CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0923DEC004408204
- Date
- 23 septembre 2008
- Publication
- 23 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hacı Özkal, est un ressortissant turc né en 1956 et résidant à Gaziantep. Il est représenté devant la Cour par M e   Z. Çolak, avocat à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 30 avril 2002, à la demande d'une connaissance, H.Ç., le requérant, fonctionnaire de son état, accompagna M.Ö. à la maison d'arrêt de Gaziantep, car elle voulait rendre visite à son fils, qui y était incarcéré. Alors que M.Ö. se trouvait avec ce dernier et que lui-même attendait dehors, des soldats arrivèrent et l'invitèrent à entrer dans la salle d'attente. Selon le requérant, ils lui demandèrent une pièce d'identité et la raison pour laquelle il attendait, puis le fouillèrent et lui ordonnèrent de se déshabiller. Alors que le requérant était en train d'enlever ses vêtements, un responsable en tenue civile lui aurait présenté un stylo et aurait affirmé, à tort selon l'intéressé, que le stylo appartenait à ce dernier. Ce responsable aurait retiré de l'intérieur du stylo un bout de papier portant l'inscription   : «   Au camarade Ali... Au nom du conseil du PKK [1] , Cemal   ». Interrogé à propos de ce stylo et de ce papier, le requérant aurait répondu que le stylo ne lui appartenait pas et qu'il ne savait rien au sujet du texte figurant sur le papier. En revanche, en sa qualité de membre du syndicat Eğitim-Sen, il aurait sur lui un document comportant des notes relatives à l'organisation du syndicat. Le procès-verbal du 30 avril 2002 établi par les cinq soldats de la maison d'arrêt de Gaziantep indiquait que la fouille du requérant avait permis de découvrir sur la personne de celui-ci un document concernant le syndicat Eğitim-Sen ainsi que le stylo mentionné ci-dessus. Les cinq soldats confirmèrent le contenu du procès-verbal lors de leur déposition du même jour. Le 30 avril 2002, lors de leur déposition, les cinq soldats confirmèrent le contenu du procès-verbal du 30 avril 2002. Le même jour, le requérant fut entendu par la police. Il reconnut le document relatif au syndicat Eğitim-Sen, dont il était membre. Il fit valoir que le stylo et le papier en question ne lui appartenaient pas. Le 2 mai 2002, le requérant fut entendu par le procureur de la République de Gaziantep, puis par le juge près le tribunal correctionnel de Gaziantep. Il contesta les faits qui lui étaient reprochés et clama son innocence. Le juge ordonna sa mise en détention provisoire. Le 8 mai 2002, le parquet de Gaziantep intenta une action pénale contre six personnes, dont le requérant, pour aide et appartenance à l'organisation illégale du PKK. Il se déclara incompétent ratione materiae au profit du parquet près la cour de sûreté de l'Etat d'Adana. Cette accusation fut reprise le 16 mai 2002 par le procureur de la République près de celle-ci. Par un arrêt du 16 avril 2003, se fondant sur l'ensemble d'éléments récuillis, la cour de sûreté de l'Etat d'Adana condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf mois pour aide à l'organisation illégale du PKK, ainsi qu'à l'exclusion de la fonction publique pour une durée de trois ans. Dans son avis écrit du 18 mars 2004, le procureur général près la Cour de cassation demanda la cassation, pour insuffisance de l'enquête pénale, de l'arrêt rendu par la Cour de sûreté de l'Etat concernant le requérant. Par un arrêt du 11 mai 2004, prononcé en audience publique en présence de l'avocat du requérant le 26 mai 2004, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué. GRIEFS Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant allègue qu'il a été condamné sur le fondement des dépositions et des procès-verbaux établis par les soldats de la maison d'arrêt de Gaziantep Le requérant soutient qu'il n'a pas eu la possibilité d'interroger ces témoins. En outre, il fait valoir que les témoins clefs H.Ç. et M.Ö. n'ont pas été entendus. Invoquant le même article, il soutient que l'enquête préliminaire était incomplète. Invoquant l'article 7 § 1 de la Convention, le requérant fait valoir que l'infraction qui lui était reprochée n'était pas constituée, puisqu'il n'a pas rendu visite à des membres de l'organisation illégale litigieuse. EN DROIT La Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs ci-dessous. La Cour rappelle tout d'abord que le 2 octobre 2007, elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu'exposés ci-dessus. Le 18 février 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées le 20 février 2008 à la partie requérante, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 2 avril 2008. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2008, la Cour a, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, attiré l'attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'elle n'en avait pas sollicité la prolongation. La lettre faisait mention de la faculté qu'a la Cour, en vertu de ce même article, de rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n'entend plus la maintenir. Après avoir reçu l'accusé de réception, qui précisait que la représentante de la partie requérante avait déménagé, la Cour a renvoyé, par télécopie, une lettre similaire à cette dernière en date du 23 mai 2008. La télécopie est passée. La Cour constate toutefois que la partie requérante ne lui a pas transmis ses nouvelles coordonnées. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine , elle estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente   1.     Le parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0923DEC004408204