CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0923DEC000208302
- Date
- 23 septembre 2008
- Publication
- 23 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 octobre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante roumaine née en 1942 et résidant à Timişoara. Elle est représentée devant la Cour par M e   Alexandra Răzvan-Mihalcea, avocate à Timişoara. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1956, un bien immobilier appartenant en indivision et à parts égales (1/5) à la mère (P.M.), à une tante (P.M.) et à trois oncles de la requérante (P.S., P.I. et P.E.), fut nationalisé. Le bien était situé à Timişoara, au numéro   32 Boulevard 16 Decembrie 1989 (ancien Boulevard 6 Martie 1945) et était formé de quatre appartements et du terrain attenant. La tante et la mère de la requérante décédèrent respectivement en 1971 et 1994, alors que ses oncles décédèrent en 1930, 1964 et 1965. 1.     La procédure portant sur la reconnaissance du caractère illégal de la nationalisation Le 5 juin 1997, la requérante saisit le tribunal de première instance de Timişoara («   le tribunal de première instance   ») d'une action contre le conseil municipal de Timişoara, afin de faire constater l'illégalité de la nationalisation du bien. Elle demandait également le rétablissement des parties dans la situation antérieure à la nationalisation pour ce qui était des mentions faites dans les registres fonciers. Elle sollicitait en outre d'être reconnue comme héritière des anciens propriétaires du bien, mais elle renonça par la suite à cette demande. Par un jugement du 30 janvier 1998, le tribunal fit droit à l'action, reconnut le caractère illégal de la nationalisation du bien, et ordonna la réinscription des cinq anciens propriétaires dans les registres fonciers. Le tribunal constata également que la requérante avait renoncé au grief portant sur la reconnaissance de sa qualité d'héritière des anciens propriétaires. Ce jugement fut confirmé par un arrêt du 3 juin 1998 du tribunal départemental de Timiş («   le tribunal départemental   ») et par un arrêt définitif du 11 mai 2000 de la cour d'appel de Timişoara («   la cour d'appel   »), qui rejetèrent respectivement l'appel et le recours du conseil municipal. Dans ce dernier arrêt, la cour d'appel constata que la requérante avait versé au dossier des certificats de qualité d'héritiers ( certificate de calitate de moştenitor ) afin de prouver qu'elle héritait les anciens propriétaires du bien, mais constata qu'elle avait renoncé à sa demande visant à lui reconnaître cette qualité. 2.     La procédure visant à l'annulation des contrats de vente Par des contrats conclus les 13 et 25 juin et 15 juillet 1997, l'Etat vendit les appartements n os 1, 2 et 3 du bien litigieux à R.L., M.V. et M.I., qui les habitaient en tant que locataires. En 2000, la requérante saisit le tribunal de première instance d'une action en annulation des trois contrats de vente. Par un jugement du 20 juin 2000, le tribunal de première instance rejeta l'action, au motif que les acheteurs avaient été de bonne foi lors de la conclusion des contrats de vente. Ce jugement fut confirmé, sur appel de la requérante, par un arrêt du 6 octobre 2000 du tribunal départemental, qui rejeta l'appel de la requérante. Par un arrêt définitif et irrévocable du 21 février 2001, la cour d'appel accueillit le pourvoi en recours de la requérante, fit droit à son action et, dès lors, annula les trois contrats de vente. La cour d'appel jugea qu'ils étaient frappés de nullité absolue dès lors qu'ils avaient été conclus après l'introduction, par la requérante, d'une action en justice portant sur l'ensemble du bien litigieux. Or, cela contrevenait aux dispositions impératives de la loi n o 112/1995, qui indiquait expressément qu'il fallait surseoir à toute procédure administrative de vente des biens faisant l'objet de litiges devant les tribunaux nationaux. Cet arrêt n'était plus susceptible d'être attaqué par les voies de recours ordinaires. Le 23 février 2001, R.L., M.V. et M.I. demandèrent la révision ( revizuirea ) de l'arrêt du 21 février 2001. Il s'agissait, selon le droit roumain, d'une voie extraordinaire de recours. Par un arrêt du 19 avril 2001, la cour d'appel fit droit à la révision introduite par les acheteurs et rejeta, sur le fond, l'action en annulation des contrats de vente. Réitérant les motifs pour lesquels la demande de la requérante avait été rejetée en premier ressort, le 2   juin 2000, la cour d'appel nota en outre que c'était à la partie intéressée, en l'occurrence la requérante, et non aux juridictions nationales, qu'il incombait de soulever le moyen tiré du non-respect des dispositions impératives prévues par la loi n o   112/1995 lors de la vente des appartements aux tiers. Elle releva, par ailleurs, que la nouvelle loi   n o   10/2001 visait, elle aussi, la protection des acquéreurs de bonne foi, qualité dont pouvaient se prévaloir R.L., M.V. et M.I. au moment de la vente desdits appartements. 3.     Le «   recours en annulation   » contre l'arrêt du 19 avril 2001 Au cours de l'année 2001, le procureur général de la Roumanie, sur demande de la requérante, forma un «   recours en annulation   » ( recurs în anulare) contre l'arrêt du 19 avril 2001. Par un arrêt du 7 octobre 2003, la Cour suprême de justice («   la Cour suprême   ») fit droit au «   recours en annulation   », cassa l'arrêt du 19 avril 2001 et rejeta la demande de révision, en retenant que le motif de révision qui avait été invoqué en l'espèce ne subsistait pas, puisque les juridictions s'étaient prononcées justement sur la demande de la requérante visant à l'annulation des contrats de vente. A la suite de l'admission du «   recours en annulation   » et à la demande de la requérante, le droit de propriété des cinq anciens propriétaires du bien fut réinscrit dans les registres fonciers. 4.     La procédure visant à l'annulation de trois des certificats de qualité d'héritière de la requérante Le 3 mai 2000, le notaire public fit droit à une demande de la requérante tendant à l'ouverture des procédures successorales de sa mère, sa tante et ses trois oncles et lui délivra cinq certificats attestant sa qualité d'héritière ( certificate de calitate de moştenitor ) de ces personnes. Les certificats portaient la mention qu'ils n'établissaient que la qualité d'héritière de la requérante   et que des certificats d'héritier supplémentaires (certificate de moştenitor) étaient nécessaires afin de prendre en compte les biens des successions. De tels certificats d'héritier furent délivrés à la requérante le 23   novembre 2000, un pour chacune des cinq personnes en question. Le 2 septembre 2003, les acheteurs M.I. et M.V. saisirent le tribunal de première instance d'une action contre la requérante tendant à l'annulation des trois certificats attestant sa qualité d'héritière de ses oncles. Par un jugement du 23 février 2005, le tribunal de première instance rejeta l'action. Ce jugement fut confirmé, sur appel des acheteurs, par un arrêt du 31 mai 2005 de la cour d'appel. Le 12 juillet 2005, à la demande des acheteurs, une mention sur l'existence de cette procédure fut insérée dans le registre foncier. Par un arrêt du 5 décembre 2005, la cour d'appel accueillit le pourvoi en recours des acheteurs et renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance pour un nouveau jugement. Par un jugement du 18 avril 2006, le tribunal de première instance fit droit à l'action et annula les trois certificats, en retenant que le notaire n'avait pas vérifié si la requérante avait accepté la succession de ses oncles dans le délai de six mois prévu par la loi et qu'en tout état de cause, elle ne pouvait pas être l'héritière de son oncle P.S., puisque celui-ci était décédé en 1930, soit douze ans avant la naissance de la requérante. Le tribunal constata également que la requérante n'avait pas présenté au cours de la procédure devant le notaire des pièces d'identité de nature à prouver son degré de parenté avec les personnes en question. La requérante interjeta appel de ce jugement. La procédure est toujours pendante. 5.     La procédure tendant à reconnaître à la requérante et à V.N. et C.D. la qualité d'héritiers uniques de la tante et des oncles de la requérante Au cours de l'année 2006, la requérante et V.N. saisirent le tribunal de première instance d'une action contre C.D., afin de faire reconnaître à l'ensemble de ces trois personnes la qualité d'héritiers uniques de la tante et des oncles de la requérante. Le 22 février 2007, le tribunal suspendit l'examen de l'affaire dans l'attente que l'action tendant à l'annulation des trois certificats de qualité d'héritier soit tranchée par une décision définitive et irrévocable (la procédure sous 4 ci-dessus). 6.     La plainte pénale contre la requérante et le notaire qui lui avait délivré les trois certificats d'héritier En 2004, M.I. et M.V. déposèrent une plainte pénale contre la requérante et le notaire qui lui avait délivré les certificats du 3 mai 2000 attestant sa qualité d'héritière de ses oncles. Le 21 juillet 2004, le parquet près la cour d'appel rendit un non-lieu, au motif que le notaire était décédé entre-temps. Cette solution fut confirmée, sur pourvoi en recours de M.I. et M.V., par un arrêt définitif du 4 juillet 2006 de la Haute cour de cassation et de justice (l'actuelle Cour suprême de justice). 7.     La situation actuelle du bien Le 23 mars 2001, la mairie remit à la requérante l'appartement n o 4, seul à n'avoir pas été vendu par l'Etat. Elle le donna à une tierce personne le 30   avril 2001. La requérante allègue qu'elle se trouve à ce jour dans l'impossibilité de jouir des trois autres appartements du bien immobilier litigieux, en raison de l'action en annulation des certificats de qualité d'héritier introduite par les acheteurs M.I. et M.V. à son encontre. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], n o 28342/95, §§ 31-33, CEDH 1999-VII), Străin et autres   c.   Roumanie (n o   57001/00, §§   19 ‑ 26, CEDH 2005-VII), Păduraru c. Roumanie (n o   63252/00, §§   38 ‑ 53, CEDH 2005-... (extraits)) et Tudor c. Roumanie (n o   29035/05, §§   15–20, 17   janvier 2008). Est également pertinent l'article 322 du Code de procédure civile relatif à la révision des décisions judiciaires, qui est ainsi libellé   :   «   La révision d'une décision devenue définitive devant la juridiction d'appel ou faute d'appel, ainsi que d'une décision rendue en recours lorsqu'elle tranche le fond, peut être demandée   : (2)     si le tribunal s'est prononcé sur une chose qui n'avait pas été sollicitée (...)   » GRIEFS 1.     Dans son formulaire de requête, la requérante se plaignait de ce que la vente des trois appartements à des tiers, validée par l'arrêt du 19 avril 2001 de la cour d'appel de Timişoara, a porté atteinte à son droit au respect des biens, tel que garanti par l'article   1 du Protocole   n o 1. Elle alléguait également une méconnaissance de l'article 6 § 1 de la Convention, en estimant que l'arrêt en question, faisant droit à un recours extraordinaire introduit par les parties défenderesses, aurait porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques. 2.     Après la communication de la requête au Gouvernement, la requérante a soulevé d'autres griefs. Elle allègue à cet égard, sous l'angle de l'article 1 du Protocole n o 1, être dans l'impossibilité de jouir des appartements vendus en raison du comportement abusif des acheteurs M.I. et M.V., qui ont saisi les juridictions d'une action en annulation de ses certificats de qualité d'héritière. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de cette procédure, ainsi que du manque d'impartialité de «   certaines juridictions nationales   », qui, par leur «   complicité   », auraient encouragé les acheteurs dans leurs démarches. EN DROIT A.     Sur les violations alléguées de l'article 1 du Protocole n o 1 et de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de l'admission de la demande de révision En raison de l'admission de la révision par l'arrêt du 19 avril 2001 de la cour d'appel de Timişoara, la requérante allègue une méconnaissance des articles 1 du Protocole n o 1 et 6 § 1 de la Convention, qui sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes   : Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Article 6 § 1 de la Convention «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement excipe de l'incompatibilité ratione personae du grief fondé sur l'article 1 du Protocole n o 1, en estimant que la requérante ne saurait se prétendre victime dans la mesure où les juridictions nationales ont reconnu à cinq autres personnes la qualité de propriétaires du bien litigieux et où elle a renoncé à faire constater sa qualité d'héritière de ces personnes dans la procédure tranchée par le jugement du 30 janvier 1998. Le Gouvernement ajoute que la procédure successorale n'est pas finalisée à ce jour. Il excipe également de l'incompatibilité ratione materiae de ce grief, au motif que la requérante ne disposait pas d'un bien, ni de l'espérance légitime à se voir reconnaître le droit de propriété sur le bien litigieux. En tout état de cause, il relève que les certificats attestant la qualité d'héritière de la requérante font à ce jour l'objet d'une procédure tendant à leur annulation. Le Gouvernement soulève ensuite l'exception de perte par la requérante de la qualité de victime pour ce qui est du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention. Il relève en ce sens que le grief de la requérante découlait de l'admission de la demande de révision, par l'arrêt du 19 avril 2001 de la cour d'appel de Timişoara. Or, cet arrêt a été cassé par l'arrêt du 7 octobre 2003 de la Cour suprême de justice, laquelle a rejeté la demande de révision. Dès lors, la requérante a été remise dans la situation antérieure à l'arrêt du 19 avril 2001. La requérante considère qu'elle peut toujours se prétendre victime de la violation des droits garantis par les articles 6 § 1 et 1 du Protocole n o 1, au motif qu'elle se trouve dans l'impossibilité de jouir de l'ensemble du bien litigieux en raison de l'action introduite par les acheteurs à son encontre. Elle relève également avoir l'espérance légitime de jouir de l'ensemble du bien litigieux. La Cour n'estime pas nécessaire de se prononcer sur les deux premières exceptions soulevées par le Gouvernement, puisqu'elle considère qu'en tout état de cause cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour les raisons qui suivent. Elle relève que la situation de fait et de droit créée après l'arrêt du 7   octobre 2003 de la Cour suprême exige de sa part une analyse de la question de savoir si, après cette date, la requérante pouvait se prétendre victime au sens de l'article 34 de la Convention, d'une violation des articles 1 du Protocole n o 1 et 6 § 1 de la Convention. A cet égard, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, par «   victime   » l'article 34 désigne la personne directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux, l'existence d'un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l'absence de préjudice et que, pour qu'un requérant puisse se prétendre victime d'une violation, il faut, non seulement, qu'il ait la qualité de victime au moment de l'introduction de la requête, mais que celle-ci subsiste au cours de la procédure devant la Cour ( Stoicescu c. Roumanie (révision), n o 31551/96, §   55, 21 septembre 2004). En l'espèce, l'objet de la requête, telle qu'introduite le 3 octobre 2001 par la requérante, portait sur le rejet, par l'arrêt du 19 avril 2001 de la cour d'appel de Timişoara, de son action en annulation des contrats de vente, à la suite de l'admission d'une demande de révision contre l'arrêt définitif et irrévocable du 21 février 2001 de la même cour d'appel. La Cour observe toutefois que l'arrêt du 19 avril 2001 a été cassé à la suite d'un recours en annulation et que la demande tendant à la révision de l'arrêt du 21 février 2001 a été ainsi rejetée. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que la requérante ne peut plus se prétendre victime, au sens de l'article 34 de la Convention, pour ce qui est de ses griefs fondés sur l'admission de la demande de révision, lesquels doivent dès lors être rejetés en application des articles 34 et 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur les autres violations alléguées des articles 1 du Protocole n o 1 et 6 § 1 de la Convention La requérante se plaint de l'impossibilité de jouir des appartements vendus par l'Etat en raison du comportement abusif des acheteurs M.I. et M.V., qui ont saisi les juridictions d'une action en annulation de ses certificats de qualité d'héritière. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure en annulation des certificats engagée par les acheteurs, ainsi que du manque d'impartialité de certaines juridictions nationales. Pour ce qui est des griefs tirés de l'impossibilité pour la requérante de jouir des appartements vendus en raison de l'introduction de l'action en annulation des certificats de qualité d'héritière et du manque d'impartialité allégué des juridictions nationales, la Cour relève que la procédure en question est pendante. Elle estime dès lors que ces griefs sont prématurés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes. Concernant le grief tiré de la durée de la procédure, la Cour considère que, eu égard au fait que trois juridictions ont eu à connaître de l'affaire et qu'elle est pendante en appel, la durée globale de la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse, à présent, conclure à une apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Partant, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall Greffier PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 23 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0923DEC000208302
Données disponibles
- Texte intégral