CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0925DEC000603204
- Date
- 25 septembre 2008
- Publication
- 25 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Michel Baillard, est un ressortissant français, né en   1937 et résidant à Basse Ham. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Terzic, avocat à Metz. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Professeur depuis 1964, et ayant perdu son emploi, le requérant fit acte de candidature en mai 1993, puis en mai 1994 et en mai 1995 auprès d'un lycée d'enseignement privé catholique. Le poste fut attribué à une autre personne. Estimant qu'il aurait dû être embauché par priorité en vertu d'un accord national sur les commissions d'emploi dans le second degré, et ce dès le mois de mai 1992, le requérant saisit le tribunal de grande instance d'Epinal d'un recours en indemnisation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 janvier 1997, il bénéficia de l'aide juridictionnelle totale pour cette procédure. A ce titre, un avocat fut nommé pour le représenter. Par un jugement rendu le 17 mai 2001, le tribunal de grande instance d'Epinal, condamna le lycée au versement de 17   239,54 euros (EUR) au titre de dommages et intérêts. Le lycée interjeta appel du jugement rendu. Par une décision du 20 octobre 2001, le bureau d'aide juridictionnelle prononça le maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale obtenue en première instance. Un avocat et une étude d'avoués furent nommés à ce titre pour représenter les intérêts du requérant. Le 22 octobre 2001, le requérant fut informé de la désignation de l'avoué. Par une lettre du 17   novembre 2001 il contacta la S.C.P. M. ainsi désignée, demandant à son représentant s'il «   était toujours d'accord pour prendre en charge la représentation de [ses] intérêts   ». Cependant, par un courrier du 26   novembre 2001, l'avoué informa le requérant de ce qu'il n'acceptait pas «   d'occuper au titre de l'aide juridictionnelle   » et qu'il convenait qu'il fasse le nécessaire auprès du bureau d'aide juridictionnelle auquel il n'avait pas donné d'acceptation, et auprès du président de chambre. Par une lettre du 4 décembre 2001, envoyée en copie au président de la cour d'appel de Nancy et au président du bureau d'aide juridictionnelle, le requérant informa alors le président de la chambre des avoués. Malgré un nouveau courrier adressé au président de la chambre des avoués le 22   février 2002, aucune autre désignation n'intervint. Le requérant adressa ensuite, en vain, de nombreux courriers au premier président de la cour d'appel de Nancy (lettre du 11 mai 2002), à la présidente de la 1 re   chambre civile de cette même cour (courrier du 2 juillet 2002), au président de la section d'appel du bureau d'aide juridictionnelle (lettres du 22 février et du 11   juillet 2002), ainsi qu'au garde des sceaux (courrier du 20   septembre 2002). Le 13 juin 2002, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du président de la chambre des avoués, pour entrave délibérée au bon fonctionnement de la justice. Le 26 juin 2002, le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Nancy rendit une ordonnance de refus d'informer considérant que les faits, à les supposer établis, ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale. La cour d'appel de Nancy examina l'affaire lors de son audience du 3   mars 2003. L'avocat du requérant, présent dans la salle d'audience, ne put plaider et le requérant fut déclaré «   défaillant, n'ayant pas constitué avoué   ». La cour d'appel statua sur les seules conclusions déposées en 1 re instance. Par un arrêt rendu le 31 mars 2003, la cour d'appel confirma en partie le jugement mais le réforma sur le montant de l'indemnité allouée au requérant qui fut fixé à un euro. L'arrêt fut notifié au requérant le 15 juillet 2003. Aucun pourvoi en cassation ne fut formé.   B.     Le droit et la pratique internes pertinents Loi n o 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique Article 8 «   Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours.   » Le décret n o 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que   : Article 79 «   Lorsque aucun avocat ou officier public ou ministériel n'a été choisi par le bénéficiaire de l'aide ou n'a été désigné dans les conditions prévues aux articles   76 à   78 , le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle adresse, dès l'admission à l'aide, une copie de la décision au bâtonnier et, le cas échéant, au président de chacun des organismes professionnels dont dépendent les divers auxiliaires de justice respectivement compétents pour représenter le bénéficiaire de l'aide, l'assister et procéder aux actes et formalités nécessaires à l'instance, à l'acte conservatoire ou à la procédure d'exécution pour lequel cette aide a été accordée. Lorsqu'il apparaît nécessaire de recourir à un nouvel avocat ou officier public ou ministériel après admission à l'aide juridictionnelle, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle, saisi par le bénéficiaire de l'aide, adresse une copie de la décision au bâtonnier et au président de chacun des organismes professionnels décrits à l'alinéa précédent.   » Article 82 «   Le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel ou leur délégué désigne l'avocat ou l'officier public ou ministériel chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.   » Article 84 «   Dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant lui est immédiatement désigné.   » Le nouveau code de procédure civile énonce   : Article 609 «   Toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire.   » Article 908 «   Lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le greffe, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne en lui signifiant la déclaration d'appel. L'assignation indique, à peine de nullité, que faute pour le défendeur de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.   » Article 921 «   L'intimé est tenu de constituer avoué avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.   » Article 923 «   Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne sa réassignation. Si l'intimé a constitué avoué les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve. Si l'intimé n'a pas constitué avoué, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les moyens de première instance.   » Article 961 «   Les conclusions des parties sont signées par leur avoué et notifiées dans la forme des notifications entre avoués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies.   » Article 913 «   Les avoués ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom.   » La 2 e chambre civile de la Cour de cassation a précisé que la cour d'appel doit rechercher si, dans les circonstances dans lesquelles la demande d'aide juridictionnelle avait été instruite et formée (en l'espèce, retard imputable au service d'aide juridictionnelle), la constitution tardive de l'avoué ne constituait pas une cause grave de nature à entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture (Civ 2 ème 12 mars 1997, JCP 1997 II 22879). Enfin, est irrecevable le pourvoi formé par une personne qui n'a ni constitué avoué, ni conclu devant la cour d'appel (Civ. 1 ère , 26 juill. 1980   : Bull.   civ. I, n o 214) ou contre une personne qui n'a ni constitué avoué, ni conclu devant la cour d'appel (Civ. 2 e , 11 Févr. 1987   : JCP 1987. IV.128). GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir pu faire entendre sa cause devant la cour d'appel de Nancy. Il allègue avoir été privé du droit de pouvoir être assisté gratuitement par un avoué et un avocat d'office et se plaint d'un défaut d'équité dans la mesure où, dépourvu de l'assistance obligatoire d'un avoué, il n'a pas pu déposer de mémoire et son avocat n'a pas pu plaider. Même s'il a obtenu, au moins sur le principe, gain de cause, il souligne que la défaillance de l'avoué aurait en tout état de cause rendu irrecevable tout pourvoi en cassation. 2.     Invoquant les mêmes articles, le requérant soutient ensuite que l'exigence d'impartialité imposée par les dispositions précitées n'a pas été respectée, parce que les différentes autorités qu'il a saisies, et notamment la cour d'appel de Nancy, ont fait preuve d'un immobilisme total face à ses demandes. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de ne pas avoir pu faire entendre sa cause devant la cour d'appel de Nancy notamment parce qu'il n'a pas été assisté d'un avoué. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 c) dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent   ; (...)   » a)     Arguments des parties Le Gouvernement relève en premier lieu que le requérant n'a pas exercé de recours en cassation contre l'arrêt d'appel. Il conteste l'affirmation du requérant selon laquelle «   un tel pourvoi n'est pas recevable quand le justiciable n'est pas représenté en appel   »   et affirme qu'elle repose sur une interprétation erronée de la jurisprudence et notamment des arrêts de la Cour de cassation des 16 juillet 1980 et 11 février 1987. Il souligne que la recevabilité d'un pourvoi formé par la partie intimée devant la cour d'appel n'est pas soumise à la condition qu'elle ait conclu devant la cour d'appel et fonde son argumentation sur l'article 609 du nouveau code de procédure civile. Il produit également un arrêt de la Cour de cassation du 10   mai 1984 rappelant ce principe. Le Gouvernement estime également qu'un tel pourvoi, s'il avait été exercé, aurait eu de grandes chances de succès puisque l'article 784 du nouveau code de procédure civile permet la révocation d'une ordonnance de clôture «   s'il révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue   ». Il considère que le requérant aurait par conséquent pu soutenir que la cour d'appel n'avait pas recherché, comme elle y était tenue, si l'absence de désignation d'un avoué par le bureau d'aide judiciaire, ne constituait pas une telle cause. Le Gouvernement estime par conséquent que le requérant n'a pas laissé la possibilité aux juridictions internes de réparer la violation alléguée. Le Gouvernement ajoute que le requérant aurait pu saisir l'organe disciplinaire de la chambre des avoués ou obtenir réparation de son préjudice en agissant sur le fondement de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le Gouvernement estime encore que le requérant ne se plaint pas de la décision qui a été rendue par la cour d'appel mais uniquement du fait que l'arrêt mentionne qu'il était devant la cour «   défaillant n'ayant pas constitué avoué   ». Il note que le requérant concède dans ses écritures qu'il a obtenu gain de cause devant la cour d'appel et qu'il n'envisageait pas de former de pourvoi en cassation. Son seul préjudice est un préjudice moral. Le Gouvernement considère par conséquent que le droit que fait valoir le requérant est purement théorique. A titre subsidiaire, le Gouvernement ne conteste pas «   qu'une difficulté est survenue dans la désignation de l'avoué chargé de représenter   » le requérant et qu'«   un dysfonctionnement a sans doute eu lieu   ». Il considère néanmoins que le droit français lui offrait la possibilité d'y remédier. Le requérant conteste les observations du Gouvernement. Sur l'exception de non-épuisement, il affirme qu'il a obtenu entièrement gain de cause devant la cour d'appel et qu'il ne souhaitait par conséquent pas se pourvoir en cassation. Il ajoute qu'il n'aurait pas même pu se prévaloir devant la haute juridiction de la réduction à l'euro symbolique des dommages et intérêts alloués puisqu'il avait lui-même demandé cette réduction dans les autres procédures similaires jugées le même jour. Il affirme ne pas se plaindre de la mention «   défaillant n'ayant pas constitué avoué   » contenue dans l'arrêt d'appel comme le prétend le Gouvernement mais dénoncer la fourberie et la déloyauté de la cour d'appel de Nancy. Enfin, le requérant rappelle qu'il se plaint de l'absence de défense de ses intérêts en appel en raison du défaut de remplacement de son avocat dû à la malveillance du président de la chambre des avoués.   b)     Appréciation de la Cour La Cour relève tout d'abord que l'article 6 § 3 c) de la Convention, invoqué par le requérant, n'est pas applicable en l'espèce puisque le requérant n'est pas «   accusé   » dans le cadre d'une procédure pénale. Toutefois, le principe énoncé par la disposition invoquée constitue un élément essentiel de la notion générale de procès équitable contenue dans l'article   6   §   1 de la Convention. La Cour examinera par conséquent le grief du requérant sous cet angle. La Cour considère qu'il n'est pas nécessaire d'examiner l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, l'affaire étant en tout état de cause irrecevable pour les raisons suivantes. Compte tenu des observations des parties, la Cour estime que la question de la qualité de victime du requérant se pose. La Cour observe à ce titre que le requérant se plaint de n'avoir pu faire entendre sa cause devant la juridiction d'appel car aucun avoué n'avait été désigné pour le défendre. A cet égard, le Gouvernement reconnaît lui-même «   qu'une difficulté est survenue dans la désignation de l'avoué chargé de représenter   » le requérant et qu'«   un dysfonctionnement a sans doute eu lieu   ». Or, la Cour relève que le requérant a obtenu satisfaction devant la juridiction d'appel dans la mesure où le jugement a été confirmé. Reste la question de l'indemnisation qui a été fortement diminuée. La Cour note à ce sujet que dans ses observations le requérant affirme à plusieurs reprises avoir obtenu gain de cause et, pour cette raison, ne pas avoir voulu se pourvoir en cassation. Elle constate qu'il affirme également avoir lui-même demandé la réduction des indemnités à un   euro. Tous les éléments sont réunis pour qualifier cette partie de la requête abusive, la Cour se contente néanmoins de la déclarer manifestement mal fondée. Cette partie de la requête doit donc être rejetée en application de l'article   34 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint du défaut d'impartialité des autorités saisies et notamment de la cour d'appel de Nancy. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3   c) précité. La Cour constate d'emblée que le requérant se contente d'affirmer que les juridictions en cause ont été malveillantes à son égard et n'étaye pas davantage son grief. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 25 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0925DEC000603204
Données disponibles
- Texte intégral