CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0916DEC000033304
- Date
- 16 septembre 2008
- Publication
- 16 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tefik Cevik Aliykov, est un ressortissant bulgare et   turc, né en 1960 et résidant à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les procédures relatives à l’infraction commise en décembre 1993 Le 26 avril 1994, le requérant fut condamné au paiement d’une amende par un tribunal allemand pour utilisation de faux passeport. Le 22 juin 1995, il fut condamné pour les mêmes faits par un tribunal bulgare. 2.     Les procédures relatives à l’infraction commise le 9 juin 1997 Le 9 juin 1997, le requérant fut arrêté par la police, alors qu’il conduisait avec un taux d’alcool de 1,72 grammes par litre de sang. Par une décision du 18 juin 1997, le requérant se vit imposer des sanctions administratives. Le 23 juin 1997, le requérant remit à la police plusieurs documents, parmi lesquels un permis de conduire délivré au Canada et un permis de   conduire délivré en Turquie. A une date non précisée en 1997, le parquet ouvrit une procédure pénale à l’encontre du requérant pour conduite sous l’empire de l’alcool. Le 13 octobre 1997, le requérant fut renvoyé devant le tribunal de   district. Par un jugement du 31 mai 1999, le tribunal de district reconnut le   requérant coupable d’avoir conduit avec un taux d’alcool dans le sang supérieur à 1,2 grammes par litre. L’intéressé fut condamné à six mois de   prison et au retrait de son permis de conduire pour un délai d’un an et six mois. Il interjeta appel. Par un jugement du 17 décembre 1999, le tribunal régional de Roussé modifia le jugement attaqué en ce qui concerne les peines prononcées, qui furent réduites. L’intéressé fut ainsi condamné à   payer une amende et le tribunal lui retira son permis de conduire pour une durée d’un an. 3.     Les procédures relatives à l’infraction commise le 9 avril 1998 Le 9 avril 1998, le requérant fut arrêté par la police alors qu’il conduisait sa voiture avec un taux d’alcool de 2,57 grammes par litre de sang. A une date non précisée, le parquet ouvrit une procédure pénale à   l’encontre de l’intéressé (490/1998). Le 3 juin 1998, celui-ci fut mis en   examen pour conduite sous l’empire de l’alcool et conduite pendant la période de suspension de son permis de conduire décidée le 18 juin 1997. Par une ordonnance du 11 mai 1999, le procureur compétent décida que l’enquête concernant les charges de conduite pendant la période de   suspension du permis de conduire devait être effectuée séparément et il   ouvrit une nouvelle procédure pénale à l’encontre du requérant (n o   485/1999). Le dossier de cette nouvelle procédure fut renvoyé à   l’enquêteur, puis confié au service d’instruction de Roussé où il reçut un nouveau numéro (n o 505/00). Le 20 mai 1999, un acte d’accusation fut établi dans la procédure initiale (n o   490/1998) et le requérant fut renvoyé devant le tribunal de district pour conduite sous l’empire de l’alcool. Le 30 mars 2000, le tribunal de district approuva une transaction conclue entre l’avocat du requérant et le procureur de district, laquelle prévoyait que le requérant se reconnaissait coupable, qu’il renonçait à être jugé et qu’il se voyait infliger une amende. Le 15 décembre 2000, l’intéressé quitta la Bulgarie pour la Turquie où   habitait sa famille. A une date non précisée avant le 9 mars 2001, l’enquêteur chargé de   la   procédure pour conduite pendant la période de suspension du permis de conduire (n o 505/00) tenta en vain de convoquer l’intéressé à l’adresse que celui-ci avait déclaré dans le cadre de la procédure initiale (490/1998). Le 13 mars 2001, à la demande des organes de l’enquête, fut établi un   relevé concernant les voyages à l’étranger effectués par le requérant entre le 1 er mars 2000 et le 12 mars 2001. Le relevé montra que le requérant avait quitté le Bulgarie pour la Turquie le 15 décembre 2000. Par la suite fut émis à son encontre un avis de recherche. Le 26 avril 2001, le requérant fut mis en examen en son absence pour conduite pendant la période de suspension de son permis de conduire par voie administrative. Le 25 avril 2001, un avocat commis d’office prit connaissance des pièces du dossier. Par la suite, un acte d’accusation fut établi et le requérant fut renvoyé devant le tribunal de district. Le 21 janvier 2002, le juge rapporteur délivra un nouvel avis de recherche à l’égard du requérant. Une audience eut lieu le 6 mars 2002. Le tribunal constata que le   requérant n’avait pas pu être retrouvé. Il admit comme preuve un relevé concernant la période du 1 er janvier 2001 au 5 février 2002, montrant qu’entretemps le requérant n’avait pas quitté le territoire de la Bulgarie. Par la suite, il nomma un avocat commis d’office et procéda à l’examen de   l’affaire en l’absence du prévenu. Par un jugement du même jour, le requérant fut reconnu coupable et   condamné à six mois de prison. L’avocat commis d’office n’interjeta pas appel et ce jugement devint définitif après l’expiration du délai d’appel. 4     La demande de réouverture de la procédure pénale par contumace A une date non précisée, se fondant sur l’article 362a du code de   procédure pénale de 1974 (CPP), désormais abrogé, le requérant formula une demande de réouverture de la procédure pénale menée en son absence, indiquant qu’il n’en avait pas eu connaissance car il habitait de manière permanente en Turquie. L’audience devant la Cour suprême de cassation eut lieu le 14 avril 2003. Le procureur exprima l’avis que le requérant avait été au courant des poursuites pénales à son encontre, car il avait été interrogé le 30 juin 1998. Par un arrêt du 30 juin 2003, la juridiction suprême débouta le requérant. Elle observa que l’intéressé avait été mis en examen et interrogé le 30 juin 1998 et qu’en ce moment-là il avait également versé une garantie au titre du   contrôle judiciaire. Partant, elle considéra que l’intéressé avait été suffisamment au courant des poursuites pénales à son encontre. La Cour suprême de cassation nota également que les organes de l’enquête avaient été obligés de lancer un avis de recherche, car le requérant ne les avait pas averti du changement de son adresse. 5.     Autres faits pertinents Le 5 février 2000, le requérant déposa une demande de délivrance d’un nouveau passeport bulgare auprès de l’ambassade de Bulgarie à Ankara, dans laquelle il indiqua son adresse en Turquie. Cette demande fut initialement rejetée. L’intéressé revint en Bulgarie le 15 novembre 2002 et fut arrêté le jour même. Il fut transféré dans la prison de Lovetch le 22 novembre 2002. Par une ordonnance du 11 juillet 2003, le tribunal de district de Roussé précisa la durée des différentes peines de prison que le requérant devait purger. L’intéressé fut libéré le 12 août 2003. Il produit un certificat délivré par le directeur de la prison de Lovetch, attestant du fait qu’il avait passé en prison vingt-neuf jours de plus qu’il n’aurait dû. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Procédure pénale par défaut En vertu de l’article 268 alinéa 3 du CPP, tel qu’en vigueur à l’époque pertinente, le tribunal pouvait procéder à l’examen d’une affaire en l’absence du prévenu sous certaines conditions, qui s’énonçaient comme suit   : «   Lorsque cela ne va pas nuire à l’établissement de la vérité (...), et (...)   : 1.     [que le prévenu] n’a pas été trouvé à l’adresse qu’il a indiquée ou a changé d’adresse sans en informer l’autorité concernée   ; 2.     [que] son domicile dans le pays est inconnu et n’a pas pu être établi   malgré des recherches minutieuses; 3.     [qu’il] se trouve en dehors du territoire de la Bulgarie, son domicile [étant] inconnu, ou [qu’il] ne peut être convoqué pour d’autres raisons (...).» 2.     Réouverture de la procédure en cas de jugement par défaut Le droit et la pratique internes pertinents en matière de réouverture de la procédure en cas de jugement par défaut, et notamment l’article 362a du CPP, ont été résumés dans l’arrêt Demeboukov c. Bulgarie , n o 68020/01, §§   27 - 31, 28   février 2008. 3.     Remise des convocations, des avis et des documents (article 158 CPP) Les convocations, les avis et les documents doivent en principe être remis à l’intéressé par un fonctionnaire du tribunal compétent, un organe de   l’instruction préliminaire, la municipalité ou la mairie. Si l’intéressé se   trouve à l’étranger, ces documents sont remis conformément aux conventions bilatérales entre la Bulgarie et le pays concerné ou par le   ministère des Affaires extérieures. 4.     La loi sur la responsabilité délictuelle de l’Etat Selon l’article 2 de cette loi, l’Etat est civilement responsable des dommages causés aux individus ayant purgé une peine supérieure à celle à   laquelle ils étaient condamnés. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint que son droit à un procès équitable a été méconnu. Il fait valoir qu’il a été privé de la   possibilité de prendre une part active et d’assurer sa défense dans le cadre de la procédure pénale ayant pris fin par un jugement du 6 mars 2002. L’intéressé soutient qu’après l’introduction d’un acte d’accusation pour conduite sous l’emprise de l’alcool, il croyait qu’il n’était plus poursuivi pour conduite pendant la période de suspension de son permis. Il précise qu’il avait cherché à se renseigner sur l’existence d’une telle procédure, mais qu’on lui avait répondu qu’elle était clôturée. Par ailleurs, il souligne qu’entre le 11   mai 1999 et le 15 décembre 2000, les autorités compétentes n’ont entrepris aucune démarche pour l’informer de l’existence et   du   déroulement de la procédure. Enfin, il estime que la Cour suprême de   cassation a rejeté à tort sa demande de réouverture de la procédure pénale. 2.     Sans invoquer d’article, le requérant dénonce le fait qu’il a passé en   prison vingt-neuf jours de plus qu’il n’aurait dû. 3.     Sans invoquer d’article, il indique qu’il a subi des traitements inhumains. Il estime également qu’il n’a pas disposé de recours efficaces au travers desquels il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de ses droits. 4.     Invoquant les articles 2 et 3 du Protocole n o 4, il se plaint que le refus des autorités bulgares de lui délivrer un passeport l’a privé de la possibilité de rentrer dans le pays entre le 1 er janvier 2001 et le 15 novembre 2002. 4.     Invoquant l’article 2 du Protocole n o 7, le requérant se plaint que le   jugement du 6 mars 2002 n’a pas été contrôlé par la juridiction supérieure et que la Cour suprême de cassation n’a pas accueilli sa demande en   réouverture de la procédure par défaut. 5.     Invoquant l’article 4 du Protocole n o 7, il se plaint d’avoir été condamné deux fois pour les infractions commises en décembre 1993 et   en   juin 1997. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint que le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre lui concernant les charges de conduite pendant la   période de suspension de son permis de conduire n’a pas été examiné équitablement. Il estime également que la Cour suprême de cassation a eu   tort de rejeter sa demande de réouverture de la procédure pénale par défaut. Il invoque l’article 6 qui se lit comme suit en sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se   prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de   communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur en vertu de l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Concernant les autres griefs du requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de   violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant relatif à l’iniquité alléguée de la procédure par défaut. Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 16 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0916DEC000033304
Données disponibles
- Texte intégral