CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0911DEC000903007
- Date
- 11 septembre 2008
- Publication
- 11 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») était représenté par M me   V.   Milintchouk, ancienne représentante de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérantes sont institutrices dans une école maternelle n o 24, située à Velikiïe Louki. Elles introduisirent l’action judiciaire visant à recouvrer les arriérés des allocations mensuelles pour l’achat des livres et des éditions périodiques. Le 28 mars 2003, le juge de paix de la circonscription judiciaire n o 34 de Velikiïe Louki, région de Pskov fit droit à cette demande et ordonna au Département de Velikiïe Louki du ministère de l’éducation nationale de payer aux requérantes les montants suivants   : 2   068,28 roubles russes (RUR) à Mme Valentina Ivanovna Ryjakova ; 3   751,99 RUR à Mme Olga Alekseïevna Zouieva   ; 333,96 RUR à Mme Svetlana Iourievna Sakhno   ; 2   087,25 RUR à Mme Ielena Vladimirovna Panova   ; 2   461,14 RUR à Mme Galina Gennadievna Michanova   ; 2   087,25 RUR à Mme Tatiana Leonidovna Antonova, 2   087,25 RUR à Mme Ielena Nikolaïevna Krivonosova, 2   087,25 RUR à Mme Tatiana Vasiliïevna Terentieva, 3   798,18 RUR à Mme Oksana Aleksandrovna Blochkina, 1   738,11 RUR à Mme Irina Viktorovna Goloubeva, 1   719,13 RUR à Mme Tatiana Nikolaïevna Iakovleva, 2   087,25 RUR à Mme Tatiana Petrovna Lebedeva et 3   748,19 RUR à Mme Vera Anatolievna Baranova. Le 4 juin 2003, le tribunal de la ville de Velikiïe Louki, région de Pskov confirma la décision en appel. Il semble que la décision du 28 mars 2003 demeure sans exécution. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, les requérantes se plaignent du défaut d’exécution de la décision du 28   mars   2003. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, les requérantes se plaignent que les juridictions nationales leur aient débouté de leur action visant à réévaluer les montants ordonnés par la décision au coefficient de l’inflation. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par les requérantes pour les motifs suivants. Par courriers des 23 octobre, 8 et 16 novembre 2007 et 14 avril 2008, les requérantes ont informé le greffe qu’elles ne souhaitaient plus maintenir leur requête devant la Cour car elles avaient reçu l’exécution entière de la décision du 28 mars 2003 au début de 2004. La Cour prend acte des déclarations des requérantes et constate que, conformément à l’article 37 § 1 in fine , aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0911DEC000903007