CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0916DEC003838104
- Date
- 16 septembre 2008
- Publication
- 16 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 septembre 2004, Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le   fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Virginia Maria Gabriela Gheorghiu, est une   ressortissante roumaine, née en 1919 et résidant à Bucarest. Elle est représentée devant la Cour par M e C. Ene-Dinu, avocat à Bucarest. Le   gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son   agent, M. Razvan-Horatiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un arrêt définitif du 26 juin 2002, rendu à l’issue de trois degrés de juridiction, la cour d’appel de Bucarest fit droit à la demande de la   requérante en annulation d’un contrat de vente d’un bien immobilier qu’elle avait été forcée de donner à l’Etat en 1964 et que l’Etat avait ensuite vendu aux tiers R.F. et R.A. A une date non précisée dans un délai d’un an à compter de l’arrêt définitif précité, le procureur général introduisit un recours en annulation contre l’arrêt du 26 juin 2002, alléguant la méconnaissance, par les   juridictions nationales, des dispositions de la loi n o 112/1995. Par un arrêt définitif du 20 avril 2004, la Haute Cour de cassation et de   justice accueillit le recours du procureur général et rejeta l’action de la   requérante, en faisant valoir que le contrat dont elle avait demandé l’annulation avait été légalement conclu par les tiers R.F. et R.A. avec l’Etat en vertu de la loi n o   112/1995, lorsque le bien se trouvait en possession de ce dernier. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, la   requérante allègue la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques et de son droit au respect des biens en raison de l’annulation d’une décision définitive qui lui était favorable à la suite du recours en annulation du procureur général. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a plus lieu d’examiner les griefs de la requérante pour les motifs suivants. Par une lettre du 11 avril 2007, le Greffe a fait parvenir à la requérante une copie des observations du Gouvernement et l’a invitée à communiquer, avant le 23 mai 2007, les observations qu’elle souhaiterait présenter en réponse, ainsi que ses demandes au titre de la satisfaction équitable et sa position quant à un règlement amiable de l’affaire. Ni la requérante ni son   avocate n’ont donné suite à cette demande. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2007, le greffe, après avoir noté que le délai imparti pour la présentation des   observations en réponse à celles du Gouvernement et pour fournir des   demandes de satisfaction équitable était échu et qu’aucune prorogation dudit délai n’avait été sollicitée, a informé la partie requérante que sa requête figurerait à l’ordre du jour de l’une des prochaines réunions de la   Cour, tout en attirant son attention sur les circonstances permettant à la   Cour de rayer une requête du rôle, en vertu de l’article 37   §   1 a) de la   Convention. Aucune réponse n’a été fournie par la partie requérante, dont le   dernier   courrier remonte au 22 avril 2005. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la   Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0916DEC003838104