CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0916DEC000071904
- Date
- 16 septembre 2008
- Publication
- 16 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada , greffier de section , Vu la requête susmentionnée, introduite le 8 décembre 2003, Vu les informations soumises par le gouvernement défendeur au titre de l’article 54 § 2 a) du règlement de la Cour, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jožef Šesek, est un ressortissant slovène né en 1923 et résidant à Medvode. Le gouvernement slovène («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. L. Bembič, procureur général de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er septembre 1992, le requérant formula une demande de restitution des terrains devant le tribunal de base de Ljubljana, unité de Litija ( Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v Litiji).   Par une décision du 26 février 1998, le tribunal d’arrondissement de Litija ( Okrajno sodišče v Litiji ) [nouvelle appellation suite à la réforme de 1995] rejeta sa demande. Le requérant interjeta appel. Le 5 mai 1999, le tribunal supérieur de Ljubljana ( Višje sodišče v Ljubljani ) infirma le jugement et renvoya l’affaire devant la juridiction de première instance. Par une décision du 6 juillet 2000, le tribunal d’arrondissement de Litija rejeta la demande du requérant. Le requérant interjeta appel. Le 31 mai 2001, le tribunal supérieur de Ljubljana confirma la décision de première instance. Le requérant introduisit un recours extraordinaire devant la Cour suprême ( Vrhovno sodišče ), qui le rejeta le 7 février 2002. Il introduisit enfin un recours devant la Cour constitutionnelle, qui fût déclaré irrecevable le 30 septembre 2003 . GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et, en substance, l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure. Il estime que les tribunaux slovènes ont faussement établi les éléments de fait et se croit, à cet égard, victime de discrimination. 2. Par ailleurs, le requérant se plaint de la durée de la procédure (article 6   §   1 de la Convention). EN DROIT Le 18 septembre 2007, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur et de lui demander, en vertu de l’article 54 § 2 a) de son règlement, de fournir des renseignements relatifs aux faits ainsi que divers documents. Le Gouvernement a présenté les informations demandées le 4 février 2008. Le 20 février 2008, celles-ci ont été adressées à la partie requérante, laquelle a été invitée à faire parvenir ses commentaires en réponse avant le 4 avril 2008, ce qu’elle n’a pas fait. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 18   juin   2008, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses commentaires était échu. Un nouveau délai, dont l’échéance était fixée au 9 juillet 2008, a été accordé à la partie requérante. La lettre faisait également mention de la faculté qu’a la Cour, en vertu de l’article 37   §   1   a), de rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Cette lettre a bien été reçue par la partie requérante, comme l’atteste le récépissé retourné à la Cour le 25 juin 2008. Elle est toutefois restée, à ce jour, sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37   §   1   a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0916DEC000071904