CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0916DEC000443405
- Date
- 16 septembre 2008
- Publication
- 16 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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M me Lozka Yordanova Nikova est née en 1951 et réside à Stara Zagora. M. Kaloyan Kanev est né en 1982 et réside à Arlington, aux Etats-Unis. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   1.     La procédure de partage judiciaire   Le 8 août 1991, l’ex-époux de la requérante introduisit devant le tribunal de district (Районен съд) de Stara Zagora une demande en partage judiciaire d’un appartement ayant été acquis par le couple au cours du mariage et dont l’usufruit avait été accordé à la requérante par le jugement de divorce, ainsi que d’un véhicule et d’autres biens mobiliers. Cette procédure fut clôturée à une date non précisée pour non-comparution de la partie demanderesse. Le 18 janvier 1995, l’ex-époux de la requérante introduisit une nouvelle demande en partage judiciaire devant le tribunal de district de Stara Zagora concernant l’appartement en question. Au cours de la procédure, la requérante fit à deux reprises des demandes de récusation des juges. Celles-ci furent rejetées pour absence de motifs valables de récusation. Par un jugement du 6 juin 1995, le tribunal admit le partage de l’appartement et fixa les quotes-parts respectives à une demi-part pour chacun des ex-époux. Ce jugement devint définitif en l’absence d’appel. Dans la deuxième phase de la procédure, lors de l’audience tenue le 14   décembre 1995, le tribunal de district constata que la requérante n’avait pas été régulièrement citée, mais procéda à l’examen de l’affaire au fond. Apparemment, d’autres audiences eurent lieu dans l’intervalle du mois de février 1996 au mois de novembre 1997. Par un jugement en date du 13   novembre 1997, le tribunal de district attribua l’appartement à l’ex-époux de la requérante et condamna celui-ci à verser un montant de 5   878   950 levs bulgares (BGL) à l’intéressée, soit l’équivalent de sa part. La requérante interjeta appel considérant qu’elle devait se voir attribuer l’appartement. Par un jugement du 27 mars 1998, le tribunal régional (Окръжен съд) confirma le jugement et considéra qu’elle n’avait pas valablement formulé sa demande d’attribution de l’appartement devant la première instance. A une date non précisée en 1998, l’intéressée demanda la réouverture de la procédure au motif que faute de citation régulière devant la première instance, elle n’avait pas pu présenter sa demande d’attribution de l’appartement en temps voulu. Par un arrêt du 23 février 2000, la Cour suprême de cassation fit droit à sa demande, annula les jugements du 13   novembre 1997 et du 27 mars 1998 et renvoya l’affaire pour un nouvel examen à partir de la première audience dans la phase après l’admission du partage. Dans le cadre du nouvel examen, les deux parties demandèrent l’attribution de l’appartement. Par un jugement du 3 juin 2002, le tribunal de district ordonna la vente aux enchères de l’appartement dans la mesure où les conditions de l’attribution de l’appartement à l’un ou à l’autre des ex ‑ époux n’avaient pas été réunies. Il constata en effet que les enfants du couple n’étaient plus mineurs, ce qui constituait une condition pour l’attribution de l’appartement. La requérante interjeta appel. Elle fit une demande de récusation des juges soutenant que ceux-ci siégeaient dans d’autres affaires qui l’opposaient à son ex-époux. Cette demande fut rejetée. Par un jugement du 13 juillet 2004, le tribunal régional confirma la décision du tribunal de district. L’intéressée forma un pourvoi en cassation contestant, entre autre, le rejet de sa demande de récusation. Par un arrêt du 25 mars 2005, la Cour suprême de cassation confirma le jugement du tribunal régional. S’agissant en particulier de l’argument tiré de la partialité des juges, celle-ci constata que le fait que les mêmes juges statuaient dans des affaires pendantes entre les mêmes parties ne constituait pas un motif de récusation et que les membres du tribunal n’entretenaient pas des relations avec les parties laissant apparaître un doute sur leur impartialité.   2.     La procédure en répétition de l’indu   A une date non précisée en 2003, l’ex-époux de la requérante introduisit une action en répétition de l’indu pour la somme de 5 879 nouveaux levs (BGN) qu’il avait versée en exécution du jugement du 13 novembre 1997, rendu dans le cadre de la procédure de partage judiciaire, puis annulé le 23   février 2000. Il demanda également le versement des intérêts moratoires sur la somme en question. Par un jugement en date du 14 novembre 2003, le tribunal de district de Stara Zagora condamna la requérante à verser la somme de 4 879 BGN au titre de répétition de l’indu, ainsi que 2 027 BGN au titre d’intérêts moratoires. Celle-ci interjeta appel. Par un jugement en date du 8 juillet 2004, le tribunal régional de Stara Zagora annula la partie du premier jugement relative aux intérêts moratoires et rejeta la demande de l’ex-époux à cet égard. Il confirma la décision de la première instance concernant l’action en répétition de l’indu. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure de partage judiciaire. 2.     Sur le terrain de la même disposition, ils se plaignent de l’iniquité de la deuxième procédure de partage judiciaire en ce que la requérante n’avait pas été convoquée de manière régulière à plusieurs audiences et que les tribunaux n’ont pas fait droit à ses demandes de récusation. Ils prétendent également que les décisions des juridictions ont eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect des biens tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n o 1. 3.     Les requérants se plaignent ensuite de l’iniquité et de l’issue de la procédure en répétion de l’indu. Ils invoquent l’article 6, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1. 4.     Enfin, les requérants allèguent une violation de l’article 13 en ce qu’ils ne peuvent faire examiner les violations alléguées au travers d’un recours individuel auprès de la Cour constitutionnelle. EN DROIT 1.     Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure de partage judiciaire. Les parties pertinentes de cette disposition se lisent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Concernant les griefs que le requérant tire de l’article 6 et de l’article   1 du Protocole n o 1 au regard de la procédure de partage judiciaire et de celle en restitution de l’indu, la Cour note que celui-ci n’a pas été partie aux procédures en question. Il s’ensuit que le requérant ne saurait se prétendre victime des violations alléguées au sens de l’article 34 de la Convention et que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, en application des articles 34 et 35 §§   3 et 4 de la Convention. 3.     En ce qui concerne les autres griefs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief de la requérante tiré de l’article 6 concernant la durée de la procédure de partage judiciaire   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 16 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0916DEC000443405
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