CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0923DEC001329504
- Date
- 23 septembre 2008
- Publication
- 23 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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İhsan Malkara et Ali İrfan Malkara, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1926 et 1931 et résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e   S. Ülgen, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 4 juin 2002, se fondant sur un rapport établi par l'un de ses inspecteurs, la caisse de sécurité sociale de Bakırköy infligea aux requérants une amende de 11   919   798 000 livres turques (TRL) (environ 8   480 euros (EUR)) pour non-déclaration d'emploi. L'amende fut notifiée aux intéressés le 11 juin 2002. Le 27 juin 2002, la commission de recours de la sécurité sociale écarta l'opposition formée par les requérants. Cette décision leur fut notifiée le 3   juillet 2002. Le 9 juillet 2002, l'avocat des requérants saisit le tribunal d'instance (pénal) de Bakırköy d'un recours en annulation de l'amende. Le tribunal ordonna une expertise. Le 23 juin 2003, après avoir pris connaissance du rapport d'expertise, le tribunal, statuant sur dossier, en premier et dernier ressort, débouta les requérants de leur demande. Les requérants demandèrent au ministère de la Justice d'initier une procédure de cassation par voie d'ordre écrit. Le ministère de la Justice accueillit favorablement la demande et invita le procureur général devant la Cour de cassation à se pourvoir contre le jugement du tribunal d'instance de Bakırköy. Le 1 er novembre 2004, statuant sur le pourvoi du parquet général, la Cour de cassation cassa le jugement déféré, au motif qu'à l'époque des faits, le défaut de déclaration d'emploi n'était pas un acte pénalement sanctionné. Elle ordonna aussi l'annulation de l'amende en question. B.     Le droit interne pertinent L'article 343 de l'ancien code pénal, relatif à la cassation par voie d'ordre écrit, tel qu'en vigueur à l'époque des faits se lit, dans ses parties pertinentes, comme suit   : «   Lorsque le ministre de la justice est informé d'une décision juridictionnelle contraire à la loi, devenue définitive sans avoir été examiné par la Cour de cassation, il peut donner au Procureur général l'ordre écrit de demander à la Cour d'en prononcer la cassation. (...) Lorsque les motifs de cassation rendent nécessaire la suppression de la peine dans son ensemble, la Cour de cassation indique dans son arrêt que la peine ne doit pas être exécutée.   » Un mécanisme similaire a été maintenu à l'article 309 du nouveau code de procédure pénale, sous l'appellation de pourvoi dans l'intérêt de la loi. GRIEFS Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants soutiennent ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. Ils se plaignent de la non-tenue d'une audience par la juridiction pénale amenée à se prononcer sur leur cause. EN DROIT Les requérants se plaignent que leur cause n'a pas été entendue équitablement dans la mesure où la juridiction pénale concernée n'a pas tenu d'audience. Ils invoquent à cet égard l'article 6 de la Convention. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Il indique que le but du recours initié par les requérants étaient l'annulation de l'amende administrative. La Cour de cassation ayant fait droit à leur prétentions en prononçant l'annulation demandée, les requérants n'ont plus la qualité de «   victime   ». Les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas perdu leur qualité de victime, dès lors que leur condamnation n'a été annulée qu'à l'issue d'un recours extraordinaire. Comme ils n'étaient pas obligés d'épuiser cette voie de recours avant de porter leurs griefs devant la Cour, le fait qu'ils l'ont utilisée ne doit pas selon eux empêcher la Cour d'examiner l'affaire. La Cour relève que l'arrêt rendu par la Cour de cassation suite à sa saisine par le procureur général a cassé le jugement de condamnation prononcé par le tribunal d'instance, a annulé la peine prononcée par ce jugement, et a mis ainsi fin à toutes les conséquences dommageables découlant de l'absence d'audience devant la première instance. La Cour estime que les requérants n'apparaissent plus affectés en rien par la condamnation litigieuse ( mutatis mutandis , Aslı Güneş c. Turquie (déc.), n o 53916/00, 13 mai 2004   ; Tayfun Koç et Musa Tambaş c. Turquie (déc), n o   46947/99, 24 février 2005). Le fait que ce résultat ait été obtenu à l'issue d'un recours extraordinaire en droit national n'y change rien. Il s'ensuit que les requérants ne sauraient prétendre avoir la qualité de victime, au sens de l'article 34 de la   Convention, pour l'examen de cette partie de la requête. En conséquence, il convient de rejeter la requête en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Sally Dollé   Francoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0923DEC001329504
Données disponibles
- Texte intégral