CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0916DEC004169102
- Date
- 16 septembre 2008
- Publication
- 16 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Vladimír Barták et M me Ludmila Bartáková, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1948 et 1950 et résidant à   Nahořany nad Metují. Ils sont représentés devant la Cour par M e   D. Diviš, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. Contexte de l’affaire Les requérants sont propriétaires indivis des terrains sis sur le territoire cadastral de Nahořany, lesquels étaient jusqu’en 1990 exploités par une coopérative agricole en vertu d’un droit d’usage. A la suite de négociations menées entre la coopérative et la municipalité de Nové Město nad Metují, cette dernière fit construire une décharge sur une partie des terrains des intéressés, sans que ceux-ci eussent donné leur accord. La décharge, dont la durée de service fut estimée à neuf ans, fut homologuée en 1991. Propriété de ladite municipalité, elle fut depuis exploitée par une société anonyme dont la municipalité est actionnaire. En avril 1992, le requérant conclut avec la municipalité un contrat d’usage temporaire des terrains concernés, moyennant un loyer. Selon les informations fournies par le gouvernement défendeur, la municipalité versa à ce titre aux intéressés, jusqu’au 14 décembre 2004, la somme de 793   486   CZK (environ 33 480 EUR au taux de change actuel). 1.1. En novembre 1992, les intéressés saisirent le tribunal de district de Náchod ( Okresní soud ) d’une action en protection de leur droit de propriété fondée sur l’article 126 § 1 du code civil, tendant à ce que la municipalité et la société anonyme cessent d’utiliser et évacuent les terrains litigieux. Le 5 mai 1994, le tribunal débouta les requérants de leur demande. Après   avoir conclu que le contrat passé par le requérant en avril 1992 était nul, faute d’avoir été signé par la requérante, et que la décharge était une construction irrégulière, le tribunal considéra que les intéressés auraient dû défendre leurs droits par le biais d’une action fondée sur l’article 135c du code civil. Entre 1996 et 1998, tous les recours formés par les intéressés furent rejetés. 1.2. Les requérants engagèrent ensuite une autre procédure contre la municipalité et la société anonyme, dans laquelle ils demandaient de se voir assigner la décharge, au sens de l’article 135c du code civil. Dans son jugement du 29 juin 1995, le tribunal de district considéra que, dès lors que la décharge empiétait aussi sur les terrains d’autres personnes et qu’il s’agissait d’une construction temporaire dont l’existence était justifiée par l’intérêt général, il n’était pas possible d’ordonner la destruction de celle-ci ni de l’assigner aux seuls intéressés. Relevant qu’au cours de la procédure, les deux parties avaient proposé de résoudre la situation par l’établissement d’une servitude, le tribunal décida de grever les terrains d’une servitude obligeant les requérants de tolérer l’exploitation de ceux-ci par les défendeurs, en contrepartie d’une indemnité s’élevant à   400   000   CZK (environ 16   880 EUR au taux de change actuel). Prenant en compte le fait que les requérants n’avaient pas consenti à la construction de la décharge et que les terrains ne pourraient être exploités à des fins agricoles que longtemps après la mise hors service de la décharge, le tribunal se fonda, pour calculer le montant de l’indemnisation, non pas sur les taux proposés par les défendeurs mais sur le montant du loyer que les requérants semblaient prêts à accepter dans le cas d’un règlement amiable de l’affaire. Après avoir fait appel de ce jugement, les requérants se désistèrent de leur demande initiale au motif que la décharge s’était déjà remplie, ce qui avait dévalorisé les terrains. Par conséquent, le jugement du 29 juin 1995 fut annulé et la procédure éteinte, en juin 1996. 2. Procédure en destruction de la décharge A une date non spécifiée, les requérants saisirent le tribunal de district d’une action tendant à ce que la municipalité et la société anonyme se voient enjoindre de vider leurs terrains de tous déchets. Le 22 décembre 1998, cette action fut rejetée. Admettant que la décharge avait été construite irrégulièrement et que sa destruction était techniquement possible, mais très onéreuse et délicate du point de vue de l’environnement, le tribunal estima qu’une telle mesure n’aurait pas été appropriée ni économique. Il releva à cet égard que la décharge, permettant de déposer des déchets provenant d’une cinquantaine de communes, avait été construite dans l’intérêt général lequel l’emportait en l’espèce sur les droits des propriétaires des terrains. Etant donné que les requérants se limitèrent dans leur action à demander uniquement la destruction de la décharge et qu’ils exclurent expressément d’autres solutions alternatives, le tribunal estima qu’il n’avait pas d’autre possibilité que de rejeter l’action, sans pouvoir procéder en vertu de l’article 135c §§ 2 et 3 du code civil. Le 8 septembre 1999, le tribunal régional (Krajský soud) de Hradec Králové confirma le jugement attaqué par les intéressés. Le 4 novembre 1999, les requérants se pourvurent en cassation, soutenant que la question de savoir si, au sens du droit civil, la décharge était une construction indépendante ou si elle faisait partie des terrains était d’une importance juridique cruciale. Un autre point important tenait selon eux à déterminer si un usager irrégulier d’un terrain pouvait bénéficier, du fait de l’intérêt général, d’une protection juridique contre le propriétaire du terrain. Le 30 janvier 2002, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara le pourvoi non admissible, relevant en particulier   que les questions soulevées avaient déjà été dûment examinées par les tribunaux inférieurs. Par une décision du 15 mai 2002, notifiée à l’avocat des requérants le 23   mai 2002, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel dans lequel les intéressés se plaignaient du non-respect du principe de l’égalité des parties et de la limitation de leur droit de propriété. B.     Le droit interne pertinent Code civil En vertu de l’article 126 § 1, le propriétaire a le droit à la protection contre celui qui porte une atteinte injustifiée à son droit de propriété   ; il peut notamment demander la restitution du bien détenu irrégulièrement par un tiers. Selon l’article 128 § 1, le propriétaire doit supporter, dans l’état d’urgence ou en présence d’un intérêt général imminent et si le but poursuivi ne peut pas être atteint autrement, que son bien fasse l’objet d’un usage rendu nécessaire par ces circonstances   ; à ce titre, il a droit à une indemnité. Aux termes de l’article 128 § 2, un objet ne peut être exproprié ou le droit de propriété limité, en présence de l’intérêt général, que lorsque le but poursuivi ne peut pas être atteint autrement et seulement sur la base de la loi, dans ledit but et contre une indemnité. L’article 135c § 1 dispose, entre autres, que si une personne construit irrégulièrement un immeuble sur le terrain d’autrui, le tribunal peut, sur la demande du propriétaire du terrain, ordonner la destruction de l’immeuble dont le coût est à la charge du propriétaire de ce dernier. Aux termes de l’article 135c § 2, lorsque la destruction n’est pas appropriée, le tribunal assigne l’immeuble au propriétaire du terrain si celui-ci y consentit. En   vertu de l’article 135c § 3, le tribunal peut aussi régler les relations entre le propriétaire du terrain et celui de l’immeuble d’une autre manière, il peut notamment, en contrepartie d’une indemnité, établir une servitude nécessaire à l’exercice du droit de propriété sur l’immeuble. GRIEFS Mettant en cause notamment l’issue de la procédure en destruction de la décharge, les requérants dénoncent une violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Ils se plaignent que leur droit de propriété sur les terrains litigieux a été réduit à la nue-propriété et qu’ils ne reçoivent pas d’indemnité adéquate au titre de l’exploitation de ceux-ci, et reprochent aux autorités nationales de ne pas avoir ordonné une expropriation. Les intéressés allèguent par ailleurs que les terrains sont dévalorisés, du fait des déchets toxiques déposés, que leur cessibilité est nulle et qu’ils ne pourront plus, même après la récultivation, les exploiter à des fins agricoles. Ils soutiennent enfin qu’en accordant – à leur détriment - une protection à ceux qui ont engendré l’irrégularité litigieuse, les autorités ont enfreint l’article 17 de la Convention. EN DROIT Obligés de supporter l’usage de leurs terrains par les exploitants de la décharge irrégulièrement construite sur ceux-ci, les requérant allèguent la violation de leur droit au respect des biens. L’article 1 du Protocole n o 1 est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Selon le Gouvernement, il s’agit en l’espèce d’un conflit classique entre les droits du propriétaire du terrain sur lequel un immeuble a été construit, sans son accord préalable, et ceux du propriétaire de l’immeuble. En droit tchèque, ce conflit peut être résolu en vertu de l’article 135c du code civil, permettant au tribunal d’ordonner la destruction de l’immeuble, d’assigner celui-ci au propriétaire du terrain ou de régler la situation autrement, notamment par le biais de l’établissement d’une servitude. En l’occurrence, le tribunal de district saisi de l’action des requérants tendant à la destruction de la décharge a dûment pesé tous les éléments de l’affaire et expliqué les motifs l’ayant amené au rejet de cette demande. Le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas eu en l’espèce d’ingérence directe de l’Etat dans les droits des requérants   ; la seule question à examiner sous l’angle de la Convention serait donc celle de savoir si les tribunaux nationaux se sont acquittés de leur obligation positive de protection. Sur ce point, le Gouvernement affirme que les décisions rendues dans la procédure en destruction se basent sur l’article 135c du code civil et poursuivent un but légitime, qui est celui de régler le présent conflit de manière à redresser l’atteinte aux droits des propriétaires des terrains, sans pour autant faire subir au propriétaire de l’immeuble une limitation disproportionnée de son droit de propriété. Puis, le Gouvernement se dit convaincu que les tribunaux n’ont aucunement enfreint le juste équilibre qui doit être ménagé entre l’intérêt général et le droit des requérants au respect de leurs biens. Il note d’abord que la construction de la décharge a été autorisée plutôt par mégarde, lorsque les terrains litigieux étaient soumis, au début des années quatre-vingt-dix, à un régime particulier   et avant que les requérants n’aient repris, en 1992, l’exercice de leurs prérogatives de propriétaires. La   décharge, permettant de déposer des déchets provenant d’une cinquantaine de communes, sert l’intérêt général et, comme l’a constaté un expert nommé en l’espèce par le tribunal, sa destruction aurait été très onéreuse et présenté des risques environnementaux. Par ailleurs, bien que le contrat d’usage signé par le requérant en avril 1992 n’ait pas été valablement conclu, le propriétaire de la décharge a versé aux requérants à   ce titre, jusqu’au 14   décembre 2004, la somme de 793   486 CZK   ; un tel montant correspond à un loyer de 1,00-1,80 CZK/m 2 , ce qui ne saurait en aucun cas être considéré comme insuffisant ou négligeable, comme l’affirment les intéressés. Dans ces conditions, la décision des tribunaux de rejeter la demande en destruction était légitime. A cet égard, le Gouvernement souligne que les requérants ont exclu toute autre solution alternative et empêché, de par le retrait de leur action, que le jugement du 29 juin 1995, établissant une servitude en contrepartie de la somme de 400   000 CZK, passe en force de chose jugée. Or, l’établissement de la servitude semble en l’espèce être la solution idéale, d’autres moyens n’étant pas appropriés pour les motifs dûment explicités dans les différentes décisions des tribunaux. Force est donc de constater que si les requérants dénoncent aujourd’hui la manière dont les tribunaux ont réglé leurs relations avec le propriétaire de la décharge, ils se sont eux-mêmes privés de la possibilité de résoudre le litige autrement. Le Gouvernement note enfin que rien n’empêchait les requérants de demander au propriétaire ou à l’exploitant de la décharge une indemnisation des dommages éventuellement subis, ou de se prévaloir des lois n os 58/1969 et 82/1998 sur la responsabilité de l’Etat pour le préjudice causé par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure. Il observe que, à   présent, les travaux de récultivation des terrains concernés sont terminés sans qu’une contamination ait été démontrée, et que l’exploitant de la décharge doit s’en occuper pendant les trente ans à venir. De l’avis du Gouvernement, les autorités ont donc accordé une protection suffisante au droit des requérants au respect de leurs biens, et les intéressés, qui n’ont d’ailleurs pas exercé tous les recours susceptibles de redresser la violation alléguée, n’ont pas eu à supporter une charge excessive. Les requérants affirment que leurs terrains ont été les seuls ayant servi au dépôt des déchets, ce qui les a rendus inexploitables à des fins agricoles   ; en   effet, l’utilisation d’instruments techniques, la plantation de certains végétaux ou l’activité de construction y sont exclues. Renvoyant aux trois procédures qu’ils ont successivement engagées, sans pour autant obtenir gain de cause, ils s’opposent à l’allégation du Gouvernement selon laquelle ils avaient refusé toute solution autre que la destruction de la décharge ou consenti à l’établissement d’une servitude. Les intéressés contestent par ailleurs l’argument du Gouvernement selon lequel l’établissement d’une servitude aurait été une solution idéale. Ils relèvent à cet égard que les terrains litigieux sont dévalorisés du fait des déchets déposés lesquels représentent un risque écologique   ; ainsi, en cas de servitude, ils seraient obligés d’assumer la responsabilité pour tous les problèmes liés à la fuite des substances nocives, ce qui est inacceptable pour eux. Les requérants combattent également la thèse du Gouvernement selon laquelle ils se sont eux-mêmes privés de la possibilité de régler l’affaire   ; au contraire, ils auraient proposé de les vendre mais leur offre de prix fondée sur les bénéfices de l’activité lucrative de la décharge (et non sur la méthode de calcul des prix des terrains agricoles) n’a pas été accueillie. Sur ce point, ils   se disent convaincus que la valeur des terrains doit être établie compte tenu de la manière et de l’objectif de leur exploitation. Rien ne permet enfin de constater selon eux qu’une demande en dommages-intérêts, invoquée par le Gouvernement, aurait eu des chances de succès. Les intéressés contestent vivement que la décharge est une construction d’intérêt général. Se référant à l’article 128 du code civil, ils soutiennent que les conditions permettant au pouvoir public de porter atteinte ou de limiter le droit de propriété d’un individu n’ont pas été réunies en l’espèce   ; ils   relèvent notamment que la décharge aurait pu être située sur d’autres terrains que les leurs et qu’elle a été utilisée même après qu’une autre décharge avait été mise en service dans la région. En l’occurrence, la question de l’existence d’un intérêt général est donc sans pertinence. Les requérants concluent dès lors qu’ils n’ont pas bénéficié d’une protection suffisante de leurs droits et qu’ils ne disposent d’aucun autre moyen de l’obtenir. Se référant aux principes qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, parmi beaucoup d’autres, Pincová et Pinc c. République tchèque , n o 36548/97, §§   43 et 52, CEDH 2002 ‑ VIII   ; Jahn et autres c. Allemagne [GC], n os   46720/99, 72203/01 et 72552/01, §§ 78 et 93, CEDH 2005 ‑ VI), la Cour note d’abord que, en l’occurrence, aucun transfert de propriété n’a eu lieu et que les requérants n’ont jamais cessé d’être propriétaires des terrains en question. Depuis 1991, et jusqu’en 2005 probablement, ils ont cependant perdu certaines prérogatives du droit de propriété, tels le droit d’user de ces terrains ou d’y construire. A présent, il semble que la décharge litigieuse ne soit plus en service et que les requérants puissent de nouveau librement disposer de leurs biens, avec toutefois quelques restrictions liées à la qualité altérée des terrains. La Cour estime que, du fait de ces limitations provisoires, les requérants ont été touchés, non pas par une «   privation de bien   » au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1, mais par une mesure visant à «   réglementer l’usage   » des terrains au sens du second alinéa de cet article. Partant, la jurisprudence sur la compensation pour privation de biens n’est pas directement applicable (voir, mutatis mutandis , J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Royaume-Uni [GC], n o   44302/02, §   79, CEDH 2007 ‑ ...). En l’espèce, la Cour n’aperçoit pas d’élément du dossier permettant de dire que la décharge a été réalisée exclusivement au bénéfice de son exploitant et ne répondait pas au but d’intérêt général poursuivi. Il convient ensuite de noter qu’elle a été construite lorsque les terrains appartenant aux requérants étaient exploités par une coopérative agricole   ; l’argument du Gouvernement selon lequel le consentement des intéressés a été omis par mégarde semble donc plausible. Nul ne conteste d’ailleurs qu’il s’agissait d’une construction irrégulière, dont il est question dans l’article 135c du code civil. Se prévalant de cette disposition, les requérants ont d’abord demandé de se voir assigner la décharge, ce qui s’est avéré impossible notamment parce que ledit immeuble empiétait également sur les terrains d’autres personnes qui ne souhaitaient pas en devenir propriétaires. Une autre solution prévue par l’article 135c, à savoir la destruction de la décharge, n’a pas été jugée appropriée ni économique par les tribunaux qui ont estimé, eu égard également à un rapport d’expertise, que l’intérêt général l’emportait en l’espèce sur les droits des intéressés. Nonobstant les assertions de ceux-ci devant la Cour, force est de relever dans les décisions rendues par les juridictions internes que les requérants ont d’abord consenti à l’établissement d’une servitude, moyennant la somme de 400   000 CZK, puis contrecarré cette solution par le retrait de leur action. Dans le cadre de la procédure de destruction, ils se seraient ensuite expressément opposés à   d’autres solutions alternatives pouvant être envisagées sur la base de l’article 135c   §   3 du code civil. Quant à la question d’une indemnité adéquate soulevée par les intéressés, la Cour ne doit non plus perdre de vue le fait qu’avant toute saisine de tribunaux, le requérant a conclu avec la municipalité concernée un contrat d’usage des terrains, et ce sans aucune contrainte apparente. Bien que ce contrat ait été considéré comme nul par les tribunaux, la municipalité s’est régulièrement acquittée des loyers prévus, dont le montant total s’élevait à   793   486 CZK au 14 décembre 2004, que les intéressés ont acceptés.   Aux   yeux de la Cour, ledit règlement a eu pour effet pratique de satisfaire dans une grande mesure les revendications formulées par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1. En ce qui concerne la responsabilité pour les dommages pouvant être causés par la décharge, la Cour estime que celle-ci était assumée par le propriétaire, voire l’exploitant de celle-ci, lequel doit d’ailleurs s’occuper du site même à l’avenir. Si les requérants considèrent avoir subi un préjudice du fait de l’altération de la qualité des terrains, rien ne les empêche de réclamer des dommages-intérêts soit à la municipalité ou la société anonyme concernée, soit à l’Etat en vertu de la loi n o 82/1998. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la Cour estime donc que l’ingérence incriminée ne peut être considérée comme faisant subir aux requérants une charge de nature à rendre celle-ci arbitraire ou disproportionnée au but poursuivi. Elle considère, partant, qu’aucune apparence de violation de l’article 17 ne peut être décelée en l’espèce. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 16 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0916DEC004169102
Données disponibles
- Texte intégral