CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0923DEC000284305
- Date
- 23 septembre 2008
- Publication
- 23 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Tevfik Okur, est un ressortissant turc, né en 1970 et résidant à Nevşehir. Il est représenté devant la Cour par M e C. Çalış, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A l'époque des faits litigieux, le requérant était employé civil au bureau de recrutement des forces armées turques ( Türk Silahlı Kuvvetleri ). Son statut relevait de la fonction publique d'Etat dans l'armée. Par une décision du 10 septembre 2003, s'appuyant essentiellement sur le dossier d'enquête disciplinaire, le Haut Conseil de discipline du ministère de la Défense décida de révoquer le requérant de ses fonctions pour corruption et abus de pouvoir, conformément à l'article 125/E g) de la loi n o   657 sur les fonctionnaires d'Etat et l'article 13/5 g) du règlement du 4   avril 1983 sur les conseils et supérieurs disciplinaires concernant les fonctionnaires travaillant dans les forces armées turques ( Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği ). Le 2 octobre 2003, le requérant saisit la Haute Cour administrative militaire de demandes en sursis à exécution et en annulation de la décision de révocation litigieuse. Sa demande en sursis fut rejetée par un arrêt du 23   octobre 2003. Il introduisit ensuite une nouvelle demande en sursis, laquelle fut également rejetée le 11 décembre 2003. Dans ses mémoires en réplique, le ministère de la Défense contesta les arguments du requérant et transmit à la Haute Cour administrative militaire, sous pli séparé, les documents et preuves classés «   secret défense   » afférents à son dossier d'enquête, conformément à l'article 52 § 4 de la loi n o   1602 relative à la Haute Cour. Ces documents ne furent pas notifiés au requérant. Le 20 février 2004, le requérant saisit la Haute Cour administrative militaire d'une nouvelle demande en sursis à exécution, laquelle fut rejetée le 3 mars 2004. A une date non précisée, le procureur général près la Haute Cour administrative militaire rendit son avis écrit sur le fond de l'affaire, lequel ne fut pas communiqué au requérant. Le 24 juin 2004, la Haute Cour administrative militaire tint une audience publique en présence du requérant, de son représentant, de l'avocat du ministère de la Défense ainsi que du procureur général. Après avoir entendu les parties et s'appuyant essentiellement sur les documents classés «   secret défense   » qui lui ont été transmis par le ministère de la Défense sous pli séparé, celle-ci considéra que la décision de révocation était conforme à la règlementation en vigueur et rejeta la demande en annulation du requérant. Par un arrêt du 16 septembre 2004, la demande en rectification d'arrêt du requérant fut rejetée. Cet arrêt lui fut notifié le 29 septembre 2004, B.     Le droit interne pertinent L'article 52 de la loi n o 1602 relative à la Haute Cour administrative militaire, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, dispose que cette juridiction peut demander que les documents concernant l'affaire pendante devant elle lui soient transmis. Les alinéas 3 et 4 de l'article sont rédigés comme suit   : «   Toutefois, le premier ministre, le chef de l'état-major ou le ministre concerné peut refuser de transmettre les informations et documents demandés si ceux-ci concernent la sécurité et les intérêts supérieurs de la République de Turquie ou la sécurité et les intérêts supérieurs de la République de Turquie et d'États étrangers, à condition de faire connaître les motifs. Cependant, les documents demandés par la chambre, le conseil concerné ou les procureurs, ainsi que les documents envoyés par l'administration et la réponse fournie par le juge dont la récusation est demandée ne peuvent pas faire l'objet d'un examen par les parties ou leur avocat.   » GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d'abord de ne pas avoir bénéficié du principe du contradictoire et de l'égalité des armes devant la Haute Cour administrative militaire en raison, d'une part, de l'absence de communication des preuves et documents sur lesquels se fondait la décision de sa révocation et, d'autre part, du défaut de communication de l'avis écrit du procureur général près la Haute Cour administrative militaire, dans la mesure où il n'a jamais eu la possibilité d'y répondre. 2.     Le requérant soutient ensuite que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. De surcroît, il se plaint des garanties offertes aux membres siégeant à la Haute Cour administrative militaire, qu'il juge insuffisantes, et allègue à cet égard une violation de l'article 6 de la Convention. 3.     Par ailleurs, le requérant se plaint de ne pas avoir eu la possibilité de savoir par avance devant quelle formation de la Haute Cour administrative militaire l'affaire en cause serait jugée. Il y voit aussi une violation de l'article   6 de la Convention. 4.     Le requérant allègue également l'impossibilité d'exercer un recours en droit interne contre les arrêts de la Haute Cour administrative militaire, lesquels sont rendus en premier et dernier ressort, et sont définitifs. A cet égard, il invoque les dispositions du Protocole n o 7. 5.     Le requérant invoque également les articles 13, 17 et 18 de la Convention, sans toutefois étayer ses allégations. EN DROIT 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant fait valoir en premier lieu que l'absence de communication des preuves et documents sur lesquels se fondait la décision de révocation le concernant ainsi que le défaut de communication de l'avis écrit du procureur général près la Haute Cour administrative militaire ont enfreint le principe du contradictoire et de l'égalité des armes. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Par ailleurs, invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint à maints égards du fait qu'il aurait été privé d'un procès équitable devant la Haute Cour administrative militaire (voir les points 2 et 3 de la partie «   Griefs   »). a)     Le requérant se plaint tout d'abord de l'absence présumée d'indépendance et d'impartialité de la Haute Cour administrative militaire. Il allègue également l'insuffisance des garanties offertes aux membres qui y siègent. Compte tenu de l'énoncé de ce dernier grief, il convient de l'examiner sous l'angle de celui tiré de l'absence d'indépendance et d'impartialité. Or, la Cour rappelle avoir déjà déclaré un tel grief irrecevable ( Yavuz et autres c.   Turquie (déc.), n o 29870/96, 25 mai 2000) et ne voit aucune raison de s'écarter de cette conclusion dans le cas d'espèce. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     Quant au grief tiré de l'impossibilité de savoir par avance devant quelle formation de la Haute Cour administrative militaire l'affaire en cause serait jugée, la Cour relève que le requérant n'a pas suffisamment étayé ses allégations et ne démontre pas en quoi le fait de connaître par avance la formation de jugement aurait pu influencer l'issue de la procédure. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     S'agissant du grief tiré de la violation des dispositions du Protocole n o   7 en raison de l'absence de recours contre les arrêts de la Haute Cour administrative militaire (voir le point 4 de la partie des «   Griefs   »), la Cour rappelle que la Turquie n'a pas ratifié ce texte. Le grief s'avère donc incompatible ratione personae avec la Convention et ses Protocoles et doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Enfin, concernant les griefs tirés des articles 13, 17 et 18 de la Convention (voir le point 5 de la partie «   Griefs   »), la Cour relève que le requérant ne les a pas suffisamment étayés. Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de l'absence de communication des preuves et documents classés «   secret défense   » et du défaut de communication de l'avis écrit du procureur général près la Haute Cour administrative militaire   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0923DEC000284305
Données disponibles
- Texte intégral