CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0923DEC002127904
- Date
- 23 septembre 2008
- Publication
- 23 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle était représentée devant la Cour par M e   M.   Baykal, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») était représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 15 août 1995, la requérante saisit la justice d'une action en réduction des parts d'héritage revenant aux autres héritiers d'une même succession. Elle prétendait que leur de cujus , de son vivant, avait frauduleusement transféré la propriété de certains biens immobiliers aux autres héritiers. Pendant la procédure, l'administration publique expropria certains de ces biens immobiliers. Par un jugement du 18 novembre 2003 et après avoir procédé à plusieurs expertises, le tribunal de grande instance de Küçükçekmece donna gain de cause à la requérante. Il lui accorda, à titre compensatoire, un montant de 327   500   000   livres turques [environ 193 euros] correspondant à la part d'héritage qu'elle aurait dû acquérir. Selon la requérante, ce montant correspondait à la valeur des biens en cause à la date de saisine du tribunal. La requérante n'a pas formé de pourvoi devant la Cour de cassation contre ce jugement. Celui-ci devint ainsi définitif à la date de son adoption. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure. Elle alléguait en outre une violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence de voies de recours en droit interne pour contester la durée d'une procédure. Invoquant enfin l'article 1 du Protocole n o 1, la requérante alléguait une violation de son droit au respect de ses biens. Elle soutenait qu'après la saisine des juridictions internes, les biens en cause avaient été expropriés et que le tribunal n'avait pas pris en considération ce fait dans son jugement. Elle prétendait également que le tribunal avait calculé la valeur des biens à la date de saisine et non à la date du jugement. EN DROIT La Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le recours introduit par la requérante pour les motifs suivants. Elle rappelle d'abord que, le 10 septembre 2007, elle a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 3 mars 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 15 mars 2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 25 avril 2008 Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2008, la Cour a attiré l'attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'aucune prorogation de ce délai n'a été sollicitée. Elle a indiqué qu'aux termes de l'article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre est arrivée à destination le 19   juin 2008 et que, malgré un avis de passage qui lui avait été adressé, la partie requérante ne s'est pas présentée au bureau de poste dans le délai imparti afin de la retirer. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0923DEC002127904