CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0923DEC000170005
- Date
- 23 septembre 2008
- Publication
- 23 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Oktay İncekara, est un ressortissant turc, né en 1946 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e Y. Baysal, avocat à Istanbul. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Entre 1972 et 1979, le requérant travailla, en tant qu'assistant-chercheur, dans le département d'imagerie médicale d'un hôpital rattaché à la faculté de médecine de l'université d'Istanbul («   l'université   »). Au début des années 90, le requérant s'adressa aux autorités compétentes afin de faire calculer ses annuités et de pouvoir bénéficier d'une majoration de pension accordée aux personnels travaillant dans les départements d'imagerie médicale et exposés aux rayons X («   majoration de pension   »). Par une lettre du 5 janvier 1993, l'université fit savoir au requérant qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une majoration de pension. Le 1 er mars 1993, contestant cet acte de l'université, le requérant intenta une action en annulation devant le tribunal administratif d'Istanbul, lequel le débouta de sa demande par un jugement du 21 décembre 1995. Le 25 février 1999, le conseil d'État infirma le jugement de première instance pour erreur dans la considération des faits de la cause. Il rejeta également le recours en rectification de l'arrêt formé par l'université le 7   juin 2000. Statuant sur renvoi et par un jugement du 22 décembre 2000, le tribunal donna gain de cause au requérant et annula l'acte litigieux. Le 22 septembre 2004, le conseil d'État confirma ce jugement et rejeta le recours en rectification de l'arrêt formé par l'université le 29 mai 2007. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure administrative. Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaignait du fait qu'il ne disposait pas en droit interne d'une voie de recours lui permettant de contester la durée de la procédure en cause. EN DROIT La Cour a reçu de l'agent du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Oktay İncekara, à titre gracieux, la somme de 6   000 euros (six mille euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.   » La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant   : «   En ma qualité de représentant du requérant, je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Oktay İncekara, à titre gracieux, la somme de 6   000 euros (six mille euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0923DEC000170005