, notifié le 9 février 2007, le préfet de la Marne refusa au requérant la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié et assortit ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois. Le requérant sollicita le réexamen de sa demande d’asile. Le 31 juillet 2007, l’OFPRA rejeta cette demande. Le 21 août 2007, il forma un recours contre cette décision devant la CRR (devenue Cour nationale du droit d’asile). Le requérant, dont l’éloignement du territoire était prévu pour le 4   octobre 2007, a introduit, le jour même, une demande de mesure provisoire devant la Cour. Le 4 octobre 2007, le président de la section à laquelle l’affaire a été attribuée a décidé d’indiquer au gouvernement français, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, qu’il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers le Belarus. Le 11   octobre 2007, la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée a décidé de proroger cette mesure. Le 10 avril 2008, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) annula la décision de l’OFPRA et reconnut au requérant la qualité de réfugié. Faute de pourvoi en cassation exercé dans le délai de deux mois, cette décision est devenue définitive. GRIEFS Le requérant invoque les articles 3, 8 et 10 de la Convention. Il se plaint des risques de mauvais traitements qu’il encourt en cas de renvoi vers le Belarus, de l’éloignement qui en résulterait de sa femme et de sa fille qui se trouvent en France et d’une atteinte à l’exercice de sa liberté d’expression pour son engagement politique dans son pays. EN DROIT Par un courrier du 16 avril 2008, le requérant a informé la Cour que, par une décision du 10 avril 2008, la CNDA avait annulé la décision de l’OFPRA du 31 juillet 2007 et reconnu au requérant la qualité de réfugié. La Cour constate que ce statut fait désormais obstacle à toute mesure d’expulsion vers son pays d’origine. En conséquence, il ne peut plus se prétendre victime des violations alléguées de la Convention, (voir, en particulier, Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France , n o 25389/05, §   36, CEDH 2007 ‑ ...). Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention). En outre, aucun motif tiré du respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) in fine de la Convention). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0909DEC004297507