CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0916DEC006774301
- Date
- 16 septembre 2008
- Publication
- 16 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dimitar Vladimirov Penev, est un ressortissant bulgare, né en 1946 et résidant à Roussé. Il est représenté devant la Cour par M e   G.   Kostov, avocat à Roussé. Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me M. Kotzeva, du ministère de la Justice. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A la suite de l’adoption des lois de restitution dans les années 90, le 22   avril 1998 le requérant et des membres de sa famille s’adressèrent au gouverneur de la région de Roussé pour demander la radiation des registres des propriétés de l’Etat d’un terrain qui avait appartenu au père du requérant avant d’être exproprié en 1975. Le 30 avril 1998, le gouverneur de la région transmit la demande au maire de Roussé. Par une lettre du 29 mai 1998, le maire indiqua au requérant qu’il ne pouvait satisfaire à sa requête, le terrain n’étant plus inscrit au registre des propriétés publiques depuis qu’il avait été vendu à des particuliers en 1997. Le 23 juin 1998, le requérant et les autres héritiers saisirent le tribunal régional de Roussé d’un recours contre le refus du maire. Par une décision du 2 avril 1999, le tribunal déclara le recours irrecevable. Il considéra que la lettre du maire du 29 mai 1998 portait sur une demande de radiation du registre des propriétés publiques et que ce type de décision n’était pas soumis au contrôle judiciaire. Concernant la demande de restitution implicitement contenue dans la requête des héritiers, il constata que le maire, auquel la demande avait été transmise le 30 avril 1998, ne s’était pas prononcé dans le délai légal de 30 jours, jusqu’au 1 er   juin 1998. Dès lors, à cette date son silence était constitutif d’une décision implicite de rejet. Les intéressés n’ayant pas saisi le tribunal dans le délai légal de 14 jours, leur recours était tardif. A la suite du recours des héritiers, la décision d’irrecevabilité fut confirmée par la Cour administrative suprême le 30 septembre 1999. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que le rejet de son recours pour tardiveté était illégal et a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Au regard de l’article 1 du Protocole n o 1, il se plaint de l’impossibilité d’obtenir la restitution du terrain litigieux. EN DROIT La Cour note que le 6 avril 2006, elle a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur. Le 19 septembre 2006, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 3 octobre 2006, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 28 novembre 2006. Par une nouvelle lettre du 20 novembre 2006, lui a été adressée la traduction des observations du Gouvernement. Aucune suite n’a été donnée à ces courriers. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2008, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. La Cour y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. A ce jour cette lettre est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0916DEC006774301