CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0909DEC004560505
- Date
- 9 septembre 2008
- Publication
- 9 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s434D37A9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDB6B63EE { width:176.94pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 45605/05 présentée par E.D. contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 9 septembre 2008 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président,   Rait Maruste,   Jean-Paul Costa,   Renate Jaeger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 décembre 2005, Vu la décision de la Cour du 15 mars 2007 d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est née en 1982 et réside à Paris. A la suite de harcèlements, de chantage et de menaces formulées par la requérante à l’encontre de son ancienne psychothérapeute, une expertise psychiatrique fut ordonnée le 10 février 2003. Le 12 février, au vu de cette expertise, le préfet du Val d’Oise ordonna l’hospitalisation d’office de la requérante. Par ordonnance du 9 avril 2004, le juge des libertés et de la détention de Pontoise, saisi par la requérante, et se fondant sur un rapport d’expertise du 6 avril établi à sa demande, lui accorda une sortie à l’essai. La mesure d’hospitalisation d’office fut abrogée par le préfet le 25   octobre 2004. La requérante fut de nouveau arrêtée le 13 mai 2005 à proximité du lieu de travail de son ancienne psychothérapeute. Un certificat médical rédigé le jour même prescrivit son hospitalisation d’office. Le 14 mai, le préfet du Val d’Oise prit un nouvel arrêté en ce sens. La requérante saisit le juge des libertés et de la détention en vue de solliciter sa sortie immédiate. Le 16 mai 2006, l’expert qui avait déjà rendu un premier rapport le 6   avril 2004 fut de nouveau missionné pour examiner la requérante. Il transmit son rapport au juge des libertés et de la détention qui refusa de faire droit aux demandes de sortie le 14 juin 2005. Le 16 juin suivant, le préfet décida de maintenir la requérante en hospitalisation d’office. Cette décision se fondait, en partie, sur le rapport d’expertise fourni au juge des libertés et de la détention. Le 23 juin 2005, la requérante introduisit un référé-suspension ainsi qu’un recours en annulation contre cet arrêté préfectoral. Par ordonnance du 29   juin 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise décida de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 juin et la requérante précise avoir pu bénéficier d’une sortie à l’essai à la fin du mois de juillet 2005. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 §§ 4 et 5 de la Convention, la requérante se plaint essentiellement de ce que ses recours devant le juge des libertés et de la détention n’aient pas été jugés à bref délai. 2.     Invoquant les articles 5 § 4 et 6 § 1 combinés, la requérante se plaint d’avoir été examinée à deux reprises par le même expert psychiatre. Elle se plaint également de ce que le juge des libertés se soit fondé sur le rapport d’expertise établi dans le cadre d’une autre procédure pour rejeter sa seconde demande en date du 1 er juin 2005. 3.     Invoquant les articles 5 § 3 et 6 §§ 1, 2 et 3 a) de la Convention, la requérante affirme avoir été internée au cours d’une instruction pénale diligentée à son encontre sans avoir été présentée à un juge ni avoir été jugée dans un délai raisonnable. Elle se plaint également de ne pas avoir été informée de l’issue de cette procédure pénale. 4.     Invoquant l’article 5 § 2, elle se plaint de ne pas avoir été informée, dans les plus courts délais, des raisons de ses internements. Elle affirme que l’arrêté d’hospitalisation d’office du 14 mai 2005 ne lui a été notifié que le 25   mai 2005, soit onze jours après son admission. 5.     Invoquant l’article 5 § 1 e) pris isolément et combiné avec l’article   5 §   4, la requérante se plaint d’avoir été maintenue internée jusqu’à la fin du mois de juillet 2005 malgré la décision de suspension de l’arrêté du 16   juin 2005 rendue par le juge des référés le 29 juin 2005. Elle dénonce par ailleurs l’illégalité de l’arrêté du 16 juin 2005. Elle affirme en outre que sa détention n’était aucunement justifiée par la pathologie dont elle souffrait et qu’elle visait uniquement à la soustraire à une procédure pénale, qui n’aurait en aucun cas pu aboutir à une peine privative de liberté. 6.     Invoquant les articles 3 § 1 b) et c) et 8 § 2, elle se plaint des conditions de son arrestation par la police en 2005, de l’administration de traitements neuroleptiques puissants sans son accord et d’avoir été empêchée de quitter le service d’urgence avec ses parents après son arrestation. 7.     Invoquant enfin l’article 9, elle se plaint de ce que les infirmiers de l’hôpital psychiatrique l’aient empêchée de prendre contact avec un aumônier. EN DROIT Le 25 février 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement français offre de verser, à E. D., à titre gracieux, la somme de 5   000   EUR (cinq mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article   37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.   » Le 8 février 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante, qui avait pris connaissance du projet de la déclaration du Gouvernement   : «   Je note que le gouvernement français est prêt à me verser à titre gracieux, la somme de 5   000   EUR (cinq   mille   euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article   37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. La requérante accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Elle déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et la requérante sont parvenus.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0909DEC004560505