CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0916DEC001563005
- Date
- 16 septembre 2008
- Publication
- 16 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sDB6B63EE { width:176.94pt; display:inline-block } .s6B6795E2 { width:0.29pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 15630/05 présentée par Zdena RŮŽIČKOVÁ contre la République tchèque La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 16 septembre 2008 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président ,   Rait Maruste,   Karel Jungwiert,   Volodymyr Butkevych,   Mark Villiger,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva, juges , et   de   Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 avril 2005, Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Zdena Růžičková, est une ressortissante tchèque, résidant à Prague. Elle est représentée devant la Cour par M e   J. Jiříček, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Selon les dires de la requérante, elle retrouva, au début des années quatre-vingt-dix, le testament établi par sa tante A.B., décédée en 1952, par   lequel celle-ci lui léguait l’ensemble de ses biens. Par le jugement du 24 juillet 1996, le tribunal de district (Okresní soud) de Prostějov accueillit la demande de l’intéressée tendant à faire constater qu’elle était héritière de A.B., considérant qu’un quart de la succession aurait dû lui être dévolu. En 1997, la requérante intenta contre le Fonds foncier de la République tchèque une action tendant à faire constater son droit de propriété sur un quart indivis des terrains inclus dans la succession. Elle fut déboutée de cette demande par le jugement du tribunal de district daté du 9 juin 2000, confirmé le 23 octobre 2002 par le tribunal régional (Krajský soud) de Brno. Son pourvoi en cassation fut déclaré tardif. Le 29 janvier 2003, l’intéressée introduisit un recours constitutionnel, invoquant notamment ses droits à la protection judiciaire et au respect des biens. Elle se dit convaincue qu’après l’adoption du jugement lui reconnaissant la qualité d’héritière, elle avait le droit d’intenter une action en constatation de son droit de propriété. Le 12 octobre 2004, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta ledit recours pour défaut manifeste de fondement. Selon les informations fournies par le Gouvernement et non contestées par la requérante, la décision de la Cour constitutionnelle a été notifiée à   l’avocat de l’intéressée le 15 octobre 2004. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaignait que les décisions des tribunaux internes l’avaient privée de la possibilité de disposer des biens qu’elle avait acquis au moment du décès de la de cujus , sans que ces décisions aient été motivées par des considérations d’intérêt général. EN DROIT La requérante dénonce une atteinte dans son droit au respect des biens, garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, libellé comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement excipe d’emblée du non-respect du délai de six mois. Il relève que la requête a été introduite le 19 avril 2005, alors que la décision interne définitive rendue en l’espèce, à savoir celle de la Cour constitutionnelle datée du 12 octobre 2004, a été notifiée au représentant de la requérante le 15 octobre 2004. L’intéressée ne s’exprime pas sur ce point. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35   § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que «   (...) dans le délai de six mois, à partir de la décision interne définitive   ». La règle des six mois a pour objet d’assurer la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires soulevant des questions au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable, tout en évitant aux autorités et autres personnes concernées d’être pendant longtemps dans l’incertitude (voir, entre autres, Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc.), n o   38587/97, CEDH 2002-III   ; P.M. c. Royaume-Uni (déc.), n o 6638/03, 24   août   2004). C’est pour cela que la Cour n’a pas la possibilité de ne pas appliquer la règle des six   mois (Belaousof et autres c. Grèce , n o 66296/01, §   38, 27 mai 2004). En l’espèce, la première lettre par laquelle la requérante a saisi la Cour, incluant le formulaire de requête daté du 9 avril 2005, a été expédiée le 19   avril 2005. Il y a donc lieu de fixer au 19 avril 2005 la date d’introduction de la présente requête. Or, l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 octobre 2004, qui constitue la décision interne définitive, a été notifiée à l’avocat de la requérante le 15 octobre 2004. Par conséquent, celle-ci a saisi la Cour plus de six mois après la date de la décision interne définitive. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le retard dans la saisine de la Cour est dû à la négligence de la requérante et/ou de son représentant, qui n’ont d’ailleurs fait valoir aucune circonstance particulière de nature à interrompre ou suspendre le cours du délai de six mois. Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière Président    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 16 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0916DEC001563005
Données disponibles
- Texte intégral