CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0923DEC000307805
- Date
- 23 septembre 2008
- Publication
- 23 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M es   M. Bayat et H.   Güleç, avocats à Ankara. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par un courrier du 11 janvier 2002, le requérant fut informé du non ‑ renouvellement de son contrat de travail par son employeur, l'Union des chambres et des bourses de marchandises de Turquie ( Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – TOBB ). Le 11 mars 2002, le requérant introduisit un recours pour excès de pouvoir contre la décision de non-renouvellement devant la 6 ème section du tribunal administratif d'Ankara. L'administration présenta un mémoire de défense dans lequel elle indiqua que le non-renouvellement était essentiellement dû à la baisse des performances de l'intéressé, qui avait d'ailleurs atteint l'âge de retraite. Elle présenta par ailleurs les fiches d'évaluation et de notation du requérant pour les années 2000 et 2001. Le 11 mars 2002, le requérant saisit le tribunal administratif d'Ankara d'un recours en annulation contre chacune des deux fiches d'évaluation et de notation. Le recours contre la fiche de 2000 fut attribué à la 5 ème section du tribunal administratif et celui contre celle de 2001 à la 10 ème section. Le requérant demanda par ailleurs la jonction des trois affaires du fait du lien de connexité. Par une ordonnance du 11   juin 2002, la 6 ème section du tribunal administratif rejeta la demande de jonction. Par un jugement du 25 décembre 2002, la même section du tribunal administratif débouta le requérant de son recours pour excès de pouvoir. Elle considéra que les deux dernières évaluations concernant le travail du requérant concluaient à une performance «   passable   » avec des commentaires négatifs des supérieurs hiérarchiques. Rien n'indiquait dans le dossier que les évaluations mentionnées et le non-renouvellement du contrat avaient été effectués pour des raisons autres que le bon déroulement du service public. La 6 ème section estima en outre que les dispositions concernant le renvoi des fonctionnaires de carrière ne s'appliquaient pas en l'espèce. Le requérant forma un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre le jugement du 25 décembre 2002. Après avoir examiné le dossier, le procureur (commissaire du gouvernement) et le juge rapporteur du Conseil d'État émirent séparément des avis en faveur du rejet du pourvoi. Par arrêt du 17   octobre 2003, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi du requérant. Il considéra que le jugement attaqué du tribunal administratif était conforme à la procédure et aux dispositions de la loi et n'était frappé par aucun motif de cassation. Le 28 juin 2004, le Conseil d'Etat rejeta la demande de rectification d'arrêt du requérant. Le 29 janvier 2003, la 5 ème section du tribunal administratif rejeta le recours du requérant. Le pourvoi formé contre ce jugement fut rejeté par le Conseil d'Etat le 20 avril 2004. L'arrêt fut notifié au requérant le 8 juillet 2004. La 10 ème section du tribunal administratif rejeta également le recours du requérant par un jugement du 17 janvier 2003. Le pourvoi contre ce jugement et la demande de rectification furent eux aussi rejetés par le Conseil d'Etat par deux arrêts, en date respectivement des 17 octobre 2003 et 4 juin 2004. Le dernier arrêt fut notifié au requérant le 9 juillet 2004. GRIEFS Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir reçu, à aucun moment de la procédure, communication de l'avis du procureur près le Conseil d'État, alors que celui-ci avait demandé le rejet de son pourvoi. Sur le fondement du même article, il se plaint également de ce que les juridictions internes ont retenu des solutions en contradiction avec le droit interne et n'ont pas suffisamment motivé leurs jugements. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant allègue que le non ‑ respect des dispositions de l'article 6 par les juridictions internes l'a privé de ses futurs salaires et a, de ce fait, porté atteinte à son droit au respect de ses biens. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint en premier lieu de l'absence de communication préalable des conclusions du procureur près le Conseil d'Etat. Il invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant toujours l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint également que les juridictions nationales n'ont pas suffisamment motivé leurs jugements. Toutefois, la Cour rappelle que si l'article   6 §   1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument ( Van de Hurk c. Pays-Bas , 19   avril 1994, § 61, série A n o 288). L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce ( Higgins et autres c. France , 19   février 1998, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1998-I). La Cour relève que les décisions rendues par les tribunaux administratifs d'Ankara sont dûment motivées. Elle observe par ailleurs qu'il apparaît clairement, dans les circonstances de l'espèce, que le Conseil d'Etat a adopté les motifs des juridictions de première instance. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant allègue aussi sous l'angle de l'article 6 de la Convention que les juridictions internes ont retenu des solutions en contradiction avec le droit interne. Cependant, la Cour rappelle que l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales et qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, la Cour a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Dans la présente affaire, la Cour observe que les juridictions nationales ont apprécié la cause du requérant souverainement et au regard de l'ensemble des circonstances du dossier et qu'elles ont dûment motivé leurs décisions. Celles-ci ont été prises à l'issue de procédures contradictoires au cours desquelles le requérant a pu fournir les observations et moyens qu'il a jugés nécessaires ainsi que des arguments à l'appui de sa thèse. Ainsi, la Cour ne relève aucune appréciation arbitraire de la part des juridictions nationales qui puisse porter atteinte à l'équité de la procédure. Il en résulte que cette partie de la requête aussi est manifestement mal fondée au sens de l'article   35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l'article   35 §4. 4.     Le requérant se plaint en dernier lieu de la privation de ses futurs salaires à l'issue d'un procès inéquitable et allègue une violation de l'article 1 du Protocole n o 1. Cependant, la Cour rappelle qu'un gain futur ne constitue un «   bien   » que si le gain a été acquis ou fait l'objet d'une créance exigible (voir Ian Edgar ( Liverpool ) Ltd c. Royaume-Uni (déc.), n o   37683/97, CEDH 2000-I   ; Wendenburg c. Allemagne (déc.), n o   71360/01, CEDH 2003-II   ; Levänen   et   autres c. Finlande (déc.), n o   34600/03,   11   avril 2006). Or, tel n'est pas le cas ici. Par conséquent, le grief est irrecevable pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.             Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief tiré de l'absence de communication préalable au requérant de l'avis du procureur près le Conseil d'Etat   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0923DEC000307805
Données disponibles
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