CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0916DEC002506302
- Date
- 16 septembre 2008
- Publication
- 16 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 2002, Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, Vu la déclaration du 24 juin 2008 par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle et la réponse de la requérante à cette déclaration, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Elena Bădoiu, est une ressortissante roumaine, née en 1952 et résidant à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Le 18 juillet 1994, la requérante forma une action en annulation d’un contrat et d’un pouvoir par lesquels I.V. avait vendu l’appartement de la requérante à F.M. et F.A. Par un jugement du 23 novembre 1995, le tribunal de première instance de Bucarest («   le tribunal de première instance   ») fit droit à ses prétentions. Par un arrêt du 27 novembre 1996, le tribunal départemental de Bucarest («   le tribunal départemental   ») annula le jugement pour des raisons procédurales et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance. Par un jugement du 4 février 1998, le tribunal de première instance accueillit à nouveau l’action de la requérante. Ce jugement fut confirmé par un arrêt du 18 novembre 1998 du tribunal départemental. Par un arrêt du 6   décembre 1999, la cour d’appel de Bucarest (« la cour d’appel   »)   cassa l’arrêt du tribunal départemental pour non-respect du principe du contradictoire et renvoya l’affaire devant ce dernier. Par un arrêt du 4 avril 2000, le tribunal départemental rejeta l’action. La requérante forma un pourvoi en recours. La cour d’appel y fit droit le 1 er   novembre 2000, cassant l’arrêt attaqué faute pour celui-ci d’avoir tranché tous les griefs de la requérante. Par un arrêt du 26 avril 2001, le tribunal départemental confirma l’arrêt du 4 février 1998 du tribunal de première instance. L’affaire fut définitivement tranchée par un arrêt du 14   décembre 2001 de la cour d’appel, laquelle accueillit le pourvoi-recours des défendeurs contre l’arrêt du tribunal départemental et, sur le fond, rejeta l’action de la requérante. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante dénonce la durée de la procédure. 2.     Dans son formulaire de requête, elle alléguait également, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, une iniquité de la procédure en raison du rejet de son action. EN DROIT A.     Sur la durée de la procédure La requérante dénonce la durée de la procédure. Elle invoque l’article   6   §   1 de la Convention, qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Par une lettre du 24 juin 2008, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   Le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu’il reconnaît la durée excessive de la procédure interne engagée par la partie requérante. Le Gouvernement déclare être prêt à verser à la partie requérante à titre de la satisfaction équitable la somme de 1   700 EUR, montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera verse en lei roumains au taux applicable à la date du paiement sur le compte bancaire indiquée par la partie requérante, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l’examen de la requête n’est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.   » Par une lettre du 24 juillet 2008, la requérante a fait savoir que la somme offerte par le Gouvernement dans sa déclaration lui paraissait inacceptable. La Cour observe d’emblée que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les termes d’un règlement amiable de l’affaire. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 38 § 2 de la Convention, les négociations menées dans le cadre de règlements amiables sont confidentielles. L’article   62 §   2 du règlement dispose en outre à cet égard qu’aucune communication orale ou écrite ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre de ces négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse. Elle partira donc de la déclaration faite le 24 juin 2008 par le Gouvernement en dehors du cadre des négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable. La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI   ; Kalanyos et autres c. Roumanie , n o 57884/00, §   25, 26 avril 2007   ; Kladivík et Kašiar c. Slovaquie (déc.), n o   41484/04, 28 août 2007, Oleksiw c. Allemagne (déc.), n o   31384/02, 11 septembre 2007, Sulwińska c.   Pologne (déc.), n o   28953/03, 18 septembre 2007). La Cour note que la présente affaire porte sur la durée excessive d’une procédure au regard de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle a déjà eu l’occasion, dans un grand nombre d’affaires, de préciser la nature et l’étendue des obligations des états contractants quant à la détermination des «   contestations sur des droits et obligations de caractère civil   » dans un «   délai raisonnable   » (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender   c. France [GC], n o 30979/96, CEDH 2000 ‑ VII   ; Nicolau c. Roumanie , n o 1295/02, 12   janvier 2006   ; Cârstea et Grecu c. Roumanie , n o 56326/00, 15 juin 2006   ; Cârjan c. Roumanie , n o 42588/02, 25 janvier 2007). La Cour prend acte de la déclaration formelle du Gouvernement. En l’espèce, dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît que la durée de la procédure civile litigieuse n’a pas été raisonnable et propose de payer à la requérante 1   700 EUR à titre de réparation pour le dommage matériel et moral et les frais et dépens. Compte tenu de la reconnaissance de violation contenue dans la déclaration du Gouvernement, ainsi que de la somme proposée, qui constitue une réparation adéquate au sens de la jurisprudence de la Cour, elle estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête pour ce qui est du grief fondé sur la durée de la procédure (article   37 § 1 c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, la Cour considère qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour rappelle que, conformément à l’article 46 § 2 de la Convention, le Comité des Ministres est compétent pour surveiller l’exécution des arrêts définitifs uniquement. Néanmoins, au cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale dans la présente affaire, la requête pourrait être réinscrite au rôle, en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipovic c Serbie (déc.), n o   18369/07, 4 mars 2008). Dans ces circonstances, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle pour ce qui est du grief que la requérante fonde sur la durée de la procédure. B.     Sur l’iniquité de la procédure La requérante se plaignait en outre de l’iniquité de la procédure en raison du rejet de son action. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que le restant de la requête doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte   ; Décide , en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne le grief tiré de la durée de la procédure, grief visé par ladite déclaration   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0916DEC002506302