CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0923DEC000267405
- Date
- 23 septembre 2008
- Publication
- 23 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Şafi Aksoy, est un ressortissant turc, né en 1940 et résidant à Silvan. Il est représenté devant la Cour par M e   C.   Batmanlı, avocat à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 5 août 1992, la direction générale de l’eau (ci-après «   l’administration   ») informa le requérant de l’expropriation d’un terrain lui appartenant. En désaccord avec le montant allouée par l’administration, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Silvan d’une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation, le 1 er septembre 1992. Ayant été informé par l’administration du cadastre que la propriété du terrain en cause faisait l’objet d’une contestation, le tribunal reporta régulièrement les audiences, avec le consentement des parties, jusqu’à ce que la contestation soit tranchée. Le 20 juin 2000, l’administration du cadastre informa le tribunal que la contestation avait pris fin en faveur du requérant. Le 23 juillet 2002, le tribunal prit connaissance du rapport d’expertise qu’il avait commandé en vue de déterminer la valeur du bien exproprié. Le 24 janvier 2003, le tribunal fixa le montant de l’indemnité d’expropriation en se fondant sur le résultat de l’expertise et lui octroya une indemnité complémentaire de 591   145   273 livres turques (TRL) assortie d’intérêts moratoires au taux légal à calculer à partir du 4 septembre 1992, date du transfert à l’administration de la propriété du terrain exproprié. L’administration se pourvut en cassation contre ce jugement. Elle contesta entre autres le résultat de l’expertise sur la base de laquelle le tribunal avait fixé l’indemnité complémentaire. Le requérant ne forma pour sa part aucun pourvoi en cassation. Le 16 juin 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par l’administration contre le jugement du 23 janvier 2003. Elle considéra que la juridiction de première instance avait procédé à une instruction complète, incluant une expertise qualifiée, et qu’elle avait correctement appréciée la valeur du terrain en y ajoutant la perte de gains pour les terrains agricoles. Le 26 juillet 2004, l’administration versa au requérant l’ensemble des sommes dues, soit 3   447   320   000 TRL. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable dans la mesure où la procédure judiciaire qui a commencé le 1 er septembre 1992 ne s’est achevée qu’à la date du paiement de l’indemnité accordée, soit le 26 juillet 2004. Toujours sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’insuffisance de motivation de l’arrêt de la Cour de cassation. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint que le montant de l’indemnité complémentaire fixée par les tribunaux n’était pas raisonnable. Il conteste aussi sur ce point la date que le tribunal a retenue pour le départ des intérêts moratoires. Se référant toujours à l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant soutient que les intérêts moratoires qui lui ont été versés étaient insuffisants par rapport au taux d’inflation. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la procédure judiciaire en cause dans cette affaire. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Quant aux plaintes présentées sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 et selon lesquelles l’indemnité complémentaire fixée par le tribunal n’était pas raisonnable et la date retenue pour le départ des intérêts moratoires était erronée, la Cour relève que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation et n’a aucunement présenté ces griefs devant la haute juridiction, qui avait été saisie seulement par la partie adverse. Or, selon la jurisprudence constante de la Cour, il faut que les griefs formulés devant celle-ci aient été soulevés, au moins en substance, devant l’instance de recours nationale en question (voir, entre autres, Ahmet Sadık c. Grèce , Recueil des arrêts et décisions 1996-V, pp. 1653-1654, §   30, et, plus récemment, Hakan Onen c. Turquie (déc.), 32860/96, 10   février 2004). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. 3.     En ce qui concerne l’allégation du requérant portant sur le manque d’équité du procès au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dans la mesure où la Cour de cassation n’aurait pas suffisamment motivé son arrêt, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle en rejetant un recours, une juridiction de recours peut, en principe, se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise (voir, entre autres, García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, §   26, CEDH 1999 ‑ I). Dans la présente affaire, il apparaît clairement qu’en rejetant le pourvoi, la Cour de cassation a vérifié la conformité de l’expertise et du jugement attaqué avec les dispositions procédurales et, quant à la substance, a adopté les motifs invoqués par la juridiction de première instance. A supposer que le grief ne se heurte pas à d’autres motifs d’irrecevabilité, il doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En ce qui concerne les griefs tirés de l’insuffisance des intérêts moratoires versés par rapport au taux d’inflation,), la Cour relève que les calculs effectués sur la base de sa jurisprudence constante établie depuis l’arrêt Akkus c. Turquie (du 9 juillet 1997, Recueil 1997 ‑ IV) montrent que le requérant n’a subi aucune perte réelle. Par conséquent , l’ examen de ce grief ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 1 du Protocole n o 1 ( Arabaci c. Turquie (déc.), n o 65714/01, 7 mars 2002). Il s’ensuit que ces griefs aussi doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure civile en cause   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0923DEC000267405
Données disponibles
- Texte intégral