CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0923DEC002941305
- Date
- 23 septembre 2008
- Publication
- 23 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Abdurrahman Dilipak, est un ressortissant turc, né en   1949 et résidant à Üsküdar. Il est représenté devant la Cour par M e   S.   Döğücü, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est journaliste. Le 28 mai 2004, un article, signé par lui et intitulé « Le pays où ceux qui ne peuvent même pas faire crieur public dans les marchés passent pour des artistes », fut publié dans un quotidien. Le requérant y critiquait notamment Ş.Y., un musicien engagé politiquement, par des propos sarcastiques tels que : « De toute manière, Ş. est désormais un militant (...) si on lui demandait maintenant de distinguer la note 'mi' de la note 'fa', en serait-il capable, [ou dirait-il que] « Fa » est une marque de savon ? (...) ». Ş.Y. introduisit, devant le juge civil de paix ( sulh hukuk hakimliği ) de Kadıköy un recours contre le requérant ainsi que contre le propriétaire et le rédacteur en chef du journal. Il demanda un dédommagement pour préjudice moral et la publication de la sentence. Par une décision définitive du 1 er février 2005, le juge condamna les défendeurs, en vertu de l'article 49 du code des obligations, à payer solidairement la somme demandée, à savoir 312,15 nouvelles livres turques (TRY) (cette somme correspondait à cette date à 180 euros (EUR) environ, le salaire minimum à l'époque était de 488 TRY (282 EUR environ)), majorée d'intérêts moratoires à courir à partir de la date de publication de l'article. Il ordonna également la publication du résumé de sa décision dans un numéro du quotidien en application de l'article 25 § 2 du code civil. Le juge invoqua d'office le droit à la liberté d'expression et considéra dans son arrêt que les affirmations susmentionnées visant la connaissance musicale de l'intéressé n'étaient aucunement de nature à critiquer l'œuvre musicale de Ş.Y. mais constituaient une atteinte à sa personnalité, lui donnant ainsi droit à réparation. La décision précisait qu'il n'avait pas été nécessaire de procéder à une évaluation de la situation socio-économique des parties compte tenu du fait qu'il s'agissait de personnalités connues et du faible montant sollicité à titre de réparation. GRIEFS Le requérant prétend que sa condamnation au civil emporte violation des articles 6 et 10 de la Convention, dans la mesure où elle constituerait une ingérence injustifiée à sa liberté d'expression. EN DROIT Le grief du requérant n'étant aucunement étayé quant à l'article 6, la Cour l'examinera uniquement sous l'angle de l'article 10 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2.     L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.   » La Cour rappelle d'emblée que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention, elle vaut non seulement pour les «   informations   » ou «   idées   » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent ; ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de «   société démocratique   » ( Nato   Katamadze c. la Géorgie (déc.), n o 69857/01, 14 février 2006   ; Handyside c.   Royaume-Uni , arrêt du 7 décembre 1976, §§ 43-59, série   A n o   24,). En outre, la Cour est consciente de ce que la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation ( Prager et Oberschlick c.   Autriche , arrêt du 26   avril 1995, § 38, série   A n o 313). L'adjectif «   nécessaire   », au sens de l'article 10 § 2, implique l'existence d'un «   besoin social impérieux   ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une «   restriction   » se concilie avec la liberté d'expression que sauvegarde l'article 10 ( Nato Katamadze , précitée). Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit examiner l'ingérence à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des remarques reprochées à l'intéressé et le contexte dans lequel le requérant les a faites ( News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche , n o 31457/96, §   52, CEDH   2000-I). Il lui incombe de déterminer notamment si l'ingérence attaquée devant elle demeurait «   proportionnée aux buts légitimes poursuivis   » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent «   pertinents et suffisants   » ( Chauvy et autres c.   France , n o 64915/01, §   70, CEDH 2004-VI). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents ( Janowski c. Pologne [GC], n o   25716/94, § 30, CEDH 1999 ‑ I). La Cour doit par ailleurs vérifier si les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre, d'une part, la protection de la liberté d'expression, consacrée par l'article 10, et, d'autre part, celle du droit à la réputation des personnes mises en cause, qui, en tant qu'élément de la vie privée, se trouve protégé par l'article 8 de la Convention ( Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], n o 33348/96, § 91, CEDH 2004 ‑ XI). Cette dernière disposition peut nécessiter l'adoption de mesures positives propres à garantir le respect effectif de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux ( Von Hannover c. Allemagne , n o 59320/00, § 57, CEDH 2004-VI). La Cour estime que la décision litigieuse constituait une ingérence dans le droit à la liberté d'expression du requérant, tel que garanti au premier paragraphe de l'article   10 ( Marônek c. Slovaquie , n o 32686/96, §   47, CEDH 2001 ‑ III), que l'ingérence était «   prévue par la loi   », à savoir l'article 49 du code des obligations, et poursuivait le but légitime de protéger «   la réputation ou les droits d'autrui   ». L'ingérence a donc satisfait à deux des trois conditions à remplir pour être justifiée au regard de l'article 10 § 2 de la Convention. La question litigieuse dans la présente affaire concerne la troisième condition énoncée au deuxième paragraphe de l'article 10   ; il s'agit donc de savoir si l'ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ». En l'espèce, la Cour attache une importance décisive au fait que la publication du requérant ne s'inscrivait ni dans un débat quelconque d'un intérêt public légitime ( a contrario, Verdens Gang et Aase c.   Norvège (déc.), n o 45710/99, CEDH 2001 ‑ X   ; Stangu c. Roumanie (déc.), n o   57551/00, 9 novembre 2004), ni dans une polémique entre lui et ses confrères d'un autre journal ( Urbino Rodrigues c. Portugal , n o   75088/01, §   29, 29   novembre 2005). Par ailleurs, la «   nécessité   » d'une quelconque restriction à l'exercice de la liberté d'expression doit se trouver établie de manière convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d'évaluer s'il existe un «   besoin social impérieux   » susceptible de justifier cette restriction, exercice pour lequel elles bénéficient d'une certaine marge d'appréciation. Lorsqu'il y va de la presse, le pouvoir d'appréciation national se heurte à l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. De même, il convient d'accorder un grand poids à cet intérêt lorsqu'il s'agit de déterminer, comme l'exige le paragraphe 2 de l'article 10, si la restriction était proportionnée au but légitime poursuivi ( Thoma c. Luxembourg , n o 38432/97, §   48, CEDH   2001 ‑ III). La nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence ( Scharsach et News Verlagsgesellschaft c. Autriche , no   39394/98, §   30, CEDH 2003 ‑ XI). À cet égard, la Cour note que le requérant fut condamné, solidairement avec le propriétaire et le rédacteur du journal, à indemniser le dommage moral causé à la personne lésée, en lui versant une somme de 180 EUR environ. Il n'apparaît pas, vu l'outrage porté publiquement à la personne concernée, qu'une telle sanction ait été sévère ( Tammer c. Estonie , n o   41205/98, §   69, CEDH 2001-I). En effet, rien ne laisse penser que la sanction en question, par sa nature ou sa lourdeur, était propre à empêcher le requérant de poursuivre sa carrière de journaliste ou à le dissuader de s'exprimer librement sur des sujets de société (voir, a contrario , Ceylan c. Turquie [GC], n o   23556/94, § 37, CEDH   1999-IV   ; Skałka c.   Pologne , n o   43425/98, §§ 41-42, arrêt du 27 mai 2003). Il est vrai que, concernant la position du demandeur dans la procédure interne, l'intéressé ne saurait être considéré comme un simple particulier. En tant que musicien assez connu selon la décision du juge civil de paix de Kadıköy, il savait qu'il s'exposait à d'éventuelles critiques du public (voir Azevedo c. Portugal , n o 20620/04, §   32, 27   mars   2008). Toutefois, le cas d'espèce se distingue de l'affaire Azevedo susmentionnée, en ce que les propos du requérant ne visaient pas directement la qualité supposée des œuvres musicales du plaignant. De même, on ne peut dire que la publication, s'agissant, en l'espèce, d'un quotidien, ne touchait qu'un lectorat très spécifique, ce qui aurait relativisé l'impact des idées y figurant (voir a contrario , Azevedo , précité, §§ 32-33). Enfin, en l'occurrence, la sanction, rappelée au paragraphe précédent, n'était pas pénale et son montant était relativement faible. La Cour estime dès lors qu'on ne saurait dire que l'effet dissuasif de cette condamnation était disproportionné (comparer avec Azevedo, précité, § 34) Comme les juridictions internes l'ont constaté, était en cause un conflit entre le droit de communiquer des idées et celui de voir protéger la réputation et les droits d'autrui. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que ces juridictions ont correctement mis en balance les divers intérêts en jeu. Les motifs qu'elles ont invoqués étaient «   pertinents et suffisants   » aux fins du paragraphe 2 de l'article 10. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article   35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0923DEC002941305
Données disponibles
- Texte intégral