CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0925DEC000193806
- Date
- 25 septembre 2008
- Publication
- 25 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Valeriy Ivanovich Liventsev, est un ressortissant russe, né en 1961 et résidant à Novotcherkassk, région de Rostov.   Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») était représenté par Mme   V.   Milintchouk, ancienne représentante de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 31 mai 2004, le tribunal de l'arrondissement Oktiabrskiï de la ville de Rostov-sur-le-Don fit droit à la demande du requérant, ayant ordonné au Ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie de payer à l'intéressé 139   860 roubles russes (RUB) pour la période entre le 1 er   mai   2001 et le 1 er   juin 2004. Le tribunal ordonna également des paiements mensuels en faveur de l'intéressé à hauteur de 4   662 RUB au titre de la pension pour préjudice corporel. Selon la décision, ces paiements devaient être ajustés compte tenu du coefficient de salaire. N'étant pas contesté en appel, la décision devint définitive le 11 juin 2004. Le 17 juin 2004, le tribunal de l'arrondissement Oktiabrskiï de la ville de Rostov-sur-le-Don émit un titre exécutoire. Le 27 juillet 2005, le requérant reçut 139   860 RUB. Le 30 janvier 2006, le requérant reçut 93   240 RUB à titre de paiements mensuels pour la période entre le 1 er juin 2004 et le 30 janvier 2006. Depuis mars 2006, le requérant reçoit les paiements réguliers ordonnés par la décision du 31 mai 2004. Il semble toutefois que, contrairement à cette décision, les paiements mensuels n'aient pas été ajustés. GRIEF Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de l'absence d'exécution de la décision du 31 mai 2004. EN DROIT La Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. Le 5 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tel qu'exposé ci-dessus. Le 30 novembre 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 17 décembre 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 28 janvier 2008. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2008, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'elle n'en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir sa requête. La Cour constate qu'à ce jour elle est restée sans réponse A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. André Wampach   Christos Rozakis   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0925DEC000193806