CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0923DEC004587405
- Date
- 23 septembre 2008
- Publication
- 23 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Yavuz Selim Karayiğit, est un ressortissant turc, né en 1977 et résidant à Osmaniye. Il est représenté devant la Cour par M e   V.   Erek, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par une décision du 21 août 1999, le requérant, soldat dans les forces armées turques ( Türk Silahlı Kuvvetleri ), fut mis à la retraite anticipée. Après avoir quitté l’armée, il subit plusieurs interventions chirurgicales au genou droit. Dans un rapport médical du 27 août 2003, établi à sa demande, le comité de la santé de l’académie médicale militaire de Gülhane ( GATA Sağlık Kurulu ) conclut à l’inaptitude physique du requérant au service militaire. Par la suite, le requérant saisit la Caisse des retraites en vue d’obtenir une pension d’invalidité pour cause de handicap dû à un prétendu accident durant le service militaire, arguant notamment du fait qu’il se serait blessé accidentellement au genou droit au cours d’un exercice militaire. Par une lettre du 15 septembre 2003, la Caisse des retraites informa le requérant du rejet de sa demande au motif que, d’après les informations et documents transmis par les services militaires pertinents, elle n’avait pu trouver aucun document établissant qu’il avait subi un accident au cours d’un exercice militaire comme il le prétendait. Le 21 novembre 2003, le requérant saisit la Haute Cour administrative militaire d’une demande en annulation de la décision précitée. Il fournit deux témoignages de soldats attestant qu’il avait subi un accident au cours d’un exercice militaire ainsi qu’un rapport médical rendu le 29 juillet 1999, soit moins d’un mois avant sa mise en retraite, par le service de rééducation physique et de réhabilitation de l’hôpital public de Bolu, où il fut transféré par les autorités militaires, lequel conclut qu’il devait utiliser des béquilles. De fait, il n’aurait donc pas pu quitter l’armée en pleine santé, comme l’affirmait l’administration. Par une décision du 31 mai 2004, notifiée au requérant le 2 juin 2004, la direction générale de la Caisse des retraites rejeta la demande de pension d’invalidité du requérant. Au vu des éléments du dossier, elle considéra notamment que les problèmes de santé dont se plaignait l’intéressé remontaient à des événements antérieurs au service militaire et qu’il avait été déclaré inapte au service militaire après avoir subi plusieurs interventions chirurgicales une fois qu’il n’était plus en service. Aussi, il ne pouvait prétendre au bénéfice de la pension. Dans ses mémoires en réplique du 25 juin 2004 et les documents annexés, la Caisse des retraites contesta les arguments du requérant. Elle fournit un rapport médical daté du 27 avril 1998 établi par un médecin de l’hôpital public de Bolu, où le requérant avait été transféré par les autorités militaires pour des plaintes de douleurs au genou droit. Dans ce rapport, il n’était nullement fait mention d’un accident au cours d’un exercice militaire, mais seulement du fait qu’il avait subi un accident de la route un an avant les faits rapportés et, par ailleurs, qu’il avait bénéficié de soins un mois et demi auparavant pour les mêmes douleurs au genou, puis n’étant pas guéri, qu’il avait à nouveau été hospitalisé. Le 20 août 2004, le requérant contesta les arguments de l’administration, notamment la décision du 31 mai 2004. Il démentit en particulier les éléments contenus dans le rapport médical du 27 avril 1998 et réitéré que son handicap était lié à un accident au cours d’un exercice militaire. Le 23 septembre 2004, la Haute Cour tint une audience au cours de laquelle elle entendit les parties, en présence de leurs avocats et du procureur général, lequel présenta son avis sur le fond de l’affaire. Toutefois, cet avis écrit n’avait pas été préalablement notifié au requérant. Par un arrêt du 10 février 2005, s’appuyant notamment sur l’ensemble des documents et des preuves que les parties avaient pu discuter au cours de l’audience du 23 septembre 2004, la Haute Cour rejeta la demande en annulation du requérant au motif que le refus des autorités était conforme à la règlementation en vigueur. Elle affirma notamment n’avoir trouvé aucun document attestant que le handicap de l’intéressé était dû à un accident au cours d’un exercice militaire et qu’en dehors de témoignages qui sont en contradiction avec les rapports médicaux versés dans le dossier, celui-ci n’avait pas pu apporter d’autres éléments de preuve. Par un arrêt du 26 mai 2005, la Haute Cour rejeta la demande en rectification d’arrêt du requérant. Cet arrêt lui aurait été notifié le 7   juin 2005. B.     Le droit interne pertinent La loi n o 1602 relative à la Haute Cour administrative militaire adoptée par l’Assemblée nationale le 4 juillet 1972 est entrée en vigueur le 20   juillet 1972. Ses dispositions pertinentes peuvent se traduire ainsi   : «   Article 46 – Une copie des requêtes et de leurs annexes est notifiée à la partie défenderesse, de même que les mémoires en réplique de cette partie sont communiqués à la partie demanderesse. Les mémoires additionnels du demandeur sont notifiés au défendeur et les mémoires additionnels en réponse sont notifiés au demandeur. Mais la partie demanderesse ne peut y répondre. Toutefois, il peut lui être accordé un délai supplémentaire, s’il est avéré pendant l’examen de l’affaire litigieuse que certains arguments du défenseur nécessitent des observations complémentaires du demandeur. A compter de la notification des mémoires et des mémoires en réponse, les parties ont un délai de trente jours pour y répondre (...) Article 47 – Les affaires litigieuses sont transmises au procureur général (...) Après avoir pris l’avis du procureur, elles sont transmises à la chambre compétente ou aux chambres réunies (...) Article 48 – L’examen des affaires devant la chambre et les chambres réunies se fait sur dossier. Dans les recours en annulation et dans les recours de pleine juridiction dont le montant du litige dépasse 200   000 livres turques, une audience est tenue à la demande de l’une des parties. (...) Les chambres et les chambres réunies peuvent décider d’office de tenir une audience. Les convocations aux parties sont notifiées au moins trente jours avant la date de l’audience. Article 49 – Les audiences sont publiques. (...) A l’audience, seuls sont discutés les motifs exposés par les parties dans leur demande et leur défense ainsi que les preuves qu’elles ont soumises à l’appui. A l’audience, chaque partie a droit de prendre la parole deux fois. Si une seule des parties est présente à l’audience, seules sont entendues ses observations. Si aucune des parties n’est présente, l’examen de l’affaire se fait sur dossier. La présence du procureur général est obligatoire aux audiences. Après avoir entendu les parties, le procureur expose son avis. Puis, il est demandé aux parties une dernière fois ce qu’elles souhaitent répondre et il est mis fin à l’audience (...) Article 52 – Les chambres ou les chambres réunies peuvent demander aux parties et aux organes pertinents de leur fournir tous documents et informations concernant les affaires dont elles ont la charge, dans le délai qu’elles auront fixé. Ce délai est impératif. Il peut être prolongé une seule fois pour des motifs valables et raisonnables. (...) Toutefois, le premier ministre, le chef de l’état-major ou le ministre concerné peut refuser de transmettre les informations et documents demandés si ceux-ci concernent la sécurité et les intérêts supérieurs de la République de Turquie ou la sécurité et les intérêts supérieurs de la République de Turquie et d’Etats étrangers, à condition de faire connaître les motifs. Cependant, les documents demandés par la chambre, le conseil concerné ou les procureurs, ainsi que les documents envoyés par l’administration et la réponse fournie par le juge dont la récusation est demandée ne peuvent pas faire l’objet d’un examen par les parties ou leur avocat (...) Article 79 – Les procureurs examinent les dossiers qui leurs sont confiés au nom du procureur général et expriment en son nom, leur avis motivé et par écrit, dans un délai de trente jours sur le fond des affaires et dans un délai de deux jours pour les demandes de sursis. (...) Ils peuvent demander, par l’intermédiaire de la présidence, aux organes pertinents toutes informations utiles ou les dossiers de l’affaire. Au cas où les chambres ou les chambres réunies décident de sa nécessité et à condition qu’ils soient prévenus avant, les procureurs peuvent exprimer leur avis à l’oral.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient ne pas avoir bénéficié du principe du contradictoire et de l’égalité des armes dans la procédure menée devant la Haute Cour administrative militaire, du fait de l’absence de communication des mémoires en réplique de l’administration ainsi que des documents annexés, lesquels auraient été classés «   secret défense   » en application de l’article 52 § 4 de la loi n o 1602 précitée. 2.     De même, il se plaint du défaut de communication de l’avis écrit du procureur général près la Haute Cour administrative militaire, auquel il n’a pas pu répondre. Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 3.     Le requérant prétend ensuite que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. De surcroît, il se plaint des garanties offertes aux membres siégeant à la Haute Cour administrative militaire, qu’il juge insuffisantes, et allègue à cet égard une violation de l’article 6 de la Convention. 4.     Le requérant se plaint par ailleurs de l’impossibilité de savoir par avance devant quelle formation de la Haute Cour administrative militaire l’affaire en cause serait jugée. Il y voit aussi une violation de l’article 6 de la Convention. 5.     Le requérant allègue également l’impossibilité d’exercer un recours en droit interne contre les arrêts de la Haute Cour administrative militaire, lesquels sont rendus en premier et dernier ressort, et sont définitifs. A cet égard, il invoque les dispositions du Protocole n o 7. 6.     Enfin, il invoque également les articles 13, 17 et 18 de la Convention, sans toutefois étayer ses allégations. EN DROIT 1.     Le requérant allègue que le principe du contradictoire et de l’égalité des armes n’a pas été respecté dans la procédure menée devant la Haute Cour administrative militaire, du fait qu’il n’a pu répondre à l’avis écrit du procureur général, lequel ne lui avait pas été notifié. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le requérant se plaint à maints égards de l’absence d’équité de la procédure menée devant la Haute Cour administrative militaire et invoque l’article   6 de la Convention (voir les points 2, 3 et 4 de la partie «   Griefs   »). a)     Il se plaint d’abord de l’absence de communication des mémoires en réplique de l’administration et des documents annexés, contrairement au principe de l’égalité des armes. La Cour rappelle que le principe de l’égalité des armes – l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable – requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi beaucoup d’autres, Nideröst -Huber c.   Suisse , arrêt du 18 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ I, pp.   107 ‑ 108, § 23). La notion de procès équitable implique aussi le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation soumise au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter ( Vermeulen c. Belgique , arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996 ‑ I, p. 234, § 33   ; Lobo Machado c. Portugal , arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996 ‑ I, pp. 206 ‑ 207, § 31   ; Van Orshoven c. Belgique , arrêt du 25   juin 1997, Recueil 1997 ‑ III, p. 1051, § 41   ; K.D.B. c. Pays-Bas , arrêt du 27   mars 1998, Recueil 1998 ‑ II, p. 631, § 44   ; Nideröst-Huber , précité, p.   108, § 24   ; Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France , arrêt du 31 mars 1998, Recueil 1998-II, § 103). En l’espèce, la Cour relève qu’en dehors des allégations du requérant, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que les mémoires en réplique de l’administration du 25 juin 2004, d’une part, et les documents et preuves soumis par celle-ci, d’autre part, n’ont pas été communiqués au requérant. Par ailleurs, la Haute Cour a tenu une audience sur le fond de l’affaire, au cours de laquelle les parties ont discuté de l’ensemble des éléments du dossier et présenté leurs arguments, ce qui a placé le requérant dans une situation identique face à l’administration. D’après les éléments pertinents du dossier, il ressort donc que le requérant a eu la possibilité de répondre par écrit et oralement aux arguments de l’administration. S’agissant des allégations du requérant tirées de l’impossibilité de demander la communication des documents litigieux, qui selon lui auraient été classés «   secret défense   » en vertu de l’article 52 § 4 de la loi n o 1602, il n’est fait mention nulle part, ni dans les mémoires en réplique de la Caisse des retraites ni dans les motifs de l’arrêt de la Haute Cour, que ces documents ont effectivement fait l’objet d’un tel classement ou été transmis sous pli séparé à la Haute Cour, auquel cas, en vertu de l’article 52 §   4 précité, il est vrai que ceux-ci ne seraient pas communiqués aux parties. Au vu de l’ensemble de ces considérations et à la lumière des principes dégagés par sa jurisprudence, la Cour considère que le principe de l’égalité des armes n’a pas été enfreint par la Haute Cour administrative militaire. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     Le requérant se plaint également de l’absence d’indépendance et d’impartialité de la Haute Cour administrative militaire. Il allègue également l’insuffisance des garanties offertes aux membres qui y siégent. Compte tenu de l’énoncé de ce dernier grief, il convient de l’examiner sous l’angle de celui tiré de l’absence d’indépendance et d’impartialité. Or, la Cour rappelle avoir déjà déclaré un tel grief irrecevable ( Yavuz et autres c.   Turquie (déc.), n o 29870/96, 25 mai 2000) et ne voit aucune raison de s’écarter de cette conclusion dans le cas d’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. c)     Quant au grief tiré de l’impossibilité de savoir par avance devant quelle formation de la Haute Cour administrative militaire l’affaire en cause serait jugée, la Cour relève que le requérant n’a pas suffisamment étayé ses allégations et ne démontre pas en quoi le fait de connaître par avance la formation de jugement aurait pu influencer l’issue de la procédure. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     S’agissant du grief tiré de la violation des dispositions du Protocole n o   7 en raison de l’absence de recours contre les arrêts de la Haute Cour administrative militaire (voir le point 5 des «   Griefs   »), la Cour rappelle que la Turquie n’a pas ratifié ce texte. Le grief s’avère donc incompatible ratione personae avec la Convention et ses Protocoles et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Enfin, concernant les griefs tirés des articles 13, 17 et 18 de la Convention (voir le point 6 de la partie «   Griefs   »), la Cour relève que le requérant ne les a pas suffisamment étayés. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’absence de communication de l’avis écrit du procureur général près la Haute Cour administrative militaire   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0923DEC004587405
Données disponibles
- Texte intégral