CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0916DEC002596302
- Date
- 16 septembre 2008
- Publication
- 16 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Kotzeva, du ministère de la Justice. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 29 juin 2002, la requérante fut internée dans un hôpital psychiatrique à la suite d’un incident au cours duquel elle avait brisé une fenêtre des locaux de la Présidence de la République. Le 11 juillet 2002, elle fut autorisée à sortir pour 3 jours. Elle retourna à l’hôpital le 15 juillet 2002. Le 29 juillet 2002, elle déclara vouloir arrêter le traitement médical. Elle fut autorisée à quitter l’hôpital le 2 août 2002. A une date non précisée en 2002, la requérante engagea une action en réparation contre l’établissement psychiatrique pour avoir été privée de sa liberté et soumise à un traitement médical contre son gré. Par un jugement du 10 décembre 2004, le tribunal de district de Sofia rejeta ses prétentions. La requérante interjeta appel. Par un jugement du 6 février 2007, le tribunal de la ville de Sofia fit partiellement droit à ses demandes et condamna l’hôpital à lui verser 3 500 levs (environ 1   750 euros) de dédommagement. Le parquet se pourvut en cassation. Les parties n’ont pas informé la Cour de l’issue de cette procédure. GRIEF La requérante se plaint de l’illégalité de son internement en établissement psychiatrique. EN DROIT La Cour rappelle que par une décision partielle du 13 février 2007, elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief de la requérante tel qu’exposé ci-dessus au regard de l’article 5 § 1 e) de la Convention. Le 29 juin 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées le 13 septembre 2007 à la partie requérante, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 7 novembre 2007. Le 5 octobre 2007, le greffe a adressé à la partie requérante la traduction des observations du Gouvernement. Aucune suite n’a été donnée à ces courriers. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2008, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. A ce jour cette lettre est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que la requérante n’entend plus maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0916DEC002596302